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09/10/2007 | FRANCE | N°06/04220

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0173, 09 octobre 2007, 06/04220


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 04220

X...

C /
S.A.R.L. PROP AUTO

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 30 Mai 2006
RG : 04. 2520

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Stéphane X...
...
...
69500 BRON

comparant en personne, assisté de Me Céline PROUST, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 030151 du 21 / 06 / 2007 accordée par le Bureau d'aide jur

idictionnelle de LYON)

INTIMEE :

S.A.R.L. PROP AUTO
M. Z...liquidateur amiable
...
69130 ECULLY

représentée par Me Gérald POCHON, avoc...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 04220

X...

C /
S.A.R.L. PROP AUTO

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 30 Mai 2006
RG : 04. 2520

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Stéphane X...
...
...
69500 BRON

comparant en personne, assisté de Me Céline PROUST, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 030151 du 21 / 06 / 2007 accordée par le Bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

S.A.R.L. PROP AUTO
M. Z...liquidateur amiable
...
69130 ECULLY

représentée par Me Gérald POCHON, avocat au barreau de LYON substitué par Me POMMIER, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Septembre 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur Stéphane X...a été engagé à compter du 11 septembre 2000 par la société SGDP devenue " PROP'AUTO ", en qualité d'agent de maintenance pour exercer les fonctions suivantes dans l'établissement de TASSIN LA DEMI LUNE :

"-L'établissement de la caisse et le traitement de celle-ci pour le centre de lavage auto,
-Le nettoyage et l'entretien permanent du centre de lavage,
-Assure la maintenance du centre de lavage.

En conclusion, Monsieur X...Stéphane aura à sa charge le bon fonctionnement du centre de lavage auto. "

Par un courrier en date du 30 janvier 2003, réceptionné le 31 janvier 2003, la société PROP'AUTO a notifié au salarié une mise à pied à titre conservatoire avec convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute lourde aux motifs suivants : " Compte tenu de l'exceptionnelle gravité des faits que j'ai constatés (détournements très significatifs et répétés des fonds encaissés) et de leurs conséquences délibérément nuisibles aux intérêts essentiels de l'entreprise. "

Par un courrier en date du 17 février 2003, réceptionné le 19 février 2003, la société PROPO'AUTO a notifié à monsieur X...son licenciement pour faute lourde pour les motifs suivants :

" Compte tenu de l'extrême gravité de vos agissements et de leur caractère délibérément nuisible aux intérêts essentiels de l'entreprise.

Il apparaît en effet que vous avez été l'auteur, depuis de nombreux mois, de détournements systématiques et répétés de sommes extrêmement importantes, à hauteur de plusieurs milliers d'euros que vous avez prélevés dans les recettes de chacune des pistes de notre centre de lavage de TASSIN LA DEMI-LUNE ;

Ces faits ont été établis par constat d'huissier en date du 27 et 30 janvier 2003 ;

Il est apparu le 27 janvier 2003, sur le seul comptage des encaissements du dimanche 26, un détournement de 130 euros par rapprochement d'une part, des relevés de compteur que nous avions nous-même établis avec maître C...huissier de justice, ainsi que de vos propres remises d'encaissement ;

Nous estimons le cumul de vos détournements en l'état actuel de nos investigations à plus de 2 500 euros et ce sur la seule période de septembre 2002 à ce jour et nous nous réservons bien entendu le droit de donner à cette affaires la suite qu'elle mérite sur le plan pénal, afin que notre entreprise puisse être pleinement indemnisée des préjudices que vous lui avez fait subir ;

Il apparaît enfin que vous vous êtes contenté de nier l'évidence, refusant un quelconque commencement d'explication des écarts constatés entre les enregistrements des automates d'une part et vos remises d'encaissement d'autre part.

