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27/09/2007 | FRANCE | N°06/02989

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0274, 27 septembre 2007, 06/02989


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 02989

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A L'ENFANCE ET A L'ADOLESCENCE DU RHONE (ADAEAR)

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 05 Avril 2006
RG : F 04 / 02408

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A L'ENFANCE ET A L'ADOLESCENCE DU RHONE (ADAEAR)
mandataire de l'établissement " La Maison " par l'association " Les refuges d'enfants "
43 cours de la Libert

é
69003 LYON

représentée par Me Christine STAGNARA, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHOMEL DE VARAGNES, avo...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 02989

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A L'ENFANCE ET A L'ADOLESCENCE DU RHONE (ADAEAR)

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 05 Avril 2006
RG : F 04 / 02408

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A L'ENFANCE ET A L'ADOLESCENCE DU RHONE (ADAEAR)
mandataire de l'établissement " La Maison " par l'association " Les refuges d'enfants "
43 cours de la Liberté
69003 LYON

représentée par Me Christine STAGNARA, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Bernard X...
...
01600 MISERIEUX

représenté par Me SCP BATTEN et RITOUET, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Anita RATION, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur Bernard X... a été engagé par l'association Les Refuges d'enfants en qualité de chef de service éducatif, suivant contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel du 13 mai 2002, soumis aux dispositions de la convention collective du 15 mars 1966. Monsieur X... bénéficiait d'une rémunération de 1466,25 euros pour un horaire mensuel de 75,83 heures.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 mai 2004, l'association Les Refuges d'enfants a notifié à Monsieur X... son licenciement lui reprochant de remettre en cause les décisions du directeur ou de l'équipe des cadres. La lettre de licenciement précisait que le contrat de travail prendrait fin au terme du préavis de quatre mois.

Par lettre du 1er juillet 2004, l'association Les Refuges d'enfants a pris acte de ce que Monsieur X... reprenait son travail le 1er juillet 2004 après arrêt-maladie et l'a dispensé de l'exécution du préavis restant à courir.

Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon.

Par jugement de départage du 5 avril 2006, le conseil des prud'hommes de Lyon (section encadrement) a :
-dit le licenciement nul et de nul effet,
-condamné l'association Les Refuges d'enfants à payer à Monsieur X... les sommes de :
Ø47 960,37 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
Ø10 657,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Ø1400 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation pour sanction pécuniaire prohibée,
-débouté l'association Les Refuges d'enfants de sa demande de dommages et intérêts pour manquement du salarié à son obligation de loyauté,
-condamné l'association Les Refuges d'enfants aux dépens de l'instance.

L'association Les Refuges d'enfants et l'association départementale d'aide à l'enfance et à l'adolescence du Rhône, ci-après dénommée ADAEAR ont interjeté appel du jugement.

LA COUR

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales à l'audience du 28 juin 2007 par l'association Les Refuges d'enfants et l'ADAEAR en qualité de mandataire de gestion de l'établissement « La Maison » désignée par l'association Les Refuges d'enfants qui demandent à la cour de :
-infirmer le jugement,
-dire que le statut d'administrateur des organismes de sécurité sociale de Monsieur X... n'est pas opposable à l'association Les Refuges d'enfants, faute d'avoir été porté à la connaissance de l'employeur,
-dire que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,
-à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées,
-condamner Monsieur X... à payer à l'association Les Refuges d'enfants la somme de 92000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté,
-condamner Monsieur X... à payer à l'association Les Refuges d'enfants la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 28 juin 2007 par Monsieur X... qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-subsidiairement, lui allouer la somme de 10 657,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner l'association Les Refuges d'enfants à lui payer la somme de 1400 euros pour les frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 2000 euros pour les frais exposés en appel en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur les demandes de Monsieur X...

