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04/10/2007 | FRANCE | N°06/06546

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 04 octobre 2007, 06/06546


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06/06546

SOCIETE ALLIANCE INVEST

C/

X...

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 21 Septembre 2006

RG : F 05/02133

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

SOCIETE ALLIANCE INVEST

3 place Ambroise Courtois

69008 LYON

représentée par Me Leslie EVANS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Monique X...

...

69500 BRON

représentée par Me Sylvie VUILLAUME-

COLAS, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président

Madame ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06/06546

SOCIETE ALLIANCE INVEST

C/

X...

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 21 Septembre 2006

RG : F 05/02133

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

SOCIETE ALLIANCE INVEST

3 place Ambroise Courtois

69008 LYON

représentée par Me Leslie EVANS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Monique X...

...

69500 BRON

représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président

Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller

Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 4 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civil ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Statuant sur l'appel formé par la société ALLIANCE INVEST d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 21 septembre 2006, qui a :

- dit que le licenciement de Madame Monique X... ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse

- condamné la société ALLIANCE INVEST à payer à Madame Monique X... :

* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4 319,20 € à titre d'indemnité de licenciement

* 6 478,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 647,86 € à titre de congés payés afférents

* 1 007,79 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied

* 100,77 € à titre de congés payés afférents

- ordonné à la société ALLIANCE INVEST de communiquer sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d'un mois au-delà du prononcé du jugement tous documents administratifs et comptables de nature à justifier les suites données aux mandats réalisés par Madame Monique X... : le registre des mandats, le journal des ventes, les factures concernant les clients CASSAR, GIMENEZ, FAVIER, MARRON, PATISSIER et LANFRANCH, avec un état détaillé, le montant des factures, le décompte des commissions dues et le règlement de ces sommes

- ordonné à la société ALLIANCE INVEST le paiement des commissions dues sur les ventes réalisées suite aux mandats pris par Madame Monique X... sous déduction des sommes précédemment versées sans justification

- ordonné le remboursement par la société ALLIANCE INVEST aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame Monique X... du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage

- condamné la société ALLIANCE INVEST à payer à Madame Monique X... la somme de 900 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

- débouté les parties du surplus

- condamné la société ALLIANCE INVEST aux dépens.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 14 juin 2007 de la société ALLIANCE INVEST SARL, appelante qui demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la clause de non concurrence et au titre d'un rappel de commissions

- statuant à nouveau :

- de dire bien fondé le licenciement pour faute grave de Madame Monique X... et de débouter celle-ci de toutes ses demandes

- de condamner Madame Monique X... au remboursement de la somme de 20 955,87 € avec intérêts de droit à compter du 24 octobre 2006

- de condamner Madame Monique X... au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux les dépens

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 14 juin 2007 de Madame Monique X..., intimée qui demande de son côté à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris sur le licenciement et les indemnités de rupture et de porter à 25 915 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- de condamner la société ALLIANCE INVEST à lui payer la somme de 760,86 € à titre de commissions au titre du dossier Y...

- de condamner la société ALLIANCE INVEST au paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que Madame Monique X... a été embauchée par la SA AGENCE ADRESS IMMO, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1997 en qualité de VRP exclusif pour la représentation et la vente de biens immobiliers, moyennant une rémunération fixée au dernier état de sa collaboration comme suit : une partie fixe de 2 067,14 €, une partie variable déterminée précisément pour chaque opération des fonctions commerciales : transactions et locations, ce par avenant postérieur du 1er janvier 2003 ;

Que le 1er mai 2004 la société ADRESS IMMO a été rachetée par la société ALLIANCE INVEST et que le contrat de travail de la salariée a été poursuivi au sein de cette dernière ;

Que le 16 mars 2005 Madame Monique X... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, prolongé jusqu'au 15 mai 2005 ;

Que par courrier du 18 avril 2005 la société ALLIANCE INVEST l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement et l'a mise à pied à titre conservatoire ;

Qu'après cet entretien qui s'est tenu le 27 avril 2005 elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2005 ;

Que les motifs du licenciement exposés sur cette lettre étaient les suivants :

"Nous vous rappelons les griefs que nous avons à déplorer, à savoir :

Vous êtes en arrêt maladie depuis le 16 mars 2005, ce qui nous a obligé à reprendre l'ensemble des dossiers en cours dont vous avez la gestion, qu'il s'agisse des dossiers de vente ou des dossiers en attente de vente.

C'est alors que nous nous sommes rendus compte d'un certain nombre de manquements particulièrement graves de la part de la professionnelle de l'immobilier que vous êtes.

- Dans un dossier GUILLARD, vous avez fait plusieurs visites sans pour autant avoir fait signer le moindre mandat de vente et sous aucun mandat de recherche.

Vous avez notamment fait visiter ce bien immobilier à Monsieur Z... et à Monsieur A... qui ont signé les bons de visite.

