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04/10/2007 | FRANCE | N°05/07150

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 04 octobre 2007, 05/07150


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 05/07150

X...

C/

SA LAURENCIN TRAITEUR

WALZACK

SAPIN BRUNO

AGS DE PARIS

CGEA DE CHALON SUR SAONE

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 26 Octobre 2005

RG : 04.665

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Vincent X...

Quartier Combon

07240 SILHAC

représenté par Me BECKERT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

SA LAURENCIN TRAITEUR

CD

12 autoroute du soleil

69360 SERREZIN DU RHONE

représentée par Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me HEMAIN, avocat au barreau de PARIS

Maître Bruno Représentant ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 05/07150

X...

C/

SA LAURENCIN TRAITEUR

WALZACK

SAPIN BRUNO

AGS DE PARIS

CGEA DE CHALON SUR SAONE

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 26 Octobre 2005

RG : 04.665

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Vincent X...

Quartier Combon

07240 SILHAC

représenté par Me BECKERT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

SA LAURENCIN TRAITEUR

CD 12 autoroute du soleil

69360 SERREZIN DU RHONE

représentée par Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me HEMAIN, avocat au barreau de PARIS

Maître Bruno Représentant des Créanciers de la Société LAURENCIN TRAITEUR WALZACK

53 rue de Créqui

69456 LYON CEDEX 06

non comparant

Maître Commissaire à l'exécution du plan de la Société LAURENCIN TRAITEUR SAPIN BRUNO

174 rue de Créqui

69006 LYON 06

non comparant

AGS DE PARIS

Washington plazza

40 rue Washington

75408 PARIS

non comparant

CGEA DE CHALON SUR SAONE

La Pointe de la Colombière

4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - B.P 338

71108 CHALON SUR SAONE CEDEX

représenté par la DESSEIGNE et ZOTTA, avocats au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président

Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller

Mme Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION,.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur X... a été embauché par contrat à durée indéterminée en janvier 2003 par la société LAURENCIN TRAITEUR en qualité de responsable maintenance agent de maîtrise.

Pour un horaire de travail du lundi au vendredi de 7h à 14h30.

Par lettre du 1er octobre 2003, la société LAURENCIN TRAITEUR faisant référence aux faits des dernières semaines et à l'attitude de Monsieur X..., a convoqué ce dernier à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Monsieur X... a été licencié par lettre du 14 octobre 2003 pour:

- non respect des instructions données par le supérieur hiérarchique,

- non respect des priorités de travail,

- remise en question permanente des objectifs fixés.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 13 février 2004 afin de voir condamner la société LAURENCIN TRAITEUR à lui verser les sommes suivantes outre intérêts au taux légal:

- 3.504,04 € au titre des heures supplémentaires

- 1.2227,01 € au titre des dimanches et nuits

- 473,11 € au titre des congés payés afférents à ces deux sommes

- 521,20 € à titre d'indemnisation pour repos compensateurs non pris

- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral

- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Par jugement du 26 octobre 2005 le Conseil de Prud'hommes de Lyon l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur X... a fait appel de cette décision le 5 novembre 2005.

La société LAURENCIN TRAITEUR a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du 13 décembre 2005 ayant nommé Maître WALCZAK en qualité de représentant des créanciers.

Par jugement du 21 février 2006, Maître SAPIN a été nommé Commissaire à l'exécution de plan de cession de la société LAURENCIN TRAITEUR.

