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04/10/2007 | FRANCE | N°06/07506

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 04 octobre 2007, 06/07506


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 06/07506

SA MDSA

C/

X...

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 23 Octobre 2006

RG : F 05/02279

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

SA MDSA

7 rue de la Gouge

21800 QUETIGNY

représentée par Me Alexandra PEYRACHE, avocat au barreau de DIJON, M. Patrick Y... (Président)

INTIME :

Monsieur Jean-Marie X...

...

69200 VENISSIEUX

représenté par Me SCP

BATTEN et RITOUET, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2007

Présidée par M. Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat rapporteur, (sans oppositio...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 06/07506

SA MDSA

C/

X...

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 23 Octobre 2006

RG : F 05/02279

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

SA MDSA

7 rue de la Gouge

21800 QUETIGNY

représentée par Me Alexandra PEYRACHE, avocat au barreau de DIJON, M. Patrick Y... (Président)

INTIME :

Monsieur Jean-Marie X...

...

69200 VENISSIEUX

représenté par Me SCP BATTEN et RITOUET, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2007

Présidée par M. Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président

Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller

Madame Catherine ZAGALA, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par M. Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Le 26 février 2001, M Jean Marie X... est embauché en qualité de responsable stock par la SARL NGPP au sein de son établissement secondaire de Saint Priest (69) qui, en sus de son activité principale de grossiste, exerce également une activité de vente aux particuliers ;

Au terme d'une lettre d'engagement du 19 janvier 2001, il est prévu que l'intéressement de 1% soit calculé sur le CA TTC particuliers ;

En raison de l'ouverture le 18 septembre 2003 d'une procédure de redressement judiciaire, la SARL NGPP est amenée à recentrer son activité autour de la vente directe aux particuliers à partir de son dépôt de Saint Priest (69);

Le tribunal de commerce de Lyon ayant par jugement du 17 février 2004 autorisé la cession de l'entrepôt de Saint Priest et de l'activité de vente aux particuliers développée sur ce site, le contrat de travail de M X... est transféré du même coup à cette date au profit de la société MDSA en application de l'article L 122-12 du code de travail

Estimant que l'intéressement lui revenant aurait dû être calculé sur le chiffre d'affaires total de la société et non sur le seul chiffre d'affaires réalisé par lui, M X... saisit finalement au fond , après que la formation de référé initialement saisie ait retenu l'existence d'une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 23 octobre 2006, dit que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de l'intéressement est celui réalisé lors des ventes aux particuliers sur l'entier dépôt et condamne la MDSA au paiement des sommes de :

- 6255 euros à titre de rappel sur l'intéressement et aux congés payés afférents

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

annule, en ce qui concerne un autre point du litige opposant les parties, l'avertissement notifié le 17 juin 2005 et condamne la MDSA à 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile

Le 21 novembre 2006, la société MDSA interjette appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 octobre 2006

La société MDSA demande de dire que le contrat de travail a bien prévu que l'intéressement soit calculé sur le seul chiffre d'affaires réalisé par le salarié et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes tant au titre du rappel de salaire sollicité qu'au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Elle soutient qu'étant le seul salarié présent au dépôt à réaliser des ventes exceptionnelles aux particuliers, la commune intention des parties a bien été de l'intéresser au seul chiffre d'affaires réalisé par ses soins et que c'est bien sur ces bases que l'intéressement a toujours été calculé par le premier employeur initial;

Elle expose que si au cours des mois qui ont suivi la reprise, elle a rencontré des difficultés à l'origine d'erreurs sur les bulletins de salaire, il reste que ces difficultés ont donné lieu à rectification lors de l'audience de conciliation de sorte que c'est à tort que pour faire droit à partie des demandes adverses, le premier juge a estimé qu'elle avait manqué à ses obligations

M Jean Marie X... demande de porter en cause d'appel le montant de l'intéressement devant lui revenir à la somme de 10 100,16 euros , de dire que la SA MDSA n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de la condamner au paiement de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de confirmer l'annulation de l'avertissement litigieux et de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il expose que du temps de la société NGPP, quatre autres personnes travaillaient au dépôt, que s'il avait été seul comme il est prétendu il est impossible, compte tenu des chiffres d'affaires obtenus fin décembre 2006 grâce au concours de trois autres vendeurs présents, qu'il ait pu parvenir seul aux résultats obtenus de sorte que la SA MDSA ne pouvait modifier de façon unilatérale son contrat de travail sans avoir obtenu son accord

Il soutient que les modifications unilatérales apportées à ses bulletins de salaires conjuguées à l'avertissement daté du 17 juin 2005 mais posté quelques jours plus tard caractérisent l'existence d'une inexécution déloyale du contrat de travail justifiant l'allocation de dommages et intérêts

Sur quoi la COUR,

Sur la recevabilité

Attendu que l'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du nouveau Code de procédure civile et R.517-7 du Code du travail, est régulier en la forme ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé

Sur le fond

Sur la demande de M X... au titre de l'intéressement

Le contrat de travail de M X... ayant été transféré à la société MDSA en application de l'article L122-12 du code du travail, il incombe à ladite société , en l'absence de toute modification concertée du contrat de travail, de veiller au respect des obligations découlant du contrat de travail initial souscrit avec la société NGPP

