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09/10/2007 | FRANCE | N°06/04500

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 09 octobre 2007, 06/04500


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 06 / 04500

F...

C /
ASSOCIATION LES ALTHEAS

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 16 Juin 2006
RG : F 04 / 03691

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Yahia F...
...
...
69200 VENISSIEUX

représenté par Me Anne-Christine SPACH, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 025025 du 15 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'ai

de juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

ASSOCIATION LES ALTHEAS
7 chemin du Greizin
69340 FRANCHEVILLE

représentée par la SCP JOSEPH AGUERA ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 06 / 04500

F...

C /
ASSOCIATION LES ALTHEAS

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 16 Juin 2006
RG : F 04 / 03691

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Yahia F...
...
...
69200 VENISSIEUX

représenté par Me Anne-Christine SPACH, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 025025 du 15 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

ASSOCIATION LES ALTHEAS
7 chemin du Greizin
69340 FRANCHEVILLE

représentée par la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me TRAN-MINH, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 19 Septembre 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2007

Présidée par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Annick PELLETIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Octobre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur Yahia F... a été engagé par contrat à durée déterminée par l'association ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES ACPPA LES ALTHEAS à compter du 28 octobre 2003, en qualité d'infirmier, position 2 niveau 1 coefficient 286 en remplacement temporaire d'une infirmière : la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2003, signé le 19 décembre 2003 en qualité d'aide soignant position 1 niveau 3 coefficient 238, cependant, le même jour était signé un courrier valant avenant, visant la modification du contrat initial du 13 décembre 2003 en qualité d'infirmier, agent de maîtrise position 2 niveau II échelon 2 coefficient 286, l'effectivité de l'avenant étant déclarée " en fonction de l'autorisation d'emploi délivré par la DDAS ".

Le 16 octobre 2003, la DDAS avait écrit à l'association ACPPA LES ALTHEAS pour l'informer que " monsieur F... sera autorisé à exercer les fonctions d'infirmier remplaçant au sein de votre établissement, dès lors que son titre de séjour l'autorisera à travailler sur le territoire français, sous respect de la réglementation des travailleurs étrangers en France. " Monsieur F... est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, délivré par un Etat ne faisant pas partie ni de l'Union européenne, ni de l'Espace économique européen.

L'association précise que s'étant vue délivrée une autorisation d'emploi par la DDASS monsieur F... s'est vu attribuer les fonctions d'infirmier.A compter du mois de décembre 2003 les bulletins de salaire mentionnent l'emploi d'aide soignant mais enregistre le versement d'un rappel de salaire " bascule infirmier " puis la " prime infirmier ".

Le titre de séjour de monsieur F... pour la période du 27 septembre 2003 au 26 septembre 2004 est celui d'étudiant / élève.

Une autorisation provisoire de travail a été délivrée pour la période du 22 octobre 2003 au 8 décembre 2003, par le Ministère du travail.

Le 12 février 2004, la DASS a répondu au courrier de l'association ACPPA LES ALTHEAS en renouvellement de l'autorisation d'employer monsieur F... que :
En application des dispositions de la circulaire D.H.O.S. / P2 / 2001 No 388 du 1er août 2001, monsieur F... Yahia est autorisé à exercer les fonctions d'infirmier remplaçant au sein de votre établissement, à partir du 11 février 2004 jusqu'au 26 septembre 2004, date de fin de validité de son titre de séjour, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur sur l'emploi des travailleurs étrangers.

Le 18 juin 2004, monsieur F... a été convoqué à un entretien préalable fixé le 24 juin 2004, avec mise à pied conservatoire, en raison de faits qui s'étaient déroulés la veille : " Ce jour là, en effet, vous avez eu une conduite inacceptable vis-à-vis d'une des auxiliaires de vie placée sous votre hiérarchie ".

Par lettre du 30 juin 2004, l'association ACPPA LES ALTHEAS a notifié à monsieur F... son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

" Aide soignant en contrat durée indéterminée dans notre établissement, vous bénéficiez d'un avenant afin d'occuper les fonctions d'infirmier, conformément à l'autorisation délivrée par la DDASS du Rhône. Vous avez notamment pour mission :
• D'assurer les soins et leur organisation auprès de chaque résident,
• De veiller au suivi et à la qualité du travail réalisé par chaque aide soignant, auxiliaire de vie ou agent de service.