Vous êtes même allé jusqu'à nous faire savoir lors de votre entretien préalable " que de toute façon vous cherchiez à vous faire licencier... "

Tout ceci est à l'évidence inacceptable et de nature à entraîner en ce qui vous concerne une totale et immédiate perte de confiance. "

Monsieur X...a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 21 juin 2004 pour contester ce licenciement et demander le paiement des sommes suivantes :

-7 757,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-517,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-1 541,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au moment de la rupture (31 jours x 49,72 euros),
-2 585,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-248,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1 500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par un jugement de départage, rendu sur le dernier état des demandes, en date du 30 mai 2006, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement procédait bien d'une faute lourde et a débouté monsieur X...de ses prétentions. Il a fait droit à la demande reconventionnelle de l'employeur et a condamné monsieur X...à payer à la société PROP'AUTO les sommes suivantes :
-116 euros à titre de remboursement des sommes détournées,
-600 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement a été notifié aux parties le 1er juin 2006. Monsieur X...a déclaré faire appel le 27 juin 2006.

Vu les conclusions de monsieur X...soutenues oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement, à la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse, et de toute intention de nuire, et à la condamnation de la société PROP'AUTO à lui payer les sommes suivantes :

-7 757,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-522,83 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-1 541,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-2 585,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-248,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1 500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il soutient notamment que l'écart de caisse constaté sur la journée du 26 janvier 2003 ne rapporte pas la preuve de sa faute, alors qu'il n'est pas seul à travailler au Centre de lavage, et que des différences avaient pu être constatées antérieurement du fait de dysfonctionnement des machines. Il fait valoir que dans l'hypothèse d'un doute, celui-ci doit profiter au salarié.

Vu les conclusions de la société PROP'AUTO soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement bien fondé et a débouté monsieur X...de ses demandes, et à la réformation de la décision sur sa demande reconventionnelle : elle demande la condamnation de monsieur X...à lui payer les sommes suivantes :

-2 558 euros au titre des sommes détournées,
-2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
-2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle décrit le fonctionnement de l'installation de lavage et plus particulièrement du compteur journalier et du compteur cumulé de chacune des pistes de lavage. Elle expose que lorsqu'elle a constaté que la recette reversée par monsieur X..., correspondant à ses relevés de compteurs journaliers, était inférieur à la recette journalière calculée à partir des compteurs cumulés, ce salarié lui a expliqué que des clients fraudeurs mouilleraient les coffrets monnayeurs pour fausser les compteurs, lesquels enregistreraient sans argent des crédits de lavage ; qu'elle est intervenue pour que des détecteurs d'humidité provoquent l'arrêt du fonctionnement de l'installation en cas d'introduction d'eau dans les coffrets monnayeurs, mais qu'elle a toujours constaté des différences entre la recette journalière calculée à partir des relevés des compteurs cumulés et la recette journalière figurant sur le relevé des compteurs journaliers remise par monsieur X...; que monsieur X...a alors invoqué une défectuosité des systèmes de détection d'humidité, démentie par la société assurant la maintenance des automates.

Elle affirme avoir constaté que pendant l'absence de monsieur X...pour ses congés payés (du 5 au 23 septembre 2002), aucune différence entre la recette journalière calculée à partir des compteurs cumulé par rapport à la recette journalière figurant sur le compteur journalier ne s'est produite.

Elle estime avoir démontré les détournements de monsieur X...par les constatations faites par me C..., huissier de justice, le lundi 4 novembre 2002 :

L'huissier a procédé au relevé des compteurs la veille non travaillée par monsieur X..., le dimanche 3 novembre : le 4 novembre 2002, la recette correspondait tant au relevé journalier qu'au relevé du compteur cumulé.

L'huissier a procédé au relevé des compteurs le lundi 27 janvier 2003 avant la prise de poste de monsieur X...et compté la recette du dimanche 26 janvier 2003 : les chiffres figurant sur les compteurs journaliers correspondent au chiffre figurant sur les compteurs cumulés après déduction des chiffres des compteurs cumulés tels qu'arrêtés par monsieur X...le 25 janvier au soir.

A son arrivée, monsieur X...a relevé les compteurs et retiré l'argent des coffrets monnayeurs : selon monsieur X..., les sommes récupérées dans les coffrets monnayeurs ne correspondent ni aux compteurs journaliers, ni au calcul par les compteurs cumulés.