Ces faits sont en totale infraction avec la loi HOGUET qui régit la profession d'agent immobilier dans la mesure où nous avons l'obligation de faire signer un mandat qui prévoit les conditions dans lesquelles nous sommes autorisés à intervenir.

- Dans le dossier PIGNOL, vous avez effectué là encore plusieurs visites sans mandat de vente et sans mandat de recherche, et avez notamment fait visiter ce bien à Madame B... sans bon de visite.

Ces faits, que vous n'avez pas niés lors de l'entretien préalable, sont particulièrement graves puisque l'Agence n'est pas couverte sur le plan de la responsabilité civile professionnelle.

En agissant ainsi, vous faites courir à l'Agence un risque pénal pouvant entraîner la perte de la carte professionnelle et vous portez directement atteinte au crédit de l'Agence.

- Dans le dossier TRUCHI, vous avez enregistré le mandat de vente en ne respectant pas l'ordre chronologique (date et numéro) en infraction avec les dispositions de la loi HOGUET, ce que vous n'avez pas contesté.

- Dans le dossier C..., vous êtes allée visiter cet appartement le 10 mars 2005 et avez laissé un mandat de vente pour signature au vendeur, celui-ci devait le retourner signé pour que l'Agence le présente à la vente.

Suite à votre arrêt maladie, nous avons remis à Monsieur D... les dossiers qui étaient en cours et dont vous aviez la gestion. L'agence n'ayant pas reçu le mandat précité, Monsieur D... a contacté téléphoniquement Monsieur C..., celui lui a clairement dit de manière très agressive, qu'il fallait cesser de le contacter et qu'il n'avait pas renvoyé le mandat car il n'était pas content de votre attitude agressive et désagréable et qu'il ne souhaitait pas mettre en vente son appartement dans notre agence compte tenu du manque de motivation dont vous faites preuve.

Vous n'avez pas davantage contesté ces faits lors de notre entretien vous contentant de rester silencieuse.

- Dans le dossier Y..., vous avez pris le mandat de vente sans regarder le titre de propriété et donc sans vérifier précisément la fiscalité applicable, contrairement à ce que vous auriez du faire, et avez indiqué à la cliente que les frais de notaire étaient réduits, ce qui n'était pas le cas.

Le bien a été proposé à la vente en frais de notaires réduits comme vous l'aviez indiqué. Votre erreur a eu pour conséquence directe d'obliger le vendeur Madame Chantal Y... à consentir un rabais à l'acquéreur et a contraint l'agence à diminuer sa commission.

Enfin, nous vous avons indiqué que concernant votre activité de "prospection terrain" vous deviez finaliser la zone 3 pour le 14 mars 2005, selon la note que nous avions adressée à l'ensemble des commerciaux, et nous nous sommes rendus compte que vous n'aviez réalisé qu'environ 5 % du travail, ce qui est plus qu'insuffisant.

Face à la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons donc introduit la présente procédure avec la lettre de convocation à l'entretien préalable vous notifiant une mise à pied à titre conservatoire. Nous nous voyons aujourd'hui contraints, après mûre réflexion de vous notifier votre licenciement pour fautes graves. En conséquence, la rupture du contrat de travail sera définitive à la date de première présentation de ce courrier."

Attendu que la société ALLIANCE INVEST fait valoir que les visites sans mandat sont constitutives d'un grave manquement de la salariée à ses obligations professionnelles et que les autres faits sont révélateurs de son manque de motivation et de conscience professionnelle ;

Qu'elle estime que le licenciement de Madame Monique X... est parfaitement fondé ;

Que Madame Monique X... conteste la légitimité de ce licenciement en indiquant que l'employeur ne rapporte nullement la preuve de ses griefs et qu'il a monté de toute pièce une procédure disciplinaire pour se débarrasser d'une salariée âgée (58 ans) qui lui coûtait trop cher ;

MOTIFS DE LA COUR

1) Sur la demande de rappel de commissions

Attendu que Madame Monique X... réclame un solde de commissions sur un dossier Y... en se référant aux stipulations contractuelles et à un relevé de commissions établi par l'employeur ;

Que sur ce relevé l'intéressement en cause a été calculé au taux de 3 % correspondant à une prise de mandat sans prospection et que la salariée affirme qu'elle aurait dû bénéficier

du taux normal de 10 %, ayant obtenu un mandat de vente dans le cadre de ses démarches de prospection ;

Que toutefois, dans une attestation produite par l'employeur, Madame Y... indique qu'elle a mis en vente son appartement auprès de l'agence ADRESS IMMO et que Madame Monique X... n'apporte aucun élément pouvant attester une intervention préalable de sa part ;

Qu'en conséquence, sa demande de rappel de commissions doit être rejetée ;

2) Sur le licenciement

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa 1) du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige , il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu qu'à l'appui de son premier grief qui constitue le motif déterminant du licenciement la société ALLIANCE INVEST verse aux débats deux bons de visite du 1er décembre 2004 et du 7 janvier 2005 régularisés par Madame Monique X... pour l'appartement de Madame GUILLARD ainsi qu'une fiche transaction concernant l'appartement de Madame PIGNOL ;