Vu les conclusions de l'AGS et du CGEA de Chalon sur Saône déposées le 11 décembre 2006 et reprises et soutenues oralement à l'audience,

Vu les conclusions de la société LAURENCIN TRAITEUR représentée par Maître SAPIN ès qualités et de Maître WALCZAK ès qualités déposées le 12 décembre 2006 et reprises et soutenues oralement à l'audience,

Vu les conclusions de Monsieur X... déposées le 26 juin 2007 et reprises et soutenues oralement à l'audience,

Monsieur X... demande à la Cour de condamner la société LAURENCIN TRAITEUR au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et capitalisation des intérêts:

- 6.255,48 € aux titre des heures supplémentaires outre 625,54 € au titre des congés payés

- 981,79 € à titre d'indemnisation pour repos compensateurs non pris

- 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la carence à lui payer les heures supplémentaires,

- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel pour licenciement abusif

- 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral

- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Sur son licenciement :

Monsieur X... soutient que les griefs qui lui ont été adressés sont volontairement imprécis et non datés et que la lettre de licenciement non motivée ne permet pas de vérifier que les faits reprochés ne sont pas prescrits en application de l'article L.122-44 du code du travail.

Il soulève donc, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, la forclusion prévue par ce texte et conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Il ajoute:

- qu'il verse des attestations de collègues permettant de confirmer d'une part ses qualités professionnelles et d'autre part l'état de vétusté et de délabrement des machines dont il devait assurer la maintenance,

- qu'il justifie avoir toujours informé son employeur des problèmes rencontrés par le service maintenance,

- que la société PRO TECHNIC intervenue à sa demande à rendu un avis le 12 mars 2003 relevant la gravité de la situation,

- qu'un courrier du contrôleur du travail établit le grand nombre de non conformité et les problèmes de sécurité existant dans l'entreprise.

Il estime que le Conseil de Prud'hommes a recherché des griefs qui n'étaient pas visés par la lettre de licenciement mais précise:

Sur son absence du samedi 20 septembre:

- que le 19 septembre 2003, il a conformément à une note de service, rédigé un document pour Monsieur B... l'informant qu'il ne pourrait pas remplir ses fonctions le samedi 20 septembre 2003 et que ce dernier a refusé de la signer, ce qui établit que ce licenciement fomenté et organisé ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

Il soutient que le Conseil de Prud'hommes qui n'a pas évoqué cet élément, ne pouvait donc dire qu'il avait refusé de travailler sans motif et ajoute qu'il produit un certificat médical démontrant qu'il n'était pas en état de travailler ce jour là en raison de son extrême état de fatigue.

Sur la réparation de la machine MUTIVAC CD 6000:

- qu'il justifie ne pas avoir refusé une mission de réparation de ce matériel mais avoir au contraire pris toute disposition pour réparer cette machine qui a été opérationnelle le 27 septembre

Sur sa demande au titre des heures supplémentaires, il indique que jusqu'en décembre 2002 il travaillait en qualité d'intérimaire et était payé de ses heures supplémentaires sans difficultés et qu'à compter de son embauche il a effectué des relevés hebdomadaires dans l'attente de la carte de pointage qu'on ne lui a en réalité jamais fournie.

Il précise que s'il a commis des erreurs dans le tableau récapitulatif qu'il a effectué après son licenciement, ses relevés hebdomadaires sont exacts et que les récupérations effectuées, qu'il a pris en compte, sont infimes par rapport au dépassement des horaires auquel il a été contraint.

La société LAURENCIN TRAITEUR représentée par Maître SAPIN ès qualités et Maître WALCZAK ès qualités soutiennent:

- que le licenciement n'a pas été prononcé pour motif disciplinaire mais pour insuffisance professionnelle et que les faits qui sont reprochés à Monsieur X... aux termes de la lettre de licenciement sont matériellement établis.

- que les affirmations de Monsieur C... qui n'est plus dans l'entreprise suite à un accident du travail et celles de Monsieur D... licencié n'apportent aucun élément crédibles à l'appui des affirmations de Monsieur X....

En ce qui concerne la demande au titre des heures supplémentaires , ils indiquent qu'aucune crédibilité ne peut être accordée aux documents versés par Monsieur X... à qui il n'a jamais été demandé d'effectuer des heures supplémentaires et qui aurait pu utiliser le système de pointage contrairement à ce qu'il soutient.

Il demandent à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes.