Elle conclut que monsieur X...a falsifié le relevé des compteurs journaliers et que les sommes détournées correspondent à la différence entre la recette calculée à partir des compteurs cumulés et celle indiqué sur le relevé falsifié.

DISCUSSION

SUR LE LICENCIEMENT

EN DROIT

Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.

En application des dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave est, en application des dispositions de l'article L 122-9 du Code du travail privative de l'indemnité de licenciement.

La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur : elle est, en application des dispositions de l'article L 223-14 du Code du travail, privative de l'indemnité compensatrice des congés payés dont le salarié n'a pas bénéficié du fait de la rupture : le salarié engage sa responsabilité vis-à-vis de l'employeur. Elle est, au même titre que la faute grave, privative de l'indemnité de licenciement.

EN FAIT :

Le constat dressé par maître C..., huissier de justice, le 4 novembre 2002, démontre la conformité entre les relevés des compteurs journaliers, et la recette en espèces.

Il résulte du constat dressé par maître C..., huissier de justice, le 27 janvier 2003 que les relevés sont les suivants à 7H30 :

PISTE
COMPTEUR JOURNALIER
RELEVE
COMPTEUR CUMULE
RELEVE
ESPECES

1
01
000 euros
21
1 893 euros
0 panne

2
02
132 euros
22
21 739 euros
132 euros

3
03
141 euros
23
31 686 euros
141 euros

4
04
118 euros
24
30 706 euros
118 euros

5
05
095 euros
25
23 065 euros
094 euros

Or, les relevés journaliers manuscrits de monsieur X...pour le 26 janvier 2003 sont respectivement les suivants de la piste 1 à la piste 5 : 0,135,65,72,97.

Ces chiffres ne sont pas ceux déduits des différences entres les relevés des compteurs cumulés notés par monsieur X...qui sont respectivement les suivants de la piste 1 à la piste 5 : 0,135,144,122,96, soit des chiffres proches des espèces constatées par l'huissier et très éloignés des relevés des compteurs journaliers de monsieur X...effectués après que quelques clients soient passés.

Il résulte du constat dressé par maître C..., huissier de justice le 30 janvier 2003 que les relevés sont les suivants à 20H10 :

PISTE

COMPTEUR JOURNALIER
RELEVE
COMPTEUR CUMULE
RELEVE
ESPECES

1
01
000 euros
21
1906
panne

2
02
058 euros
22
21 925
058 euros

3
03
048 euros
23
31 898
048 euros

4
04
042 euros
24
30 856
042 euros

5
05
026 euros
25
23 188
026 euros

Monsieur X...a pris ses congés du 5 septembre au 23 septembre 2002.

Les résultats à titre d'exemple pour le 22 septembre 2002 sont les suivants :

PISTE
COMPTEUR JOURNALIER
RELEVE
COMPTEUR CUMULE
RELEVE
ESPECES

1
01
000
21
-

2
02
128 euros
22
13 574-13 446 = 128 euros

3
03
127 euros
23
22 149-22022 = 127 euros

4
04
128 euros
24
21 545-21 417 = 128 euros

5
05
105 euros
25
16 097-15 992 = 105 euros

Ce qui établit la conformité des enregistrements des compteurs journaliers et des compteurs cumulés.

Au 28 septembre 2002 notamment, les résultats sont les suivants, notés par monsieur X...:

PISTE
COMPTEUR JOURNALIER
RELEVE
COMPTEUR CUMULE
RELEVE
ESPECES

1
01
000
21

2
02
132 euros
22
13 852-13 720 =
132 euros

3
03
66 euros
23
22 511-22345 = 166 euros

4
04
71 euros
24
21 916-21 755 =
161 euros

5
05
117 euros
25
16 374-16257 = 117 euros

Il en résulte qu'il existe des différences sur les pistes 3 et 4.

Au 29 septembre 2002, les résultats sont les suivants, notés par monsieur X...:

PISTE
COMPTEUR JOURNALIER
RELEVE
COMPTEUR CUMULE
RELEVE
ESPECES

1
01
00
21

2
02
77
22
14 025-13 852 = 173 euros

3
03
96
23
22 699-22 511 = 188

4
04
178
24
22 093-21 916 = 177

5
05
158
25
16 532-16 374 = 158

Il en résulte qu'il existe des différences notables sur les pistes 2 et 3.

