La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2007 | FRANCE | N°07/00743

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0356, 27 septembre 2007, 07/00743


R.G : 07 / 00743

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Ordonnance de référé du
12 décembre 2006

RG No2006 / 2355

Société GAN EUROCOURTAGE IARD Sa

C /

Société AVIVA ASSURANCES IARD Sa
Société SIGMA INDUSTRIES Sarl
Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD Sa
X...
Sas PROSYTEC
Société BLUESTAR SILICONES Sas

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

Société GAN EUROCOURTAGE IARD
ès qualités d'assureur de la Société SIGMA INDUS

TRIE
8 / 10, rue d'Astorg
75383 PARIS CEDEX 8

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY
avoués à la Cour

assistée de Me GUIDETTI
avocat au barreau d...

R.G : 07 / 00743

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Ordonnance de référé du
12 décembre 2006

RG No2006 / 2355

Société GAN EUROCOURTAGE IARD Sa

C /

Société AVIVA ASSURANCES IARD Sa
Société SIGMA INDUSTRIES Sarl
Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD Sa
X...
Sas PROSYTEC
Société BLUESTAR SILICONES Sas

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

Société GAN EUROCOURTAGE IARD
ès qualités d'assureur de la Société SIGMA INDUSTRIE
8 / 10, rue d'Astorg
75383 PARIS CEDEX 8

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY
avoués à la Cour

assistée de Me GUIDETTI
avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Société AVIVA ASSURANCES IARD Sa
13, rue du Moulin Bailly
92271 BOIS-COLOMBES CEDEX

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET
avoués à la Cour

assistée de la SCP ARRUE-BERTHIAUD-DUFLOT
PUTANIER, avocats au barreau de LYON

Société SIGMA INDUSTRIES Sarl
Zone Industrielle Plaine Brunette
13600 LA CIOTAT

représentée par Me Annick DE FOURCROY
avoué à la Cour

assistée de Me Virginie COSMANO
avocat au barreau de TOULON

Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD
ès-qualités d'assureur de la Société
COMPTOIR LANGUEDOCIEN
DE PRODUITS VERRIERS (C.L.P.V.)
8-10, rue d'Astorg
75383 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY
avoués à la Cour

représentée par Me NABA avocat au barreau de PARIS

Maître Michel X...
ès qualités de mandataire judicaire de la
Société COMPTOIR LANGUEDOCIEN DE
PRODUITS VERRIERS (C.L.P.V.) Sa
47, avenue Jean Moulin
34505 BEZIERS CEDEX

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

Société BLUESTAR SILICONES Sas
anciennement dénommée RHODIA SILICONES
21, avenue Georges Pompidou
69003 LYON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour

assistée de Me FLEURY
avocat au barreau de PARIS

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 26 Juin 2007

L'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur ROUX, conseiller (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assisté de Madame JANKOV, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, président,
Monsieur ROUX, conseiller,
Madame BIOT, conseiller

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le Ministère de l'Intérieur représenté par Monsieur le Préfet du Rhône a passé un marché pour la construction d'un bâtiment situé 31 avenue Franklin Roosevelt à ECULLY (Rhône) destiné à abriter le Laboratoire de Police Technique et Scientifique.

Le bâtiment a la caractéristique de présenter des vitrages extérieurs collés (VEC)

Le lot menuiseries extérieures / façades a été confié selon un engagement du 22 avril 1998 à la Société " ATELIER METALLERIE SUD-EST (AMSE) assurée auprès de la Compagnie AVIVA ASSURANCES.

La Société AMSE mise en liquidation judiciaire le 11 juillet 1999 a fabriqué les cadres en aluminium et sous-traité la fabrication des VEC à la Société SIGMA INDUSTRIE assurée auprès de la Société GAN EUROCOURTAGE.

La Société SIGMA INDUSTRIE a elle-même sous-traité cette production à la Société COMPTOIR LANGUEDOCIEN DE PRODUITS VERRIERS (C.L.P.V.) également assurée auprès de la Société GAN EUROCOURTAGE.

La Société C.P.L.V. s'est fournie en primaire d'adhérence et mastic d'adhérence et d'étanchéité auprès de la Société PROSYTEC qui elle-même s'est approvisionnée auprès de la Société RHODIA SILICONES, formulateur fabricant devenue depuis BLUESTAR SILICONES.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 octobre 1999.

Au cours de l'année 2003 des désordres sont apparus, en l'occurrence des pertes d'adhérence des vitrages extérieurs pouvant entraîner des chutes et bris de vitrage.

