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27/09/2007 | FRANCE | N°06/07622

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0274, 27 septembre 2007, 06/07622


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 07622
X...
C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE du 15 Novembre 2006 RG :

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Jean-Noël X...... 42310 ST BONNET DES QUARTS

comparant en personne, assisté de la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
INTIME :
Monsieur Claudius X...... 42310 LA PACAUDIERE

représenté par Me ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Jui

n 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Do...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 07622
X...
C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE du 15 Novembre 2006 RG :

COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Jean-Noël X...... 42310 ST BONNET DES QUARTS

comparant en personne, assisté de la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
INTIME :
Monsieur Claudius X...... 42310 LA PACAUDIERE

représenté par Me ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Anita RATION, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par courrier du 31 octobre 2005, reçu au greffe le 3 novembre 2005, Monsieur Claudius X... a fait convoquer son fils Monsieur Jean-Noël X... devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne aux fins d'obtenir la résiliation de son bail à ferme portant sur 34 hectares 11 ares pour non-paiement des fermages, l'expulsion du preneur et le paiement de la somme de 4628,38 euros au titre des fermages restant dus au 1er novembre 2004.
Par jugement du 15 novembre 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne a :-rejeté l'exception de procédure tirée de l'absence de comparution personnelle de Monsieur Claudius X... à l'audience de conciliation,-déclaré irrecevables les pièces transmises par Monsieur Jean-Noël X... après clôture des débats,-prononcé la résiliation du bail verbal consenti par Monsieur Claudius X... à Monsieur Jean-Noël X... sur les 28 hectares 35 ares lui appartenant en propre sur le domaine X... sis lieu dit « le Poivrier » à Saint Bonnet des Quarts (Loire),-ordonné l'expulsion de Monsieur Jean-Noël X... et de tous occupants de son chef des 28 hectares 35 ares appartenant en propre à Monsieur Claudius X... sur le domaine X... sis lieu dit « le Poivrier » à Saint Bonnet des Quarts (Loire), avec l'aide de la force publique en cas de besoin,-condamné Monsieur Jean-Noël X... à payer à Monsieur Claudius X... la somme de 4016,84 euros au titre des fermages impayés échus au 1er novembre 2005, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,-débouté Monsieur Claudius X... du surplus de ses demandes et notamment de sa demande en résiliation du bail verbal le liant à Monsieur Jean-Noël X... pour les 11 hectares 53 ares appartenant à l'indivision X... et désignés comme parcelles D 39 à 42, D 402, D 405 lieu dit " La Gare " à la Pacaudière, B 644, B 647 à 649, B 652 à 654, lieu dit " Chez Seroux " à Saint Bonnet des Quarts, B 671 et 679, lieu dit " haut de Rade " à Saint Bonnet des Quarts, B 692, lieu dit " Forestiaire " à Saint Bonnet des Quarts, B 803 et 804, B 806 à 808, B 812, B 814 et 815, B 818 et 819, B 852, B 860 et 861, B 863, B 865, B 867 à 877, B 993 et 997, lieu dit " Chez Souchon " à Saint Bonnet des Quarts, C 63 et C 70 lieu dit " Bois Vauzet " à Saint Bonnet des Quarts, C 581, lieu dit " Morange " à Changy ;-débouté Monsieur Jean Noël X... du surplus de ses prétentions reconventionnelles ;-fait masse des dépens mis, pour une moitié chacun, à la charge respective de Monsieur Claudius X... et de Monsieur Jean Noël X....