L'AGS et le CGEA, qui rappelle le principe de subsidiarité de son intervention ,demandent à la Cour à titre principal de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur X... et à titre subsidiaire de ramener les dommages et intérêts à de plus justes proportions et de dire hors garantie de l' AGS les dommages et intérêts pour préjudice moral.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs :

L'article L 212-1-1 du code du travail, dispose: " en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. "

La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Le juge ne peut rejeter une demande d'heures supplémentaires en se fondant uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié.

Il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.

Monsieur X... n'étant pas occupé selon un horaire collectif affiché, il appartenait à son employeur en application de l'article D 212-21 du Code du Travail de décompter sa durée du travail quotidiennement et chaque semaine selon tous moyens.

La société LAURENCIN TRAITEUR représentée par Maître SAPIN ès qualités et Maître WALCZAK ès qualités soutiennent que l'établissement était équipé d'une horloge et d'un système de pointage que Monsieur X... n'a jamais utilisé.

Alors que Monsieur X... soutient qu'aucune carte de pointage n'a été mise à sa disposition, Monsieur D... atteste que Monsieur X... n'a jamais utilisé la pointeuse faute de carte et qu'il effectuait un relevé hebdomadaire.

Si cette attestation doit être examinée avec circonspection en raison du licenciement dont son auteur a fait l'objet, la société LAURENCIN TRAITEUR représentée par Maître SAPIN ès qualités ne fournit aucun élément à l'appui de son affirmation et n'a jamais fait de remarque à Monsieur X..., en neuf mois de collaboration, sur la non utilisation du système de pointage alors qu'elle avait l'obligation de décompter chaque semaine par récapitulation les heures effectuées par ce dernier.

Par ailleurs si Monsieur D... employé à compter du 9 avril 2003 en qualité d'adjoint de Monsieur X... a bénéficié du système de pointage à compter du mois de juillet 2003, il résulte des notes prises par Monsieur X... lors de la réunion du 23 juin 2006 que cette question a été débattue et qu'il a été envisagé, soit le pointage, soit l'établissement d' un relevé d'heure ou de bons de travail, ce qui établit l'absence de recours systématique au pointage au moins pour les salariés chargés de la maintenance.

Monsieur X... produit un décompte hebdomadaire des heures effectuées mentionnant l'heure d'arrivée et de départ et déduisant le temps de pause et il résulte notamment de l'attestation susvisée établie par Monsieur E... qu'il effectuait de nombreux dépassement d'horaires et des astreintes de nuit.

Or, si ces bulletins de salaire établi par l'entreprise MANPOWER alors qu'il occupait le même emploi du 28 octobre 2002 au 31 décembre 2002 font apparaître des heures supplémentaires, aucune heure supplémentaire ne lui a été payée à compter de janvier 2003 date de son embauche par la société LAURENCIN TRAITEUR jusqu'à son départ de l‘entreprise.

Ainsi, si Monsieur X... a effectué des erreurs de calcul en récapitulant les horaires mentionnés sur ses fiches hebdomadaires, il convient en l'absence de tout élément produit par l'employeur de retenir ces documents et de recalculer les sommes dues à Monsieur X... sur cette base à compter du 3 février 2002 soit la semaine 6 , date à partir de la quelle il relève des heures supplémentaires qu'il décompte au delà de la 36ème heure.

En ce qui concerne le heures de nuit, elles doivent en application des dispositions de la convention collective des industries de la converse dont l'application n'est pas contestées et conformément au dernier décompte présenté par Monsieur X... , être intégrées dans le calcul des heures supplémentaires ( en italique dans le tableau) et ouvrent droit à une majoration supplémentaire de 50%.

Les bulletins de salaire de Monsieur X... font apparaître un salaire brut de 2.248.97 € pour 151,67 h soit une rémunération horaire de 14,82 €.

Il convient donc de comptabiliser les sommes dues à Monsieur X... conformément au tableau ci dessous établi à partir des mentions portées sur les relevés hebdomadaires produits.