Le 18 juin 2004, madame A... Francisca, agent de service dans notre établissement, est venue se plaindre vers nous, invoquant un harcèlement sexuel dont elle est victime de votre part depuis plus de trois mois. Elle nous a remis un certificat médical, établi par son médecin traitant. Parallèlement, elle a déposé une plainte auprès des services de police. Ceux-ci nous ont informé que cette plainte fait l'objet d'une enquête. Nous avons également reçu un courrier d'une autre salariée, auxiliaire de vie, invoquant elle aussi, des faits du même ordre. Elle précise toutefois que les agissements ont cessé depuis quelques semaines.

Lors de votre entretien préalable, vous étiez accompagné par madame B..., infirmière dans l'établissement. Vous avez nié les faits, tout en reconnaissant que votre origine géographique pouvait vous amener à une gestuelle parfois trop familière.

Le 2 juillet 2004, en réponse à sa demande d'autorisation provisoire de travail aux fins d'occuper l'emploi d'infirmier dans le cadre de l'association ACPPA ALTHEAS, monsieur F... a reçu la notification d'une décision de rejet, étant précisé que ce rejet s'appliquait exclusivement à l'employeur considéré et que l'employeur actuel devait mettre un terme à son contrat de travail en faisant état des dispositions de l'article L 341-6-1 du Code du travail, soit en lui versant, en plus des salaires et accessoires dus, une indemnité équivalente à un mois de salaire.

La décision précise que l'association ACPPA ALTHEA " a fait travailler l'intéressé sur la période du 10 décembre 2003 au 29 juin 2004, sans que celui-ci ne soit muni d'une autorisation provisoire de travail, que l'administration n'a pas à régulariser une situation délictuelle (article L 341-6 alinéa 1). "

Monsieur F... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 24 septembre 2004 des demandes suivantes :
-licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dommages-intérêts : 8 568 euros,
-annulation de la mise à pied à titre conservatoire du 18 juin 2004 : mémoire.

Par un jugement rendu le 16 juin 2006 sur le dernier état des demandes, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'association LES ALTHEAS à lui payer les sommes suivantes :
-1 428,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
-142,80 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
et a rejeté les autres demandes.

Monsieur F... a déclaré faire appel le 11 juillet 2006.

Vu les conclusions de monsieur F... soutenues oralement à l'audience, tendant principalement à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'association ACPPA LES ALTHEAS à lui payer les sommes suivantes, dans son emploi d'aide soignant :

-8 568,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-1 428,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
-142,80 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
-333,20 euros à titre de salaires sur la mise à pied conservatoire nulle,
-33,32 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
-1 428,00 euros en application de l'article L 341-6-1 du Code du travail,

et à lui remettre sous astreinte, un certificat de travail outre attestation ASSEDIC et bulletins de paie du mois de juin 2004 rectifié.

Subsidiairement, il conclut à la sa classification en qualité d'infirmier position 2 niveau 1 catégorie employé hautement qualifié coefficient 284 et à la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes :
-10 872,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-1 812,00 euros à titre d'indemnité de préavis,
-181,12 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
-422,80 euros à titre de salaires sur la mise à pied conservatoire nulle,
-42,28 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
-1 812 euros en application de l'article L 341-6-1 du Code du travail,

et à lui remettre sous astreinte, un certificat de travail outre attestation ASSEDIC et bulletins de paie du mois de juin 2004 rectifié.

En tout état de cause, il demande la condamnation de l'association ACPPA LES ALTHEAS à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur F... conteste les faits qui lui sont reprochés.

Vu les conclusions de l'association ACPPA tendant à la réformation du jugement et à ce qu'il soit dit que le licenciement repose sur une faute grave ; elle demande avec le débouté de monsieur F..., le remboursement des sommes versées, ainsi que la condamnation de monsieur F... à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'association précise que s'étant vue délivrer une autorisation d'emploi par la DDASS monsieur F... s'est vu attribuer les fonctions d'infirmier.A compter du mois de décembre 2003 les bulletins de salaire mentionnent l'emploi d'aide soignant mais enregistre le versement d'un rappel de salaire bascule infirmier puis la prime infirmier.