Monsieur X...ne conteste ni les relevés manuscrits qui lui sont imputés, ni que la recette remise à l'employeur était égale au montant de ce qu'il indiquait sur le relevé du compteur journalier.

La comparaison avec les variations des relevés du compteur cumul démontrent les détournements ponctuels mis en lumière tant par l'huissier que par les tableaux versés aux débats à partir des relevés manuscrits.

L'attestation de monsieur D...rapporte l'explication de monsieur X...sur l'origine d'erreurs de caisse, soit que certains clients introduiraient dans la fente du monnayeur, la haute pression produisant un désordre suffisant au système pour générer des impulsions pour la considérer comme plausible. Si tel était le cas, les deux compteurs recevraient l'impulsion et il y aurait des différences entre la recette et les deux compteurs.

Les constatations de maître C...démontrent d'ailleurs que monsieur X...n'a pas reporté exactement le montant de deux compteurs journaliers le 27 janvier 2003, ce qui infirme totalement cette prétendue justification.

Il est ainsi démontré que monsieur X...a, à plusieurs reprises, volontairement trompé l'employeur sur la réalité des recettes journalières : qu'il a persisté, malgré les remarques de l'employeur et les vérifications qui ont alors été faites sur les appareils eux-même.

La perte de recettes fausse l'analyse économique des résultats de l'activité et a une incidence directe sur les décisions relatives à la gestion de l'entreprise.

C'est donc en toute connaissance des interrogations de l'employeur, attestées indirectement par monsieur D..., que monsieur X...a poursuivi ses falsifications, démontrant ainsi une véritable intention de nuire à l'égard de son employeur.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a justement qualifié le comportement de monsieur X...comme relevant de la faute lourde, justifiant le licenciement prononcé et en ce qu'il a débouté monsieur X...de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que d'une indemnité conventionnelle de licenciement.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

La société PROP'AUTO produit un tableau récapitulatif des différences entre les recettes journalières et les relevés des compteurs cumulés ainsi que les relevés manuscrits. Monsieur X...n'apporte aucune critique précise sur les différences qui sont relevées qui donnent un total de 2 558 euros. Ces documents sont probants et il convient de retenir la somme de 2 558 euros comme étant le montant des sommes détournées.

Le jugement sera réformé et monsieur X...sera condamné à payer cette somme en remboursement.

Le jugement sera confirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société PROP'AUTO.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Monsieur X..., qui succombe en son appel, sera déboutée de ses demandes à ces titres. La société PROP'AUTO a engagé des frais dont une partie doit être supportée par monsieur X...qui sera condamnée à payer la somme de 600 en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X...supportera les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement qui a dit que le licenciement procédait bien d'une faute lourde et qui a débouté monsieur Stéphane X...de l'ensemble de ses demandes.

Confirme le jugement qui a condamné monsieur Stéphane X...à payer à la société PROP'AUTO la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts.

Réforme le jugement sur le remboursement des sommes détournées et condamne monsieur Stéphane X...à payer à la société PROP'AUTO la somme de 2 558 euros au titre de remboursement des sommes détournées.

Condamne monsieur Stéphane X...à payer à la société PROP'AUTO, la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Condamne monsieur Stéphane X...aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 06/04220
Date de la décision : 09/10/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute lourde - / JDF

En matière de licenciement, la faute lourde est caractérisée par l'intention du salarié de nuire à son employeur. Un salarié qui a, à plusieurs reprises, volontairement trompé son employeur sur la réalité des recettes journalières, persisté, malgré les remarques de l'employeur et les vérifications réalisées, alors que la perte de recettes fausse l'analyse économique des résultats de l'activité et a une incidence directe sur les décisions relatives à la gestion de l'entreprise démontre une véritable intention de nuire à l'égard de son employeur. Dès lors, son licenciement pour faute lourde est justifié


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-09;06.04220 ?
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