Semaine

Heures effectuées

heures normales

heures majorées à 25%

heures majorées

à 50%

heures

de nuit

Heures de récupération

6

47h30

36h

8h

3,5h + 2h

2h

7

48h30

36h

8h

4,5h

8

45h30

36h

8h

1,5h

9

42h

36h

6h +2h

2,5h

4,5h

10

36h

36h

8h

2,5h

10,5h

11

44h

36h

8h

12

46h30

36h

8h

2,5h

13

44h30

36h

8h

0,5h

14

45h

36h

8h

1h + 2,5h

2,5h

15

47h30

36h

8h

3,5h

16

50h

36h

8h

6h + 3h

3h

17*

43h12 dont 36h effectives

7,2h +0,8h

1,2h

2h

18*

38h06 dont 16h30 effectives

2,1h + 4h

4h

14,4h

19*

41h12 dont 34h

effectives

5,2h

20

42h30

36h

6,5h

21

46h30

36h

8h

2,5h + 2h

2h

22*

45h24 dont 31h

effectives

36h

9,4h

7,2h

23

42H30

36h

6,5h

24

24,8h

25

46h

36h

8h

2h

26

40h30

36h

4,5h + 3h

3h

27

49h

36h

8h

5h

28

48h

36h

8h

4h

29

Congés payés

30

Congés payés

31

36h

32

36h

33*

45h57 dont

38h45effectives

36h

8h

1,95h

34

47h30

36h

8h

3,5h + 2h

2h

35

47h

36h

8h

3h

36

42h30

36h

6,5

37

43h

36h

7h + 1h

4,5 h

5,5h

38

42h30

36h

6,5h + 1,5 h

0,5 h

2h

39

45h30

36h

8h

1,5h

40

43h30

36h

7,5

41*

37h06

dont 15h30

effectives

36h

1,1h

TOTAL

212h + 20.3

232,3 h

46,45h+ 22.7

69.15h

43

118,4h

Monsieur X... ayant bénéficié de 118,4 h de récupération, il convient de considérer qu'il a bénéficié d'un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les 8 premières heures supplémentaires soit 94,72h ramenant à 137,58 h les heurs supplémentaires devant être payées avec une majoration de 25%.

Sur la base d'un salaire horaire majoré de 25% soit 18.52 € , Monsieur X... peut prétendre au paiement de la somme de 2.547,98 € pour 137,58 heures supplémentaires .

Sur la base d'un salaire horaire majoré de 50% soit 22.23 € Monsieur X... peut prétendre au paiement de la somme de 1.537,20 € pour 69,15h.

Il convient d'ajouter la majoration de 50 % pour les 43 heures effectuées de nuit ( 43 x 22,23 €) soit 955,89 €

Il lui est donc du au total la somme de 5.041,07 € outre € 504,10 € au titre des congés payés afférents. .

Sur le repos compensateur:

Si les heures supplémentaires effectuées au delà de 41h par semaine ouvre droit à un repos compensateur de 50% dans la limite de 180 h et 100% au delà , seules les heures de travail réellement accomplies doivent être prises en compte.

En conséquence, les heures supplémentaires au paiement desquelles Monsieur X... peut prétendre durant les semaines où apparaissent des journées de récupération, de congés ou d'arrêt maladie, ne peuvent être prises en considération pour le calcul du repos compensateur du.

Il en ainsi des heures supplémentaires effectuées au cours des semaines, 17, 18,19, 22, 33( pour 7,20h) et 41 soit 32,2 h.

Si l'on déduit les jours de repos compensateur de remplacement et les heures effectuées lors de ces semaines, ( 137,58 h + 69.15h - 32,2h), Monsieur X... pouvait prétendre à un repos compensateur calculé sur174,53 h soit 87,26 h

Il doit donc être fait droit à la demande formée par Monsieur X... à hauteur de 981,79 €

Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire lié au non paiement de ces heures de travail justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Il doit donc être débouté de sa demande nouvelle

à ce titre.

Les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter du 13 février 2004 jusqu'au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire en application de l'article L.621-48 du Code de Commerce.