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 231-11 du code de la Sécurité Sociale concernant les conseils d'administration des organismes du régime général de Sécurité Sociale, le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue à l'article L. 412-18 du code du travail ;

que l'article L. 412-18 du code du travail relatif au licenciement des délégués syndicaux prévoit l'autorisation de l'inspection du travail préalablement à la notification du licenciement ; que ces dispositions étant d'ordre public, le licenciement d'un représentant du personnel sans autorisation administrative est nul ;

que Monsieur X... a été nommé membre du conseil d'administration de l'URSSAF de Villefranche sur Saône en qualité de représentant des assurés sociaux selon arrêté préfectoral no01-328 du 11 octobre 2001 ; que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la région Rhône-Alpes du 15 décembre 2001 ainsi qu'il résulte de l'extrait du recueil des actes régulièrement communiqué au débat ; qu'en raison de la publicité de cet acte administratif, la nomination de Monsieur X... était opposable à tous et, en particulier, à son employeur l'association Les Refuges d'enfants ;

que l'employeur ne peut valablement invoquer devant le juge prud'homal l'imprécision de l'acte administratif concernant l'état civil du représentant des assurés sociaux visé à l'acte ; que la circulaire administrative invoquée par l'employeur est dépourvue de valeur normative, et rappelle l'opposabilité de la désignation en raison de sa publicité ; qu'à titre surabondant, il convient de constater que Monsieur X... établit par les pièces versées au débat l'effectivité de son mandat écartant l'hypothèse de l'homonymie objectée par l'employeur ;

que Monsieur X..., titulaire d'un mandat d'une durée de cinq ans, bénéficiait du statut de salarié protégé à la date du licenciement notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 mai 2004 ;

que le licenciement de Monsieur X... prononcé sans autorisation de l'Inspection du travail doit être déclaré nul ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur l'indemnisation du salarié

Attendu que lorsque le salarié licencié sans autorisation administrative ne demande pas sa réintégration, il a le droit d'obtenir, outre les sommes lui revenant au titre de la méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture et une indemnité résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

que la durée du mandat de Monsieur X... étant de cinq ans, ce dernier peut prétendre au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel de droit commun, soit un plafond de trente mois correspondant à la durée de deux ans du mandat augmentée de la période de six mois de protection après l'expiration du mandat ;

que l'appelante soutient à tort qu'il conviendrait de déduire de l'indemnité les sommes perçues par le salarié pendant la même période à titre de salaires ou indemnités ; que cette règle de non-cumul est applicable à la situation d'un licenciement autorisé par l'inspection du travail dont l'autorisation est postérieurement annulée, distincte de celle résultant du licenciement prononcé en violation du statut protecteur lorsque l'employeur n'a pas formé de demande d'autorisation du licenciement ; que la rémunération constituant la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié pendant cette période, il n'y a pas lieu d'en déduire les sommes perçues par le salarié à titre de salaires ou indemnités ;

qu'à la date de son licenciement, le mandat de Monsieur X... restait à courir sur une période de 27 mois inférieure à la durée de trente mois constituant le plafond ; qu'au vu des pièces produites, le premier juge a ainsi exactement fixé à la somme de 47 960,37 euros l'indemnité due à Monsieur X... pour violation du statut protecteur ;

que le préjudice subi par Monsieur X... résultant du caractère illicite du licenciement a été justement apprécié par le premier juge à la somme de 10 657,86 euros représentant six mois de salaires ;

que Monsieur X... ne remet pas en cause la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation pour sanction pécuniaire prohibée ;

que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;

Sur la demande de l'association Les Refuges d'enfants

Attendu que l'association Les Refuges d'enfants fait valoir que Monsieur X... a manqué à son obligation contractuelle de loyauté et au principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail en s'abstenant volontairement d'informer son employeur de sa qualité d'administrateur de Caisse de Sécurité Sociale ;

que Monsieur X... précise avoir ignoré à la date du licenciement qu'il bénéficiait du statut protecteur ; que dans sa lettre de contestation du licenciement avant la saisine du conseil de prud'hommes, Monsieur X... ne faisait pas état du statut protecteur ; qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que Monsieur X..., qui a contesté initialement son licenciement au titre des griefs et n'a pas souhaité la rupture du contrat de travail, ait volontairement caché à son employeur son statut de salarié protégé ; que la publication de l'arrêté de nomination suffisait à rendre cette nomination opposable à l'employeur ; qu'ainsi, il n'est pas établi que Monsieur X... ait manqué à son obligation de loyauté ni à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association Les Refuges d'enfants de sa demande d'indemnisation ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Monsieur X... supporter les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne l'association Les Refuges d'enfants à payer à Monsieur X... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;

Condamne l'association Les Refuges d'enfants aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 06/02989
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 05 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-27;06.02989 ?
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