Au terme du contrat de travail à durée indéterminée souscrit le 26 février 2001 et ce en conformité avec la promesse d'embauche en date du 19 janvier 2001 dans laquelle il était indiqué qu'"il lui incombera de prospecter la clientèle particuliers notamment par l'intermédiaire des comités d'entreprise", les parties ont convenu qu'en sus d'un traitement mensuel brut égal à 7500 F pour 32 heures de travail/ semaine, M X... bénéficierait d'"un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé sur la vente directe aux particuliers de 1 % sur le CA TTC";

Il y a lieu de constater que les parties n'ont nullement convenu que l'intéressement litigieux serait cantonné au seul CA personnellement réalisé ce que la SA NGPP n'aurait pas manqué de faire dès lors que ces mêmes dispositions ne prévoient nullement que l'activité ventes aux particuliers lui était réservée ;

L'appelante ne conteste pas que du temps de la SA NGPP, l'intéressement a bien été réalisé sur la base de l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par le dépôt de Saint Priest, observation étant faite qu'il n'est fourni aucun élément permettant de retenir qu'il en aurait été autrement ;

A l'appui de son appel, la SA MDSA fait valoir que la situation dont M X... a bénéficié ( calcul de l'intéressement sur la totalité du chiffre d'affaires) a eu pour cause le fait que du temps de la SA NGPP il était le seul vendeur ;

Cependant, comme M X... l'a justement fait valoir, la comparaison des chiffres d'affaires obtenus avant et après la cession ordonnée par la juridiction consulaire montre qu'il est impossible que s'il avait été le seul vendeur M X... ait pu parvenir aux mois d'avril et octobre 2002 ainsi qu'au mois d'avril 2003 à la réalisation de chiffre d'affaires d'un montant du même ordre que ceux obtenus au cours de la période du 21 décembre 2006 au 24 janvier 2007 avec le concours de trois vendeurs, ledit constat étant à rapprocher du fait que Mme Z... a été embauchée comme vendeuse du 11 octobre 2003 au 15 janvier 2004 dans le dessein manifeste de "booster" les ventes en mobilisant à cette fin le maximum d'énergie ;

En vain et pour contester là encore les prétentions de l'appelant, la société SA MDSA tente de faire une comparaison des prétentions de M X... avec l'intéressement dont il a bénéficié antérieurement à la cession dés lors que le chiffre d'affaires variant nécessairement d'une année sur l'autre la comparaison à laquelle il est fait référence est dépourvue de pertinence .

En conformité avec le principe qu'en cas de cession le nouvel employeur est tenu de respecter les obligations contractées par le cédant , la SA MDSA ne peut davantage être suivie lorsqu'elle fait valoir que l'embauche par elle d'un nouveau vendeur aurait fait qu'à compter de cette date celui-ci ne pouvait prétendre qu'au seul intéressement calculé sur le chiffre d'affaires réalisé par lui, l'employeur ne pouvant unilatéralement modifier les droits découlant du contrat de travail ;

En l'absence de toute autre contestation tant sur le principe que sur les modalités de calcul des sommes réclamées par M X..., le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a dit que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de l'intéressement était celui réalisé lors des ventes aux particuliers sur l'entier dépôt par l'ensemble des vendeurs ;

Compte tenu de la demande d'actualisation présentée par M X..., le jugement attaqué sera en revanche émendé en ce qui concerne le montant des sommes allouées et ce en conformité avec les énonciations du dispositif ;

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Sur le fondement de l'article L 120-4 du code du travail , M X... conclut à la confirmation de la décision attaquée à l'exception du montant des dommages et intérêts alloués, sollicitant que ceux-ci soient portés en cause d'appel à la somme de 11 000 euros ;

En l'absence d'éléments nouveaux, il y a lieu par adoption de motifs y compris en ce qui concerne l'indemnisation allouée de confirmer le jugement attaqué ;

Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 17 juin 2005:

En application de l'article L 122-43 du code du travail, le conseil des prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement ;

A l'appui de sa contestation, la SA MDSA fait valoir que le premier juge a fait droit à la demande d'annulation au motif que sa notification était intervenue alors que les parties étaient en conflit quant aux modalités de calcul des commissions ;

Il y a lieu de constater que pas davantage qu'en première instance, la société MDSA ne justifie de la réalité des faits reprochés à son salarié ;

Peu importe dans ces conditions de savoir si la société MDSA, lors de la notification de l'avertissement litigieux, avait eu ou non connaissance de la saisine du conseil des prud'hommes datée du 17 juin 2005 ;

En l'absence de contestation utile, le jugement attaqué sera confirmé ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Il sera fait droit aux demandes de M X... dans les limites du dispositif ;

La société MDSA qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement , après en avoir délibéré :

Déclare les appels principal et incident recevables ;

Les dit mal fondés ;

Confirme le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions à l'exception du montant de l'intéressement et des congés payés afférents ;

Emendant sur ce point et statuant à nouveau,

Condamne la SA MDSA au paiement des sommes de 10 100,16 euros à titre de rappel d'intéressement et de 1010,02 euros au titre des congés payés afférents ;

Y ajoutant ,

Condamne la SA MDSA au paiement d'une indemnité complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne la SA MDSA aux dépens de première instance et d'appel

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/07506
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-04;06.07506 ?
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