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04/10/2007 | FRANCE | N°07/00409

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 04 octobre 2007, 07/00409


R.G : 07/00409
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNEau fond du 25 septembre 2002

ch no 1
RG No1999/2588
X...
C/
CPAM DE SAINT-ETIENNE
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Louis X......42580 L'ETRAT

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me Yves MERGY avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
CAISS PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE(CPAM) DE SAINT-ETIENNE3 avenue du Président Emile Loubet42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

représentée par

Me LIGIER DE MAUROY - LIGIER avoué à la Cour

assistée de Me MAYMON avocat au barreau de SAINT- ETIENNE

L'instruction...

R.G : 07/00409
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNEau fond du 25 septembre 2002

ch no 1
RG No1999/2588
X...
C/
CPAM DE SAINT-ETIENNE
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Louis X......42580 L'ETRAT

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me Yves MERGY avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
CAISS PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE(CPAM) DE SAINT-ETIENNE3 avenue du Président Emile Loubet42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

représentée par Me LIGIER DE MAUROY - LIGIER avoué à la Cour

assistée de Me MAYMON avocat au barreau de SAINT- ETIENNE

L'instruction a été clôturée le 24 Août 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Septembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2007
1 RG : 2007/409
La première chambre de la cour d'appel de Lyon,
composée, lors des débats et du délibéré, de :
Monsieur VOUAUX-MASSEL, président,Madame BIOT, conseiller,

Monsieur GOURD, conseiller, ce dernier ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile,
en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant,
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 2 octobre 1991, Madame Fatima C..., à la suite de problèmes de stérilité, a été hospitalisée à la clinique du Parc de Saint-Priest en Jarez pour subir une coelioscopie exploratrice sous anesthésie générale prescrite par le docteur Louis X....
Au cours de cette coelioscopie pratiquée par le docteur Louis X... le 3 octobre 1991, Madame C... a été victime d'un arrêt cardiaque.
Transportée dans un état de coma à l'Hôpital Edouard Herriot à Lyon, elle est décédée le 26 octobre 1991.
Par jugement du 9 janvier 1995 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 31 octobre 1996, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a déclaré le docteur Louis X... coupable d'homicide involontaire et responsable du préjudice moral subi par les parties civiles.
Le 7 septembre 1999, la Caisse primaire d'assurances maladie de Saint-Etienne a fait assigner Monsieur Louis X... devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne et a sollicité la condamnation de ce dernier au paiement des débours engagés par elle pour la prise en charge de Madame C... et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 25 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- rejeté les exceptions d'incompétence et de nullité et la fin de non-recevoir tirée de la prescription,- dit que la faute commise par le docteur X... est en lien direct avec le préjudice subi par la CPAM,- ordonné la réouverture des débats et invité la CPAM à fournir un relevé détaillé chronologique et chiffré des prestations réglées et afférentes à l'hospitalisation.