Que le Conseil de prud'hommes a justement rappelé dans son jugement que si la loi HOGUET impose un mandat écrit entre l'agence immobilière et le vendeur elle n'exige pas que ce document soit préalable aux démarches commerciales ;

Que par ailleurs, l'employeur ne saurait démontrer l'absence totale de mandat en produisant seulement la photocopie de certaines pages du registre des mandats ;

Qu'en outre, en ce qui concerne le dossier PIGNOL, les faits reprochés par l'employeur sont contredits par un témoignage de Madame B... qui atteste qu'elle n'a jamais visité avec Madame Monique X... d'autres appartements que celui de Madame Y... ;

Que les graves manquements de la salariée à ses obligations professionnelles ne sont donc pas établis ;

Que la société ALLIANCE INVEST fait aussi valoir une erreur dans la transcription chronologique des mandats au registre pour un dossier TRUCHI mais que les éléments communiqués à la cour ne permettent pas d'imputer formellement à la salariée la responsabilité de cette erreur ;

Qu'il est évoqué dans la lettre de licenciement une plainte de Monsieur C... au sujet de l'attitude agressive et désagréable de la salariée ; que cependant aucun courrier ni aucune attestation de cette personne n'est versé aux débats et que le témoignage indirect d'une autre salariée de l'entreprise ne suffit pas à démontrer l'existence de ces faits ;

Qu'il est reproché à Madame Monique X... d'avoir annoncé à tort à Madame Y... qu'elle bénéficierait de frais de notaire réduits et que l'employeur produit le témoignage déjà cité de Madame Y... qui évoque cette erreur ;

Qu'il y a lieu de constater que le compromis de vente concernant cette affaire est intervenu le 16 février 2005 et que Madame Monique X... fait remarquer que l'employeur ne l'a pas sanctionnée dans le délai de deux mois visé par l'article L 122-44 du Code du Travail de sorte que ce fait prescrit ne peut donc être invoqué à l'appui de la décision de licenciement ; qu'au demeurant, la salariée produit le témoignage d'un candidat à l'acquisition du bien qui dit, lui-même, avoir été informé que les frais n'étaient pas réduits

Que la société ALLIANCE INVEST reproche en dernier lieu à la salariée une insuffisance de prospection sur la zone 3 ; que le Conseil de prud'hommes a justement relevé que cette insuffisance n'était pas démontrée au vu des pièces produites par l'employeur dès lors que sa note interne du 15 février 2005 ne précisait pas le secteur géographique de Madame Monique X..., que le bloc-notes personnel de la salariée censé démontrer l'insuffisance de travail ne concernait que le seul mois d'octobre 2004 et que par ailleurs il n'existait aucun élément de comparaison avec l'activité des autres commerciaux ;

Qu'en conséquence, le licenciement de Madame Monique X... apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Attendu que Madame Monique X... qui avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement dans une entreprise occupant plus de dix salariés est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L 122-14-4 du Code du Travail ;

Qu'elle explique qu'étant âgée de 58 ans elle n'a pas retrouvé d'emploi ;

Que compte tenu des éléments de la cause il convient de lui allouer une indemnité supérieure au minimum légal, évaluée à 20 000 € ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur l'application de l'article L 122-14-4, 2ème alinéa relatif au remboursement des indemnités de chômage par l'employeur ;

Que la salariée a droit également à l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de trois mois de salaire et à l'indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, prévues par les articles 32 et 33 de la convention collective de l'immobilier ;

Qu'au vu de la rémunération fixe et de la moyenne de la rémunération variable au cours des douze mois précédant la rupture, il convient de lui allouer, respectivement la somme de 5 547,90 €, outre 554,79 € à titre de congés payés afférents et la somme de 3 621,55 € ;

Que Madame Monique X... réclame le paiement des salaires correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire mais que ses bulletins de salaire ne révèlent aucune retenue à ce titre sur la rémunération d'avril ; qu'elle peut seulement prétendre au salaire correspondant aux deux premiers jours du mois de mai 2005, soit 68,85 €, outre les congés payés afférents ;

Attendu que la société ALLIANCE INVEST qui succombe supportera les dépens ;

Qu'il convient d'allouer à Madame Monique X... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des sommes allouées à la salariée ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne la SARL ALLIANCE INVEST, venant au droit de la société ADRESS IMMO à payer à Madame Monique X... :

- la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- la somme de 5 547,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- la somme de 554,79 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- la somme de 3 621,55 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- la somme de 68,85 € au titre des salaires impayés de début mai 2005, outre celle de 6,88 € à titre de congés payés afférents ;

Y ajoutant :

Déboute Madame Monique X... de sa demande de rappel de commissions sur le dossier Y... ;

Condamne la SARL ALLIANCE INVEST à payer à Madame Monique X... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SARL ALLIANCE INVEST aux dépens d'appel ;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 06/06546
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-04;06.06546 ?
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