Monsieur Jean-Noël X... a interjeté appel du jugement.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 28 juin 2007 par Monsieur Jean-Noël X... qui demande à la cour de :-infirmer le jugement,-débouter Monsieur Claudius X... de sa demande de résiliation de bail,-dire les deux commandements nuls et privés d'effet,-donner acte du règlement des fermages,-dire nulle la procédure en raison de l'indivisibilité du bail des terrains appartenant en propre à Monsieur Claudius X... et à l'indivision,-dire prescrites les demandes antérieures à l'année 2000,-concernant la parcelle BO 145 sur la commune du Crozet, allouer une indemnité pour sa reprise et la chiffrer,-subsidiairement, en cas de résiliation du bail :-dire s'il s'agit d'une résiliation totale ou partielle,-accorder un délai de grâce d'un an,-ordonner une expertise aux fins de chiffrer les amélioration réalisés par le preneur, les travaux réalisés, la perte de ses revenus,-condamner Monsieur Claudius X... au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 28 juin 2007 par Monsieur Claudius X... qui demande à la cour de confirmer le jugement sauf à fixer à 635,08 euros sa créance de fermages et de condamner Monsieur Jean-Noël X... au paiement de la somme 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Attendu que selon l'article L. 411-31 du code rural, dans sa rédaction alors applicable, le bailleur ne peut faire résilier le bail que s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L. 411-53 du même code et dans les conditions prévues au dit article ; que l'article L. 411-53 précise que constituent un motif de résiliation deux défaut de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur, ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
Qu'il est acquis au débat que Monsieur Claudius X... est propriétaire en propre d'une propriété agricole de 28 hectares 35 ares exploitée par Monsieur Jean-Noël X... selon bail verbal et est également propriétaire en indivision, suite au décès de son épouse, de la moitié d'une propriété agricole de 11 hectares 53 ares appartenant à l'indivision X... également exploitée par son fils Monsieur Jean-Noël X... et désignés comme parcelles D 39 à 42, D 402, D 405 lieu dit " La Gare " à la Pacaudière, B 644, B 647 à 649, B 652 à 654, lieu dit " Chez Seroux " à Saint Bonnet des Quarts, B 671 et 679, lieu dit " haut de Rade " à Saint Bonnet des Quarts, B 692, lieu dit " Forestiaire " à Saint Bonnet des Quarts, B 803 et 804, B 806 à 808, B 812, B 814 et 815, B 818 et 819, B 852, B 860 et 861, B 863, B 865, B 867 à 877, B 993 et 997, lieu dit " Chez Souchon " à Saint Bonnet des Quarts, C 63 et C 70 lieu dit " Bois Vauzet " à Saint Bonnet des Quarts, C 581, lieu dit " Morange " à Changy ;
Qu'il n'est pas contesté que le prix du fermage a été fixé par une expertise judiciaire confiée à monsieur Z... à la somme de 466,40 F l'hectare pour les terrains,2418 F par an pour les bâtiments d'exploitation et 2300 F par an pour la maison, valeurs au 11 novembre 1988, avec un indice de revalorisation annuelle des fermages et loyers de 111,88 ; que ces évaluations ont été retenues par le jugement définitif du tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne du 17 novembre 1999 ;
Sur la régularité des sommations de payer
Attendu que Monsieur Jean-Noël X... conteste la validité des sommations de payer improprement appelées par la pratique commandements de payer délivrées par huissier le 29 novembre 2004 au motif que les actes ne reproduisent pas les dispositions de l'article L. 411-53 du code rural ; que ce moyen est mal fondé à la lecture des deux actes rappelant la demande du bailleur de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et le texte des articles L. 411-31 et 411-53 du code rural ;
que Monsieur Jean-Noël X... rappelle ensuite dans ses conclusions le texte de l'article R. 411-10 du code rural prévoyant que le bailleur adresse la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cependant, l'article L. 411-53 n'exclut pas la faculté de faire sommation de payer par acte d'huissier ; que l'article L. 411-53 du code rural n'impose aucune autre obligation formelle dans la mise en demeure que le rappel des dispositions du dit-article et ne prévoit pas l'obligation de notifier préalablement au preneur par lettre recommandée une « facture détaillée » comme le soutient à tort le preneur ;
que les premiers juges ont ainsi exactement retenu que les sommations de payer délivrées par Monsieur Claudius X... étaient régulières en la forme ;
Sur le règlement des fermages visés dans les sommations de payer
Attendu qu'il appartient au preneur de prouver le paiement de l'intégralité des fermages visés dans les sommations de payer dans le délai de trois mois à compter des dites sommations ; que le juge peut, sur contestation du preneur, vérifier l'existence de la créance sans toutefois pouvoir modifier le prix du fermage ;
que Monsieur Jean-Noël X... ne conteste pas le montant des fermages annuels fixés et revalorisés sur la base des prix et indices retenus par le jugement définitif du tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne du 17 novembre 1999 après expertise judiciaire ;
que les décomptes des fermages annuels précisant la part de foncier récupérable produits par Monsieur Claudius X... sont explicités par le rapport amiable fait le 20 mars 2004 par monsieur Z..., précédemment désigné en qualité d'expert judiciaire et distinguent pour les années 1999 à 2005 les fermages dus au titre des biens propres de Monsieur Claudius X... et ceux relevant de l'indivision ; que Monsieur Jean-Noël X... n'apporte aucune contradiction précise à ces décomptes se contentant comme en première instance d'affirmer qu'il y aurait lieu de déduire des dégrèvements et impôts ou des erreurs sur les surfaces cultivables incluant des surfaces boisées sans produire pièces matérielles exploitables justifiant du bien-fondé de sa contestation ;