¤
Monsieur Louis X... a relevé appel de cette décision.
¤
Par arrêt du 27 janvier 2005, la présente cour d'appel a sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de Saint-Etienne jusqu'au dépôt du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lyon à la demande de Monsieur Louis X... qui avait intenté une action en responsabilité contre l'Hôpital Edouard Herriot de Lyon et sollicité une mesure d'expertise.
L'expert avait pour mission de rechercher si la septicémie à staphylocoque dorée mise en évidence le 5 octobre 1991 trouvait son origine dans une contamination survenue au cours de son hospitalisation et si cette contamination avait une incidence sur la durée du séjour et sur le décès de Madame C....
L'affaire a été rayée du rôle de la cour.
¤
La CPAM de Saint-Etienne a remis l'affaire au rôle de la cour d'appel.
Par conclusions du 16 janvier 2007, elle fait valoir que le tribunal administratif a rejeté la requête de Monsieur Louis X..., ce dernier ne rapportant pas la preuve de ce que Madame C... serait décédée des suites d'une infection nosocomiale.
Elle demande, en conséquence, de faire droit à ses demandes, d'évoquer le dossier sur la question du montant du préjudice subi par la CPAM et de condamner Monsieur Louis X... à lui rembourser 22.212 euros 58, montant de ses débours, ainsi que 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile aux entiers dépens.
¤
Monsieur Louis X... demande l'infirmation du jugement entrepris.
Il sollicite le rejet des prétentions de la CPAM qui n'établit pas que les débours dont elle se prévaut lui soit imputable, compte tenu de la faute qu'il reproche à l'anesthésiste et de l'infection nosocomiale contractée par la victime à l'Hôpital Edouard Herriot, et conclut au sursis à statuer jusqu'à la fin de la procédure administrative en cours.
Subsidiairement, il demande d'organiser une mesure d'expertise, de débouter la CPAM de sa demande d'évocation sur le chiffrage du préjudice dont elle fait état et la condamnation de son adversaire, qui persiste à ne pas répondre à sa sommation de communiquer la justification du chiffrage de ses prétentions, à lui payer 1000 euros de dommages et intérêts.
Il sollicite, enfin, la condamnation de la CPAM de Saint-Etienne aux entiers dépens et à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l'expert désigné par le juge administratif a déposé son rapport ;
que la cause du sursis à statuer a disparu ;
que Monsieur Louis X..., faisant valoir qu'il a relevé appel du jugement du tribunal administratif en date du 8 décembre 2005 qui a rejeté sa requête, sollicite un nouveau sursis à statuer ;
qu'il apparaît à la cour que la nouvelle demande de sursis à statuer de Monsieur Louis X... n'est pas fondée puisque ce dernier, s'il parvient à obtenir satisfaction dans ses demandes à la fin de la procédure administrative diligentée par lui, pourra toujours solliciter son éventuelle indemnisation par les Hospices civils de Lyon contre lequel il agit en déclaration de responsabilité ;
qu'il convient de rappeler que, le 2 octobre 1991, Madame Fatima C..., à la suite de problèmes de stérilité, a été hospitalisée à la clinique du Parc de Saint-Priest en Jarez pour subir une coelioscopie exploratrice sous anesthésie générale prescrite par le docteur Louis X... ;
que, au cours de cette coelioscopie pratiquée par le docteur Louis X... le 3 octobre 1991, Madame C... a été victime d'un arrêt cardiaque ;
que, transportée dans un état de coma à l'Hôpital Edouard Herriot à Lyon, elle est décédée le 26 octobre 1991 ;
que la faute de Monsieur Louis X..., qui a entraîné le transfert de Madame Fatima C... à l'Hôpital Edouard Herriot et son décès, est parfaitement établie par les décisions pénales qui ont condamné ce chirurgien, et lui seul, pour homicide involontaire sur la personne de Madame Fatima C... ;
que la faute commise par le docteur X... est directement à l'origine du préjudice subi par la CPAM de Saint-Etienne ;
que ce préjudice correspond très exactement aux débours hospitaliers engagés pendant le séjour de Madame C... à l'hôpital Edouard Herriot, du 3 octobre 1991 au 25 octobre 1991 ;
que la CPAM de Saint-Etienne est donc bien fondée à demander devant la cour le remboursement de ses débours, sans qu'il soit nécessaire de procéder par voie d'évocation, puisque c'est l'objet même de ses demandes initiales, et sans qu'il soit utile de solliciter plus de précisions de la part de la demanderesse sur le montant de son préjudice en l'espèce suffisamment explicité ;
qu'il convient, en conséquence, de réformer partiellement le jugement critiqué en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats et invité la CPAM à fournir un relevé détaillé chronologique et chiffré des prestations réglées et afférentes à l'hospitalisation, de le confirmer pour le reste, de condamner Monsieur Louis X... à rembourser 22.212 euros 58 à la CPAM de Saint-Étienne et de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions contraires ou plus amples ;
attendu qu'il y a lieu également de condamner Monsieur Louis X... à payer à la CPAM de Saint-Etienne 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
attendu que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens de ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats et invité la CPAM à fournir un relevé détaillé chronologique et chiffré des prestations réglées et afférentes à l'hospitalisation.
Statuant à nouveau sur ce point :
Constate que la CPAM de Saint-Etienne justifie suffisamment du montant de son préjudice.
Confirme pour le reste la décision critiquée.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Louis X... à rembourser 22.212 euros 58 à la CPAM de Saint-Etienne et à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Déboute Monsieur Louis X... de l'ensemble de ses prétentions.
Condamne Monsieur Louis X... aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/00409
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 25 septembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-04;07.00409 ?
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