Sur le licenciement:

Contrairement à ce que la société LAURENCIN TRAITEUR représentée par Maître SAPIN ès qualités et Maître WALCZAK ès qualités soutiennent devant la Cour, Monsieur X... a fait l'objet d'une procédure disciplinaire conformément aux termes de la convocation à entretien préalable qui lui a été adressée.

Si son employeur n'a pas repris le terme de faute dans la lettre de licenciement, le caractère disciplinaire de la mesure résulte sans ambiguïté des griefs précités ainsi que l'a relevé le premier juge, par des motifs pertinents.

Le licenciement de Monsieur X... est donc soumis aux dispositions de l'article L.122-44 du Code du Travail aux termes du quel l'employer doit, à peine de forclusion, engager des poursuites disciplinaires dans un délai de deux mois à compter de du jours où il a eu connaissance des faits sanctionnés.

Il appartient à l'employeur en application de l'article L.122-14 - 4 du Code du Travail de motiver la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

L'énonciation d'un motif précis même dans le cadre d'un licenciement disciplinaire n'implique pas l'obligation de dater les griefs allégués qui doivent cependant être formulés de manière à permettre au juge de vérifier qu'un fait précis constitutif du reproche énoncé s'est produit dans le délai de deux mois susvisé.

En l'espèce il résulte du compte rendu de l'entretien préalable réalisé par Monsieur F... assistant Monsieur X... et dont le contenu n'est pas contesté

- que Monsieur B... directeur technique lui a reproché:

* de n'être pas venu travailler sans motif le 20 septembre 2003 puis le 27 septembre 2003 afin de réparer la machine MULTIVAC CD6000 pour qu'elle soit opérationnelle le lundi 29 septembre 2003,

*de ne pas avoir remis en service les machines de conditionnement ILAPACK et MULTIVAC R7000 en arrêt depuis plusieurs mois,

* d'avoir entraîné une situation conflictuelle entre Monsieur D... et lui même ayant conduit au licenciement de ce dernier,

*de ne pas avoir répondu aux délais d'intervention demandés ni respecté les priorités de travail fixées .

- que Monsieur X... s'est expliqué sur ces reproches en faisant notamment référence pour les deux samedis non travaillés à ses horaires hebdomadaires supérieurs à 45h, au traitement médical qu'il devait suivre depuis quelques semaines, ce à quoi Monsieur PIN directeur général a répondu à Monsieur X... qu'il était le seul agent de maîtrise à pouvoir récupérer ses heures supplémentaires.

Monsieur X... a été licencié par lettre du du 14 octobre 2003 pour:

- non respect des instructions données par le supérieur hiérarchique,

- non respect des priorités de travail,

- remise en question permanente des objectifs fixés.

Si l'on peut admettre que l'absence sans motif du 20 septembre 2003 et le refus de travailler le 27 septembre 2003 afin d'effectuer une réparation pour le lundi 29 septembre, seuls faits datés, sont constitutifs de non respect des instructions données dans les semaines qui ont précédé la sanction disciplinaire, il convient de vérifier la réalité de ces faits et d'apprécier s'ils justifient le licenciement dont Monsieur X... a fait l'objet.

Pour établir la preuve des faits reprochés qui lui incombe , la société LAURENCIN TRAITEUR représentée par Maître SAPIN ès qualités et Maître WALCZAK ès qualités produisent une attestation établie par Monsieur B... .

Il convient de relever:

- que Monsieur B... ayant conduit l'entretien préalable et participé à la décision de licencier Monsieur X..., son attestation doit être examinée avec circonspection,

- que s'il atteste que Monsieur X... était absent le 20 septembre 2003, sans aucun motif ni explication, cette affirmation est contredite par la note établie par Monsieur X... le 19 septembre 2003 portant une mention de Monsieur F... indiquant que Monsieur B... à qui ce document a été présenté a refusé d'en prendre connaissance,

Monsieur X... ne conteste pas ne pas être venu travailler le 20 et le 27 septembre 2003 mais fait état des nombreuse heures supplémentaires effectuées à cette période et de son état de santé.