que si Monsieur Jean-Noël X... prétend que Monsieur Claudius X... a opéré une confusion entre les paiements au titre des fermages dus à l'indivision et les fermages dus au titre des biens propres du bailleur, cette affirmation est dénue de preuve et sans portée dès lors qu'il appartient au débiteur de préciser l'affectation de ses paiements ; que le seul règlement établi par Monsieur Jean-Noël X... est intervenu le 10 janvier 2005 d'un montant de 794,32 euros ; que ce règlement partiel postérieur à la saisine du tribunal paritaire établit encore que le défaut de paiement des fermages subsistait au jour de l'introduction de l'action en justice ; qu'il en est de même du règlement de 532,77 euros intervenu le 18 janvier 2006 que les premiers juges ont ainsi retenu à juste titre l'existence d'une créance du bailleur établissant la validité au fond des sommations de payer délivrées le 29 novembre 2004 ;
Sur l'exception d'inexécution et la demande d'expertise
Attendu que Monsieur Jean-Noël X... fait état du manquement du bailleur à son obligation de réparer les toitures et d'entretenir le chemin d'accès à la propriété ; qu'il s'abstient, cependant, de produire le moindre élément matériel relatif à l'état actuel des toitures et du chemin ni à fortiori aux causes des désordres pouvant relever, selon leur nature, de l'entretien incombant au preneur ; que cette carence ne peut être suppléée par l'organisation d'une expertise ; que Monsieur Jean-Noël X... ne justifie pas d'un inexécution par le bailleur de ses obligations de nature à priver le preneur de la jouissance des biens donnés à bail ; que sa demande d'expertise doit être rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
qu'en appel, Monsieur Jean-Noël X... fait état de la reprise en jouissance par Monsieur Claudius X... d'une parcelle reprise en culture par le bailleur ce qui constituerait une éviction de fait ; que cette parcelle n'est pas désignée ; que le preneur se contente de simples affirmations dénuées de preuve concernant cette éviction ; que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de nullité de la procédure résultant de l'indivisibilité du bail
Attendu que s'agissant d'un bien propre, chaque époux dispose du pouvoir de consentir seul un bail soumis au statut des baux ruraux ; que le décès de l'époux ne fait pas entrer ce bail dans l'indivision ; qu'il en résulte que le bail rural verbal consenti nécessairement distinctement par Monsieur Claudius X... à Monsieur Jean-Noël X... sur les parcelles de terrains agricoles lui appartenant en propre de 28 hectares 35 ares sur le domaine X... sis lieu dit « le Poivrier » à Saint Bonnet des Quarts (Loire) reste valable et n'est pas soumis aux règles de l'indivision ; que la demande de Monsieur Jean-Noël X... improprement qualifiée de nullité de la procédure en raison de l'indivisibilité du bail est mal fondée ;
Sur la résiliation du bail et la condamnation au paiement des fermages
Attendu que la cour retient l'existence de la créance de Monsieur Claudius X... au titre des cinq fermages annuels échus à la date des sommations de payer, exception faite du fermage de l'année 1998 atteint par la prescription ; que Monsieur Jean-Noël X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement intégral des causes des sommations de payer dans le délai de trois mois à compter du 29 novembre 2004 ni même au jour de l'introduction de l'action en justice ; que les conditions de résiliation du bail posées par l'article L. 411-31 du code rural étaient réunies ;
que Monsieur Jean-Noël X... n'a pas invoqué un cas de force majeure excusant le défaut de paiement ni justifié de raison légitime et sérieuse de ne pas payer les fermages ; que l'existence du différend résultant de la liquidation de l'indivision procédant d'une cause distincte n'est pas un motif justificatif du défaut de paiement des fermages ;
que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail portant sur les parcelles appartenant en propre à Monsieur Claudius X... de 28 hectares 35 ares sur le domaine X... sis lieu dit « le Poivrier » à Saint Bonnet des Quarts (Loire) et a ordonné l'expulsion de Monsieur Jean-Noël X... ; que du fait de la carence des parties, à défaut de toute précision sur la désignation des parcelles et de production de pièces cadastrales suffisantes, la cour ne peut désigner plus amplement la chose louée, situation déjà relevée par les juges de première instance ; que le délai sollicité par le preneur ne peut être accordé compte tenu des circonstances de l'espèce et du délai de fait résultant de la durée de la procédure ;
qu'il résulte des articles 815 et suivants du code civil que si un bien indivis est loué, l'accord de tous les indivisaires, y compris de celui qui bénéficie du bail, est nécessaire pour demander la résiliation du bail ; que Monsieur Claudius X... ne produit aucun élément relatif au consentement des autres indivisaires, non présents à la procédure, pour la résiliation du bail en cours concernant les parcelles lui appartenant en indivision avec ses enfants ; qu'il convient, en conséquence, de débouter Monsieur Claudius X... de sa demande de résiliation de bail concernant les parcelles lui appartenant en indivision avec ses enfants d'une superficie de 11 hectares 53 ares ;