La Société AVIVA ASSURANCES a laquelle était demandée la prise en charge des désordres a obtenu par ordonnance en date du 6 juillet 2004 la désignation d'un expert en la personne de Monsieur B... qui a déposé son rapport le 27 septembre 2005. Il a préconisé le remplacement de l'ensemble des VEC et attribué les désordres à une insuffisance de mastic colle. Selon l'expert la responsabilité incombe à raison de 65 % à la Société RHODIA SILICONES et de 35 % à la Société C.L.P.V.

Il a évalué à 560. 000 euros HT le coût des travaux.

Par acte d'huissier en date du 21 août 2006, L'ETAT FRANCAIS a fait assigner en référé la Société AVIVA ASSURANCES afin de :

-condamner la défenderesse, en sa qualité d'assureur de la Société AMSE, à lui payer à titre provisionnel la somme de 669. 760 euros TVA incluse,

-l'autoriser à faire procéder aux travaux de reprise des désordres,

-désigner de nouveau Monsieur B... afin de procéder au contrôle de bonne fin des travaux de reprise,

-condamner la Société AVIVA ASSURANCES à lui payer 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par exploits en date des 13,14,15,22 et 26 septembre 2006, la Société AVIVA ASSURANCES a appelé en cause la Sarl SIGMA INDUSTRIE, la Société C.L.P.V. et Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, assureur de la Sarl SIGMA INDUSTRIE et de la Société C.L.P.V., la Société PROSYTEC et la Société RHODIA SILICONES.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2006 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a :

-condamné la Société AVIVA ASSURANCES, assureur décennal de la Société AMSE à payer à L'ETAT FRANCAIS la somme de 669. 760 euros TTC à titre provisionnel,

-commis Monsieur B... en qualité d'expert afin d'examiner les travaux de reprise des désordres, et ce aux frais avancés de L'ETAT FRANCAIS,

-condamné la Société AVIVA ASSURANCES à payer à L'ETAT FRANCAIS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

-rejeté le recours de la Société AVIVA contre la Société PROSYTEC en redressement judiciaire faute d'appel en cause de ses représentants et de justification d'une déclaration de créance,

-rejeté le recours contre Maître X... commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société C.L.P.V., faute de déclaration de créance,

-condamné in solidum la Sarl SIGMA INDUSTRIE et son assureur GAN EUROCOURTAGE à relever et garantir la Société AVIVA des condamnations prononcées à son encontre ;

-rejeté les recours formés par la Société AVIVA contre les Sociétés GAN EUROCOURTAGE assureur de la Société C.L.P.V. et RHODIA SILICONES comme se heurtant à des contestations sérieuses,

-rejeté le recours de la Société GAN EUROCOURTAGE ès qualités d'assureur de la Société SIGMA INDUSTRIE contre la Société RHODIA SILICONES en raison de l'existence de contestations sérieuses.

La Société GAN EUROCOURTAGE a relevé appel de cette décision.

Cet appel est limité aux condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la Société SIGMA INDUSTRIE.

Elle soutient qu'aux termes de l'article 1 du contrat d'assurance conclu par la Société SIGMA INDUSTRIE elle ne doit pas sa garantie à cette dernière car le contrat ne couvre pas l'assurée lorsqu'elle intervient en qualité de sous-traitante.

Elle soutient par ailleurs que si le contrat liant AMSE et SIGMA est un contrat de vente elle ne doit pas davantage sa garantie qui n'est due que pour le produit de vitrage isolant SIGMATHERM.

Elle sollicite en conséquence la réformation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à relever et garantir la Société AVIVA ASSURANCES.

La Société SIGMA INDUSTRIE a formé un appel provoqué contre la Compagnie GAN EUROCOURTAGE, Maître X... et la Société RHODIA SILICONES.

La Société SIGMA INDUSTRIE expose qu'une relation directe s'est instaurée entre la Société AMSE et la Société C.P.L.V. qui a fabriqué et collé les vitrages sur les supports fabriqués par AMSE, les produits assurant l'adhérence et l'étanchéité étant livrés par PROSYTEC qui s'était approvisionnée auprès de RHODIA SILICONES.

Elle soutient que l'action en garantie dirigée à son encontre par la Société AVIVA est éteinte en application des articles 1603 et 1646 du Code Civil dès lors qu'elle n'a pas participé à la fabrication ni à l'installation des VEC et n'était qu'un sous-traitant non agréé.

