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27/09/2007 | FRANCE | N°06/06787

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0274, 27 septembre 2007, 06/06787


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 06787

SOCIETE INBEV FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS INTERBREW FRANCE

C /
Y...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 21 Septembre 2006
RG : F 05 / 02635

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

SOCIETE INBEV FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS INTERBREW FRANCE
14 avenue Brossolette
B.P 9
59426 ARMENTIERES CEDEX

représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de Lille



INTIME :

Monsieur Jean-Jacques Y...
...
01150 BLYES

représenté par Me Jean Laurent REBOTIER, avocat au barreau de Lyon

DEB...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 06787

SOCIETE INBEV FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS INTERBREW FRANCE

C /
Y...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 21 Septembre 2006
RG : F 05 / 02635

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

SOCIETE INBEV FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS INTERBREW FRANCE
14 avenue Brossolette
B.P 9
59426 ARMENTIERES CEDEX

représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de Lille

INTIME :

Monsieur Jean-Jacques Y...
...
01150 BLYES

représenté par Me Jean Laurent REBOTIER, avocat au barreau de Lyon

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Anita RATION greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Jean-Jacques Y... a été engagé par la société INTERBREW le 2 janvier 1974 et occupait au dernier état de la collaboration la fonction de délégué commercial, statut cadre.

Monsieur Y... a atteint l'âge de 60 ans le 20 janvier 2001.

Le 20 décembre 2004, Monsieur Y... a demandé à son employeur l'application de l'article 57 de la convention collective d'entreprise prévoyant un jour de repos supplémentaire par semaine, sans réduction de la rémunération, pour tout salarié de 60 ans et plus ayant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise.

La société INTERBREW a alors proposé à Monsieur Y... de prendre la totalité des jours de repos acquis depuis son soixantième anniversaire soit 162 jours, offre refusée par le salarié.

Monsieur Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon.

Par jugement du 21 septembre 2006, le conseil des prud'hommes de Lyon (section encadrement) a :
-condamné la société INBEV France venant aux droits de la société INTERBREW au paiement des sommes de :
Ø30 504,60 euros à titre d'heures complémentaires correspondant au rappel des 162 jours de repos non pris de février 2001 au 20 décembre 2004,
Ø500 euros à titre de dommages et intérêts,
Ø1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des congés payés afférents aux heures complémentaires,
-condamné Monsieur Y... aux dépens.

La société INBEV France a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 15 juin 2007, la société INBEV France sollicite l'infirmation du jugement de première instance et la condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que le congé conventionnel supplémentaire doit être pris en jours de repos à la demande du salarié, sans possibilité de contrepartie pécuniaire pour les jours de repos non pris en l'absence de refus fautif de l'employeur.

Dans ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 15 juin 2007, Monsieur Y... sollicite la confirmation partielle du jugement de première instance.

Il soutient que la situation du salarié bénéficiant de l'article 57 s'assimile à celle d'un salarié à temps partiel, non occupé selon un horaire collectif, auquel l'employeur est tenu de délivrer l'information prévue par l'article D. 212-22 du code du travail à laquelle son employeur ne justifie pas avoir procédé, par voie individuelle ou collective.

Monsieur Y... demande à la cour de condamner la société INBEV France au paiement de la somme de 33 555,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice représentant le montant des jours de travail effectués à tort et les congés payés afférents, celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ainsi que la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code du travail, la durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ;

que l'article 57 de l'accord d'entreprise applicable au sein de la société INBEV France prévoit que le personnel de 60 ans et plus, justifiant de dix ans de présence dans l'entreprise, bénéficiera d'une journée de congé supplémentaire par semaine sans réduction de rémunération ;

que le non-respect du droit conventionnel du salarié à un congé supplémentaire ouvre droit à indemnisation pour le salarié établissant qu'il a été privé de ses droits du fait de l'employeur ; que Monsieur Y... n'a pas sollicité le bénéfice de cette disposition avant le 20 décembre 2004 ; que la société INBEV France n'a pas fait obstacle pour la période antérieure à l'octroi d'un bénéfice non réclamé ; que Monsieur Y... n'établit pas avoir été privé de ses droits du fait de l'employeur ; que s'agissant de congés supplémentaires, les dispositions relatives au repos compensateur sont sans application ; que Monsieur Y... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes mal fondées ; Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés et infirmé pour le surplus ;

Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des congés payés ;

Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute Monsieur Y... de ses demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 06/06787
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-27;06.06787 ?
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