Il produit une ordonnance du 20 septembre 2003 établie par le docteur G... lui ayant prescrit un traitement contre l'anxiété et le stress à renouveler pendant 2 mois ainsi qu'un traitement ponctuel pour 8 jours destiné à soigner une infection respiratoire , pharyngée et une affection de la gorge.

Monsieur X... a été destinataire d'une note qui lui a été remise le 26 septembre à 13h lui demandant de réparer impérativement la machine MULTIVAC 6000 pour qu'elle soit opérationnelle le lundi 27 à 6h.

Cette note comporte une erreur de date et Monsieur X... ne conteste pas avoir été avisé de l'instruction qui lui a été donnée de réparer cette machine pour le lundi 28 septembre à 6h.

Il a mentionné sur cette note sans être contredit que les pièces avaient été commandées la veille et reçues le 26 septembre à 11h et les parties s'accordent pour reconnaître que la machine était réparée le lundi 27 à 9h30.

Monsieur X... avait effectué du 15 au 19 septembre 42h30 de travail outre 2h de nuit, et 45h30 du 22 au 27 septembre, de telle sorte que son absence le 20 et le 27 ne constitue pas une faute de nature à justifier le licenciement dont il a fait l'objet.

Il convient de relever au surplus :

- que Monsieur F... ayant assisté à une réunion le 19 septembre 2003, soit avant les faits reprochés, en présence de Monsieur B... et de Monsieur PIN, atteste que ce dernier a annoncé à Monsieur X... qu'il serait prochainement licencié, et ceci suite à son refus d'attester que Monsieur D... aurait menacé de mort Monsieur B...,

- que Monsieur B... fait état de l'absence de qualification et de l'incompétence de Monsieur X... alors que ce motif n'apparaît nullement dans la lettre de licenciement et qu'il est formellement contredit notamment par l'attestation établie par Monsieur Guy H... occupant jusqu'à son arrêt en longue maladie le 17 mai 2003, les fonctions de coordinateur de production et ayant procédé à l'embauche de Monsieur X....

Monsieur H... atteste en effet que Monsieur X... est "une personne sérieuse, travailleuse, efficace, calme qui applique les ordres et priorités de travail donnés. Il a fait preuve de dévouement, d'initiative et s'est investi dans son travail dans le domaine technique".

Il convient de conclure que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de faire application de l'article L.122-14 -5 du code du travail.

Compte tenu des éléments produits par Monsieur X... il ya lieu de lui accorder la somme de 7.500,00 € en réparation du préjudice tant matériel que moral subi du fait de ce licenciement abusif.

Les élément produits par Monsieur X... ne sont pas de nature a établir le légèreté blâmable et l'intention de nuire dont il fait état de la part de son employeur.

Il convient donc de le débouter de cette demande à ce titre.

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , il y a lieu d'accorder à Monsieur X... la somme de 1.500,00 €.

Il y lieu en outre de faire application de l'article 1154 du Code Civil et d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2005 le Conseil de Prud'hommes de Lyon .

Statuant à nouveau:

Dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Fixe sa créance à l'encontre de la société LAURENCIN TRAITEUR représentée par Maître SAPIN ès qualités aux sommes suivantes:

7.500,00 € à titre de dommages et intérêts

avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2004 jusqu'au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire en application de l'article L.621-48 du Code de Commerce:

- 5.041,07 € au titres des heures supplémentaires et heures de nuit outre € 504,10 € au titre des congés payés.

- 981,79 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts.

Fixe à la somme de 1.500,00 € la créance de Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'encontre de la société LAURENCIN TRAITEUR représentée par Maître SAPIN ès qualités.

Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour non paiement d' heures supplémentaires .

Déclare la présente décision opposable à l'AGS et le CGEA de Chalon sur Saône dans les limites de leur garantie.

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société LAURENCIN TRAITEUR représentée par Maître SAPIN ès qualités.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 05/07150
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-04;05.07150 ?
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