Elle soutient que la responsabilité pèse sur la Société C.L.P.V. qui a fabriqué et posé les VEC sous la responsabilité de AMSE.

Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les appels en garantie contre RHODIA SILICONES et la Compagnie GAN EUROCOURTAGE assureur de C.L.P.V., et l'a condamnée in solidum avec la Compagnie GAN EUROCOURTAGE à garantir AVIVA ASSURANCES.

Subsidiairement elle demande qu'il soit dit et jugé que l'action en garantie engagée à son encontre par AVIVA ASSURANCES se heurte à une contestation sérieuse.

Elle demande la condamnation de la Société GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d'assureur de C.L.P.V. à relever et garantir la Société AVIVA, plus subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue elle demande à être relevée et garantie par la Compagnie GAN EUROCOURTAGE assureur de la Société C.L.P.V. en application de l'article 1794-4 du Code Civil.

En tout état de cause elle demande la condamnation de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d'assureur de C.L.P.V. à lui payer 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société GAN EUROCOURTAGE IARD en sa qualité d'assureur de C.L.P.V. fait valoir que la Société SIGMA INDUSTRIE était défaillante en première instance et que les demandes qu'elle forme en appel contre C.L.P.V. et son assureur sont irrecevables en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient par ailleurs que la Société SIGMA INDUSTRIE sous-traitant de AMSE ne peut invoquer les dispositions de l'article 1762-4 du Code Civil, s'agissant d'un régime juridique de protection du maître de l'ouvrage.

Elle soutient par ailleurs que les VEC ne sont pas des éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance mais des produits indifférenciés ne relevant pas de l'article 1792-4 du Code Civil.

Elle soutient que la Société AMSE, en sa qualité de locataire de l'ouvrage est entièrement responsable des défauts des VEC puisqu'elle a contribué à leur réalisation et à leur fabrication et les a mis en oeuvre après les prestations limitées effectuées par C.L.P.V. sans relation avec les décollements constatés.

La Société GAN EUROCOURTAGE demande en conséquence la confirmation de la mise hors de cause de la Société C.L.P.V. et de son assureur.

A titre subsidiaire elle demande qu'il soit dit et jugé qu'elle ne pouvait être tenue que dans les termes de sa police, s'agissant d'une assurance facultative non soumise à une obligation légale conformément à l'article L 112-6 du Code des assurances.

Elle demande la condamnation de la Société SIGMA INDUSTRIE à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société AVIVA ASSURANCES soutient qu'elle est fondée à rechercher la garantie du sous-traitant de la Société AMSE, la Société SIGMA INDUSTRIE sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.

Elle conclut au rejet de l'appel de la Société GAN EUROCOURTAGE ès qualités d'assureur de SIGMA INDUSTRIE et de l'appel de cette dernière.

Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la Société SIGMA INDUSTRIE et son assureur à la relever et garantir de toutes condamnations.

Subsidiairement dans le cas où la garantie de la Société SIGMA INDUSTRIE et de son assureur ne serait pas retenue elle demande la condamnation in solidum de Maître X... commissaire à l'exécution du plan de C.L.P.V., de GAN EUROCOURTAGE assureur de C.L.P.V. et de la Société BLUESTAR SILICONES venant aux droits de RHODIA SILICONES à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de L'ETAT FRANCAIS.

Elle sollicite la condamnation in solidum de l'ensemble des parties adverses à lui payer 47. 076,04 euros correspondant aux frais d'expertise et 2. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société C.L.P.V. expose qu'aucune déclaration de créance n'a été régularisée entre ses mains de sorte que la demande en garantie formée à son encontre par la Société AVIVA est irrecevable en application des articles L 621-43 et L 421-46 du Code de Commerce.

Il conclut en conséquence à l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la Société SIGMA INDUSTRIE en ce qu'il est dirigé à son encontre, et de la demande en garantie de la Société AVIVA.

Il sollicite la condamnation de la Compagnie AVIVA et de la Société SIGMA INDUSTRIE à lui payer 2. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société BLUESTAR SILICONES anciennement RHODIA SILICONES conteste l'avis de l'expert sur la défectuosité du produit qu'elle a fabriqué. Elle soutient que la demande dirigée contre elle se heurte à une contestation sérieuse.

Elle fait valoir que la Société SIGMA INDUSTRIE ne formalise pas d'appel en garantie en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile.

Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite la condamnation de la Société SIGMA INDUSTRIE à lui payer 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu que la Société AMSE s'est vu attribuer le lot no 4 : " Menuiseries extérieures-façades " relatif à la construction du bâtiment destiné à abriter le laboratoire de police scientifique à ECULLY, et qu'elle avait en charge la fourniture et la pose des vitrages extérieurs collés (VEC) dont elle a sous-traité la fabrication à la Société SIGMA INDUSTRIE ;

Attendu que la Société SIGMA INDUSTRIE a été agréée en qualité de sous-traitant et ses conditions de paiement acceptées ;

Attendu que la Société SIGMA a fait intervenir un sous-traitant de second rang non déclaré : la Soicété C.L.P.V. qui a procédé à la fabrication des vitrages et à leur collage en ayant recours à un fournisseur : la Société PROSYTEC qui commercialise le mastic colle fabriqué par la Société RHODIA SILICONES devenue BLUESTAR SILICONES ;

Attendu que l'existence de désordres n'est pas contestée, par plus que le coût estimé par l'expert pour y remédier ;

Attendu qu'en sa qualité de titulaire du marché comportant la réalisation des VEC la Société AMSE est responsable de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage de ces désordres de nature décennale ; que sur ce point l'ordonnance déférée n'est pas contestée par la Société AVIVA ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la Société AMSE ;

Attendu que la Société AMSE a sous-traité l'assemblage des vitrages à la Société SIGMA INDUSTRIE ; que les factures de cette dernière incluaient la fabrication, la pose et le collage des VEC ;

Attendu que le contrat liant la Société AMSE à la Société SIGMA est un contrat de louage d'ouvrage dont la mauvaise exécution engage la responsabilité contractuelle de la Société SIGMA en application de l'article 1147 du Code Civil ;

Attendu que les bons de commande adressés à la Société SIGMA comportent des dimensions précises et des croquis, que les vitrages étaient fabriqués sur mesure pour répondre aux contraintes techniques et architecturales propres au bâtiment auquel ils étaient destinés ; que dès lors la Société SIGMA est mal fondée à contester la qualification de contrat de sous-traitance qui la liait à la Société AMSE et à prétendre qu'il s'agissait d'un contrat de vente ;

Attendu que c'est en conséquence à bon droit que le juge des référés a condamné la Société SIGMA INDUSTRIE à relever et garantir la Société AMSE ;

Attendu que la Société GAN EUROCOURTAGE soutient que son contrat d'assurance numéro 894 174 822 ne couvre pas la Société SIGMA lorsqu'elle intervient au titre d'un contrat de sous-traitance ;

Or attendu que le contrat précité a pour objet de garantir la responsabilité pouvant incomber à l'assuré du fait des produits ou des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire en vertu de l'article 1792-4 du Code Civil (EPERS), qu'il a fabriqués et / ou vendus ;

Attendu que le présent sinistre relatif à la qualité des vitrages rentrant dans le champ d'application de l'article 1792-4 du Code Civil est incontestablement couvert en vertu de l'article 1 du contrat d'assurance ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la Compagnie GAN EUROCOURTAGE in solidum avec la Société SIGMA INDUSTRIE à relever et garantir la Société AVIVA ASSURANCES ;

Attendu que les demandes de la Société SIGMA INDUSTRIE dirigées contre la Société GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d'assureur de la Société C.L.P.V. sont irrecevables car présentées pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu que l'ordonnance déférée étant confirmée en ce qu'elle a condamné la Sarl SIGMA INDUSTRIE in solidum avec la Compagnie GAN EUROCOURTAGE à relever et garantir la Compagnie AVIVA ASSURANCES, les demandes subsidiaires de la Compagnie AVIVA ASSURANCES contre Maître X..., la Compagnie GAN EUROCOURTAGE assureur de la Société C.L.P.V., et la Société BLUESTAR SILICONES deviennent sans objet ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au-delà de ce qui a été alloué en première instance au bénéfice de L'ETAT FRANCAIS ;

Attendu que la Société GAN EUROCOURTAGE ès-qualités d'assureur de SIGMA INDUSTRIE devra supporter les dépens de l'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la Société GAN EUROCOURTAGE ès qualités d'assureur de la Société SIGMA INDUSTRIE aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GUILLAUME, de Maître de FOURCROY, des Sociétés Civiles Professionnelles (SCP) AGUIRAUD-NOUVELLET et BRONDEL-TUDELA, avoués, et de la SCP LAFFLY-WICKY avoués (en ce qu'elle représente la compagnie GAN EUROCOURTAGE, es-qualités d'assureur de la société C.L.P.V).

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0356
Numéro d'arrêt : 07/00743
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-27;07.00743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award