DISCUSSION

SUR LE LICENCIEMENT

EN DROIT

En droit, il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa1) et L 122-14-3 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

L'article L 122-47 du Code du travail dispose que toute salarié auteur d'agissements de harcèlement dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est passible d'une sanction disciplinaire et l'article L 142-48 du même Code prévoit qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ces actes.

EN FAIT

Madame Francisca A..., auxiliaire de vie aux ALTHEAS, s'est plainte à son médecin traitant qu'elle subissait depuis trois mois environ des harcèlements de nature sexuelle par un collègue sur le lieu de travail et même en dehors (arrêt de bus) et qu'elle avait été agressée par la même personne le 17 juin 2004 vers 11 heures du matin au travail ; elle ajoutait que la personne la menaçait de représailles si elle portait plainte.

Le médecin a, le 18 juin 2004 constaté que sa patiente était perturbée, qu'elle avait peur et ne dormait plus. Il a estimé l'ITT à 4 jours.

Madame A... a déposé plainte contre monsieur F... Yahia, le même jour. Une enquête a été ordonnée.

L'employeur, qui a l'obligation de prendre toutes mesures pour faire cesser des agissements de cette nature, démontre que ces faits n'étaient pas isolés :

Madame C..., atteste de manière régulière qu'elle a été conduite à la demande d'un délégué du personnel, à rencontrer monsieur F... en raison de son " comportement déplacé et insistant vis-à-vis de deux auxiliaires de vie et un agent de service " et lui a demandé " de ne plus embêter le personnel ".

Madame D...E..., atteste de ce qu'au tout début de ses remplacements, monsieur F... a tenté à plusieurs reprises de lui faire des avances avec insistance et que pour elle " cela devenait gênant et très stressant de travailler avec lui.J'en ai parlé avec tout le monde dans l'établissement, tout le monde était au courant, ainsi que l'infirmière de l'étage, qui l'a appelé pour lui dire que je faisais courir le bruit de harcèlement sexuel, ils se sont parlés longuement au téléphone, puis à son retour dans le service, il m'a demandé de venir dans le bureau des infirmières et nous nous sommes expliqués ". Madame D...E...précise qu'après cette explication, elle na plus eu de problème avec monsieur F.... Elle précise qu'elle n'en a plus reparlé jusqu'au " problème qu'il y a eu avec une de mes collègues qui a eu le même problème que moi ".

Le fait que madame D...E...ajoute que monsieur F... ne l'a jamais touchée, ou manqué de respect, n'enlève pas de force à son témoignage : les avances insistantes qu'elle a subies étaient telles qu'elle était gênée et stressée dans l'exécution de son travail.

Les salariés de l'équipe du 2o étage ont signé un texte dactylographié pour se déclarer solidaire de monsieur F..., se déclarant étonnés et surpris " qu'une histoire pareille prenne une telle ampleur qu'elle ne devrait pas ", tout en précisant qu'ils n'ont eux-même pas constaté des comportements inadaptés ou indécents.

Le fait que d'autres salariés n'aient pas subi des " avances insistantes " ne signifie pas qu'aucune avance n'ait été faite aux deux plaignantes.

Les faits ainsi dénoncés, caractérisent, par leur durée, l'insistance de leur auteur, des faits de harcèlement de nature sexuelle auxquels l'employeur devait mettre fin.

Il est établi que le comportement de monsieur F... a porté atteinte à la santé tant de madame A... que de madame D...E....

S'il est à porter au crédit de monsieur F... d'avoir cessé ses avances à l'égard de madame D...E...après un entretien avec un personnel infirmier et une explication avec la jeune femme, il lui appartenait alors de ne pas réitérer le même comportement à l'égard d'une autre salariée.

L'employeur ne pouvait dès lors, sans risquer une réitération d'un comportement inadapté et préjudiciable pour d'autres salariés, maintenir monsieur F... dans son emploi, même pendant la durée du préavis.

La mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave sont justifiés.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR F... FONDEES SUR LE CARACTERE ABUSIF DU LICENCIEMENT

Le licenciement étant intervenu pour faute grave, monsieur F... se trouve mal fondé en ces demandes qu'il convient de rejeter.

SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE FORFAITAIRE DE L'ARTICLE L 341-6-1 DU CODE DU TRAVAIL

Il est établi que monsieur F... n'était pas muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en FRANCE pour la période du 10 décembre 2003 au 29 juin 2004.

Monsieur F... est bien fondé à demander le versement de l'indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire d'infirmier.

L'association ACPPA LES ALTHEAS doit en conséquence être condamnée à payer à monsieur F... la somme de 1 812 euros.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'ASSOCIATION ACPPA

L'association de mande la condamnation de monsieur F... à lui rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution du jugement.

Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que l'infirmation d'un jugement qui prononce condamnation entraîne nécessairement restitution des sommes versées en vertu de cette condamnation.L'obligation de remboursement résulte de plein droit de la réformation de la décision.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Les circonstances de l'espèce justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ; il en sera de même au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la charge des dépens.

Dit que le licenciement pour faute grave est justifié.

Déboute monsieur Yahia F... de ses demandes fondées sur le licenciement.

Condamne l'association ACPPA LES ALTHEAS à payer à monsieur Yahia F... la somme de 1 812 euros en application des dispositions de l'article 341-6-1 du Code du travail.

Dit n'y avoir lieu en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 06/04500
Date de la décision : 09/10/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Appréciation - / JDF

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement sexuel - / JDF

Aux termes de l'article L 122-47 du Code du travail, tout salarié auteur d'agissements de harcèlement dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est passible d'une sanction disciplinaire. L'article L 122-48 du même code prévoit qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ces actes. Par conséquent, la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave d'un salarié sont justifiés, dès lors que celui-ci s'est livré à l'égard de deux de ses collègues à des agissements de harcèlement sexuel. L'employeur ne pouvait pas, sans risquer une réitération d'un comportement inadapté et préjudiciable pour d'autres salariés, le maintenir dans son emploi, même pendant la durée de son préavis. L'employeur, qui a l'obligation de prendre toutes mesures pour faire cesser des agissements de cette nature, démontre que ces faits n'étaient pas isolés. Ainsi, ce salarié avait harcelé une première collègue. Il avait tenté à plusieurs reprises de lui faire des avances avec insistance, cela devenant très gênant pour elle et très stressant dans l'exécution de son travail. Le fait qu'il ne l'ait pas touché ou ne lui ait pas manqué de respect, n'enlève pas de force à son témoignage. Certes, ce salarié a cessé ses avances après un entretien avec un personnel infirmier et une explication avec la jeune femme, mais il lui appartenait de ne pas réitérer le même comportement à l'égard d'une autre personne. Or, une deuxième salariée a subi des agissement répréhensibles de même nature de sa part. Elle a subi une ITT de 4 jours, son médecin la trouvant perburée et effrayée et constatant qu'elle ne dormait plus. Elle se plaignait de subir depuis 3 mois des faits de harcèlement sexuel de la part de cet employé, sur les lieux de travail et à l'arrêt de bus. Elle a finalement porté plainte et une enquête a été ordonnée. En outre, une salariée a été conduite, à la demande d'un délégué du personnel, à rencontrer ce salarié en raison de son comportement déplacé et insistant vis-à-vis de deux de ses collègues et à lui demander de ne plus embêter le personnel. Le fait que certains salariés de l'entreprise se déclarent solidaires du salarié et affirment ne pas avoir constaté des comportements inadaptés ou indécents à son encontre, est indifférent. Si d'autres salariés n'ont pas subi des avances insistantes, cela ne signifie pas qu'aucune avance n'a été faite aux deux plaignantes, le comportement de ce salarié ayant porté atteinte à leur santé. Les faits ainsi dénoncés caractérisent, par leur durée et l'insistance de leur auteur, des faits de harcèlement de nature sexuelle auxquels l'employeur devait mettre fin.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-09;06.04500 ?
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