qu'au vu des justifications produites, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que Monsieur Jean-Noël X... est redevable de la somme de 4016,84 euros au titre des fermages échus au 1er novembre 2005 et non prescrits ; que la somme réglée par Monsieur Jean-Noël X... en cours de procédure sera déduite dans le cadre de l'exécution de la condamnation prononcée en première instance confirmée en appel ;
que le jugement entrepris sera entièrement confirmé ;
Sur la demande concernant la parcelle B145
Attendu que Monsieur Jean-Noël X... soutient qu'un congé a été donné par Monsieur Claudius X... concernant une parcelle BO 145 pour la date du 11 novembre 2007 après autorisation de résiliation partielle du Préfet de la Loire ; qu'il demande en appel paiement d'une indemnité d'éviction ; que le prononcé de la résiliation du bail rend irrecevable cette demande ;
Sur la demande du preneur d'indemnité au titre des améliorations apportées au fonds
Attendu que selon l'article L. 411-69 du code rural, « le preneur qui a, pour son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation » ;
que selon l'article L. 411-77 du même code, « sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur par les dispositions précédentes » ;
que l'indemnité est due pour toute amélioration présentant une utilité pour le fonds dont les effets se prolongent au-delà de la durée du bail ; que les travaux du preneur ne sont susceptibles d'être indemnisés que si celui-ci a respecté les procédures de contrôle du propriétaire ; que l'indemnité est due, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, en particulier, en cas de prononcé de la résiliation du bail ;
qu'il convient, ajoutant au jugement de première instance, d'ordonner une expertise afin de réunir les éléments permettant l'appréciation par la juridiction de l'indemnité due au preneur sortant aux frais avancés de Monsieur Jean-Noël X... ;
Sur les demandes de dommages et intérêts pour abus de procédure
Attendu que Monsieur Jean-Noël X... succombant ne peut prétendre à dommages et intérêts pour abus de procédure ; que l'importance du conflit personnel dans les relations entretenues entre le père et le fils révélé par les échanges de correspondances versées au débat établit une intention de nuire partagée entre les parties ; que Monsieur Claudius X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés en première instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Monsieur Jean-Noël X... en paiement d'une indemnité d'éviction concernant la parcelle B 145 ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
Avant dire droit sur la demande de Monsieur Jean-Noël X... au titre de l'indemnité due au preneur sortant,
Ordonne une expertise aux frais avancés de Monsieur Jean-Noël X... confiée à monsieur Bertrand A...,..., T0477961683, expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon, avec pour mission de :-se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties,-procéder contradictoirement à la visite et à l'examen complet de l'intégralité des biens loués appartenant en propre à Monsieur Claudius X... de 28 hectares 35 ares sur le domaine X... sis lieu dit « le Poivrier » à Saint Bonnet des Quarts (Loire),-rechercher et décrire, vérifier et chiffrer :-les améliorations apportées par le preneur au fonds loué par son travail et ses investissements,-les réparations effectuées par le preneur, nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier,-les travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter les biens loués en conformité avec la législation ou la réglementation, le tout conformément aux règles prévues par les articles L. 411-69 et suivants du code rural,-rechercher, vérifier et dire si les travaux effectués sur les bâtiments ont fait l'objet de permis de construire, certificats de conformité ou de simples déclarations de travaux ou d'aucune déclaration administrative et s'ils ont été exécutés avec l'autorisation du bailleur ou après notification de la proposition du preneur,-dire si les améliorations, notamment culturales, persistent en fin de bail et constituent une valeur pour le bailleur après reprise des locaux,-donner tous éléments permettant à la cour d'apprécier l'indemnité due au preneur sortant, notamment par la détermination de la valeur résiduelle après abattement pour amortissement,-communiquer son pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour présenter d'éventuelles observations puis établir un rapport définitif répondant aux observations éventuellement formées par les parties ;

Dit que l'expert sera informé de sa mission à la diligence du greffe et devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de huit jours ;
Dit que l'expertise sera aux frais avancés de Monsieur Jean-Noël X... qui devra consigner au greffe de la cour la somme de 2000 euros, montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Dit que le rapport devra être déposé au greffe de la cour au plus tard le 31 mars 2008 ;
Rappelle aux parties qu'en application de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque et l'instance est poursuivie, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide de la prorogation du délai ou d'un relevé de la caducité ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale de la cour, section B, du mercredi 14 MAI 2008 à 9 heures
Réserve les demandes des parties au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et des dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 06/07622
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne, 15 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-27;06.07622 ?
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