La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2007 | FRANCE | N°07/00548

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 20 septembre 2007, 07/00548


R.G : 07 / 00548
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 23 janvier 2007

RG No2006 / 15679
X...
C /
Société ELIXIA ECULLY Sarl Sarl VILLEURBANNE 1

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Thierry X... exerçant sous l'enseigne " HEALTH CAFE "... 42400 SAINT-CHAMOND

représenté par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour

assisté de Me David LAURAND avocat au barreau de LYON

INTIMEES :
Société ELIXIA ECULLY Sarl 1, avenueBon Pasteur 69130 ECULLY <

br>
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me JEANTET avocat au barreau de LYON

Sarl VILL...

R.G : 07 / 00548
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 23 janvier 2007

RG No2006 / 15679
X...
C /
Société ELIXIA ECULLY Sarl Sarl VILLEURBANNE 1

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Thierry X... exerçant sous l'enseigne " HEALTH CAFE "... 42400 SAINT-CHAMOND

représenté par Me André BARRIQUAND avoué à la Cour

assisté de Me David LAURAND avocat au barreau de LYON

INTIMEES :
Société ELIXIA ECULLY Sarl 1, avenueBon Pasteur 69130 ECULLY

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me JEANTET avocat au barreau de LYON

Sarl VILLEURBANNE 1 56, rue Paul Verlaine 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me JEANTET avocat au barreau de LYON

