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09/10/2007 | FRANCE | N°06/01825

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0177, 09 octobre 2007, 06/01825


R.G : 06 / 01825

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 27 février 2006

RG No2004 / 2513
ch no 4

Société COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE SUD

C /
X...Société SERA AUTOMATISMES SA CMR DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 09 Octobre 2007
APPELANTE :
Société COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE SUD, venants aux droits de l'UCOSEL Rue des Frères Lumières 71506 CHALON SUR SAONE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de

Me MATHIEU, avocat au barreau de Chalon Sur Saône

INTIMES :

Monsieur Jean-Pierre X...... 69200 VENISSIEUX

représent...

R.G : 06 / 01825

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 27 février 2006

RG No2004 / 2513
ch no 4

Société COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE SUD

C /
X...Société SERA AUTOMATISMES SA CMR DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 09 Octobre 2007
APPELANTE :
Société COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE SUD, venants aux droits de l'UCOSEL Rue des Frères Lumières 71506 CHALON SUR SAONE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me MATHIEU, avocat au barreau de Chalon Sur Saône

INTIMES :

Monsieur Jean-Pierre X...... 69200 VENISSIEUX

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me LAVOCAT, avocat au barreau de Lyon,

Société SERA AUTOMATISMES SA ZAC du Crouloup 69380 CHASSELAY

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me RIVA, avocat au barreau de Lyon

CMR DU RHONE, venant aux droits de la RAM 69 rue Duquesne 69006 LYON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me MASANOVIC, avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 24 Août 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement

A l'audience M. BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame MAROT, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Le 12 juin 2002, Monsieur X..., artisan, travaillait à la mise en conformité d'installations électriques pour le compte de la société Sera Automatismes sur un site de l'Ucosel, devenue la société Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne du Sud, lorsqu'il a été victime d'une chute en posant le pied sur un madrier.

Il a assigné la société Sera Automatismes et l'Ucosel en réparation de son préjudice corporel et mis en cause la Ram de Lyon, aux droits de laquelle se trouve la caisse RSI.

Par jugement du 27 février 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a :

-déclaré l'Ucosel responsable du préjudice en application de l'article 1384, alinéa 1 du code civil,
-condamné l'Ucosel à payer :
1) à Monsieur X...la somme de 52 419,59 euros en réparation de son préjudice, ainsi que celle de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
2) à la société Sera Automatismes la somme de 500 euros sur ce dernier fondement,
3) à la RAM de Lyon, la somme de 8 269,14 euros en remboursement de ses débours,760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne du Sud, appelante, conclut à la réformation du jugement et à sa mise hors de cause.

Elle soutient qu'au moment de l'accident, elle n'avait la garde ni du chantier sur lequel a eu lieu le sinistre, ni du madrier mis en place par la société Sera Automatismes qui avait tout pouvoir de contrôle et direction sur le site, et que la société Sera Automatismes, entrepreneur principal, était responsable envers elle de la bonne exécution des prestations sous-traitées. Elle fait valoir par ailleurs que le dommage est dû à la faute de la victime qui connaissait les lieux.

A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction du montant de la réclamation.

La société Sera Automatismes, intimée, conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la garde du chantier a été transférée à Monsieur X...qui est son sous-traitant habituel, qui connaissait les lieux dans lesquels il travaillait depuis près de trois mois, et qui se chargeait des nettoyages quotidiens. Elle précise qu'elle n'était débitrice d'aucune obligation de sécurité.

Elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur X...et de la société Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne du Sud à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X..., intimé, conclut à la confirmation du jugement sur la responsabilité et, formant un appel incident, sollicite la condamnation de la société Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne du Sud à lui payer 119 544 euros au titre de son préjudice soumis à recours et 11 200 euros pour son préjudice personnel, avec déduction de la somme de 52 419,59 euros versée au titre de l'exécution provisoire, ainsi que 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que sa chute est due au mauvais état des lieux dans lesquels il évoluait et non à une faute de sa part, et que la société Coopérative Agricole Bourgogne du Sud est responsable en qualité de gardienne des lieux, notamment du madrier qui a été l'instrument du dommage.

La Caisse RSI, intimée, conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation solidaire des sociétés Sera Automatismes et Ucosel à lui payer l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et 1 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS :

Attendu que Monsieur X...fonde sa demande sur l'article 1384, alinéa 1 du code civil et soutient que la société Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne du Sud est entièrement responsable en sa qualité de gardienne des lieux, et plus particulièrement du madrier sur lequel il a posé le pied ;

Attendu qu'il résulte de l'attestation de Monsieur C..., artisan travaillant sur les lieux, que Monsieur X...a posé son pied sur un madrier en bois qui a roulé sous sa cheville, ce qui a provoqué sa chute ;

Attendu qu'à hauteur d'appel, la société Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne du Sud produit une attestation établie par l'un de ses salariés, Monsieur Daniel D..., indiquant que la madrier qui a provoqué l'accident avait été mis en place par les équipes de la société Sera Automatismes pour permettre, de manière provisoire, d'enjamber facilement un transporteur à chaîne ;

Qu'aucune des autres pièces versées aux débats ne permet de considérer que la société Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne du Sud était, lors de l'accident, propriétaire du madrier ou en avait acquis l'usage, ou exerçait sur lui des pouvoirs de surveillance et de contrôle, alors que cet élément avait été mis en place provisoirement par l'entrepreneur principal pour la réalisation des travaux ;

Qu'en conséquence, Monsieur X..., qui n'établit pas que la société Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne du Sud avait la garde du madrier qui a été l'instrument du dommage, doit être débouté de sa demande en responsabilité dirigée contre cette société ;

Attendu qu'il ne présente plus de demande à l'encontre de la société Sera Automatismes ;

Attendu que le rejet des demandes de Monsieur X...entraîne celui des prétentions de la Caisse RSI également dirigées contre la société Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne du Sud ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :
LA COUR,

Réforme le jugement entrepris,

Déboute Monsieur X...et la Caisse RSI de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X...aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Laffly-Wicky, la Scp Brondel-Tudela et la Scp Ligier de Mauroy-Ligier, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0177
Numéro d'arrêt : 06/01825
Date de la décision : 09/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 27 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-09;06.01825 ?
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