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 19 Juin 2007

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur ROUX, conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté de Madame WICKER, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl ELIXIA ECULLY et la Sarl VILLEURBANNE 1 sont locataires de locaux commerciaux situés respectivement 1 avenue du Bon Pasteur à ECULLY (Rhône) et 56 rue Paul Verlaine à VILLEURBANNE (Rhône) dans lesquels elles exploitent des clubs de remise en forme, sport, détente, loisirs et soins corporels, avec piscine, sauna, hammam, salle de musculation, salle détente, sous l'enseigne ELIXIA.
Selon un contrat du 5 juillet 2003 intitulé " sous-location de local commercial ", la Sarl ELIXIA ECULLY a sous-loué à Monsieur Thierry X... un espace de 180 m2 situé au rez-de-chaussée des locaux de l'avenue du Bon Pasteur comprenant un bar, une salle de restauration et une terrasse extérieure pour y exploiter un fonds de commerce de petite restauration sous l'enseigne " HEALTH CAFE ". Ce bail, qualifié dans le contrat de bail commercial était conclu pour une durée de trois ans du 15 juillet 2003 au 14 juillet 2006 renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 28 janvier 2009 date d'échéance du bail principal.
Selon un contrat du même jour portant la même intitulé la Sarl VILLEURBANNE 1 a sous-loué à Monsieur Thierry X... un espace de 110 m2 situé au rez-de-chaussée des locaux du 56 rue Paul Verlaine à VILLEURBANNE comprenant les mêmes équipements, pour y exploiter la même activité sous l'enseigne " HEALTH CAFE ". Ce bail également qualifié de bail commercial était conclu pour une durée de trois ans du 1er septembre 2003 au 31 août 2006 renouvelable par racite reconduction jusqu'au 28 janvier 2009 date d'échéance de bail principal.
Le loyer fixé était de 3. 010 euros HT pour les locaux d'ECULLY et 1. 003 euros HT par an pour les locaux de VILLEURBANNE.
Par lettre recommandée en date du 13 janvier 2006 la Sarl ELIXIA ECULLY a notifié à Monsieur X... la résiliation du contrat de sous-location à la date du 14 juillet 2006 et son absence de renouvellement.
Par lettre recommandée en date du 10 février 2006 la Sarl VILLEURBANNE 1 a notifié à Monsieur X... la résiliation du contrat de sous-location à compter du 31 août 2006.
Monsieur X... a protesté auprès de ces deux sociétés en soutenant que les deux contrats de sous-location du 5 juillet 2003 étaient soumis au statut des baux commerciaux. Il sollicitait une indemnité d'éviction de 150. 000 euros pour les locaux d'ECULLY et de 120. 000 euros pour les locaux de VILLEURBANNE 1.
Les deux sociétés répondaient que le statut de baux commerciaux n'était pas applicable dès lors que Monsieur X... ne disposait pas de clientèle propre mais ne faisait qu'offrir un service supplémentaire aux adhérents des clubs ELIXIA d'ECULLY et de VILLEURBANNE. Elles faisaient valoir qu'en supposant applicable le statut des baux commerciaux les congés seraient nuls à l'issue de la première période triennale et Monsieur X... ne pourrait solliciter une indemnité d'éviction mais la poursuite des contrats en cours.
La Sarl ELIXIA ECULLY et la Sarl VILLEURBANNE 1 ont assigné Monsieur Thierry X... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir son expulsion des lieux loués et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Monsieur X... résistait aux demandes en invoquant le statut des baux commerciaux. Il sollicitait la nullité des congés et subsidiairement si ceux-ci étaient déclarés valables le paiement d'une indemnité d'éviction et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 23 janvier 2007 le Tribunal de Grande Instance de LYON a estimé après analyse des éléments de fait tels que la disposition des locaux, et les horaires imposés à Monsieur X... pour l'exploitation de ses activités que faute de disposer d'un véritable local et d'une réelle autonomie de gestion il ne pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux.
Le Tribunal constatait la régularité des congés, ordonnait la libération des lieux par Monsieur X... et à défaut son expulsion et fixait à 450 euros par mois l'indemnité d'occupation pour les locaux d'ECULLY et à 250 euros par mois l'indemnité d'occupation pour les locaux de VILLEURBANNE.
La décision était assortie de l'exécution provisoire.
Par acte en date du 25 janvier 2007 Monsieur Thierry X... a relevé appel de cette décision.
Il maintient que les deux contrats de sous-location du 5 juillet 2003 sont soumis au statut des baux commerciaux. Il fait valoir à cet égard que ces deux contrats rédigés en termes identiques portent l'indication selon laquelle les locaux sont donnés à " bail commercial " et font référence au Décret du 30 septembre 1953 (articles 21 et 34).
Il invoque deux avenants datés du 9 juillet 2003 rédigés sous forme de courriers signés par Monsieur Y...Directeur Général du Groupe ODYSSEE comprenant les Sociétés ELIXIA ECULLY et VILLEURBANNE 1, en vertu desquels en cas de non renouvellement il lui serait versé une indemnité d'éviction égale à trois fois son chiffre d'affaires T.T.C. réalisé au cours de l'année précédant la fin du contrat, et ce en contrepartie de son investissement en matériel et aménagement qui ne devait rien aux sociétés bailleresses.
Il soutient que ces avenants démontrent par le paiement d'une indemnité d'éviction qu'il était dans l'intention des parties de soumettre les contrats litigieux au statut des baux commerciaux.
Il fait valoir par ailleurs :
-qu'il disposait d'une clientèle personnelle distincte de la clientèle des clubs de remise en forme, ses établissements disposant d'une ouverture distincte et étant ouverts au public,
-qu'il a été autorisé à mettre son fonds de VILLEURBANNE en location-gérance avec dispense du délai prévu par l'article L 144-3 du Code de commerce,
-qu'il est commerçant individuel inscrit au registre de commerce au titre de l'exploitation des deux fonds de commerce à l'enseigne " HEALTH CAFE " qui emploient trois salariés,
-qu'il dispose d'une autonomie de gestion et n'est pas tenu d'ajuster ses heures et périodes d'ouverture et de fermeture à celles des salles des clubs de sport,
-que le règlement intérieur des clubs ne lui est pas applicable.
Il soutient que les congés litigieux sont nuls pour ne pas avoir été délivrés selon les formes prévues par l'article L 145-9 du Code ce commerce (article 5 du Décret du 30 septembre 1053) puisque non donnés par actes extra-judiciaires.
Ayant quitté les lieux le 7 avril 2007 en raison de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré il sollicite une indemnité d'éviction calculée soit sur la base des avenants de baux signés le 5 juillet 2003 soit subsidiairement sur la base de l'article L 145-14 du Code de commerce. Dans le premier cas il sollicite 819. 000 euros. Dans le second cas il sollicite 210. 269,81 euros.
Il expose que les sociétés bailleresses ont manqué à leur obligation de lui assurer une jouissance paisible des lieux en multipliant à son égard les brimades et les procédés déloyaux.
Il expose :
-que la surface mise à sa disposition à VILLEURBANNE a été réduite de 110 m2 à 45 m2,
-que le personnel des clubs a utilisé ses installations sans l'en avertir et les a dégradées,
-que le gérant ne payait pas ses consommations,
-qu'on lui a reproché un bris de vitre survenu dans son local en son absence,
-que les sociétés bailleresses l'ont prié d'indiquer ses dates de fermeture alors qu'une telle contrainte n'était pas prévue dans les contrats du 5 juillet 2003,
-qu'elles se sont opposées à l'installation de nouveaux distributeurs de boissons et friandises dont il assurait la gestion et ont installé de nouveaux distributeurs gérés par elles.
Pour l'ensemble de ces faits destinés à le contraindre à quitter les lieux il sollicite 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'irrégularité des congés donnés en violation de l'article L 149-9 du Code de commerce il estime ne pas s'être maintenu abusivement dans les lieux et n'être pas tenu au paiement d'une indemnité d'occupation.
Subsidiairement il sollicite la réduction des indemnités sollicitées qui ont le caractère de pénalités et sont manifestement excessives.
Il sollicite enfin 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les Sociétés ELIXIA ECULLY et VILLEURBANNE 1 soutiennent que Monsieur X... ne peut prétendre au statut des baux commerciaux faute d'avoir exploité dans leurs locaux un fonds de commerce possédant une clientèle propose lui appartenant.
Elles soutiennent que le fonds de commerce de Monsieur X... est un commerce inclus dépendant de l'exploitation des clubs de sport.
Elles soutiennent que les avenants du 9 juillet 2003 produits pour la première fois en appel sont des faux grossiers n'ayant aucune valeur probante.
Elles font valoir que l'enseigne " HEALTH CAFE " est une marque appartenant au groupe ELIXIA.
Elles indiquent que tant à ECULLY qu'à VILLEURBANNE les établissements de Monsieur X... ne disposaient pas d'entrée indépendante de sorte que Monsieur X... était tributaire des horaires des clubs.
Elles précisent que le loyer très faible payé par Monsieur X... (250 euros par mois à ECULLY et 83,38 euros par mois à VILLEURBANNE) et l'absence de charges locatives confirment qu'il n'y avait pas de droit au bail.
Elles soutiennent que les congés sont réguliers comme les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation.
A titre subsidiaire pour le cas où la Cour considérerait que Monsieur X... bénéficie de la propriété commerciale elles concluent au rejet des indemnités d'éviction sollicitées comme injustifiées.
Elles contestent les griefs sur lesquels Monsieur X... fonde sa demande de dommages et intérêts. Elles exposent que Monsieur X... est à l'origine du climat malsain qui s'est instauré depuis qu'il s'est maintenu dans les lieux malgré la délivrance des congés, que la surface mise à sa disposition à VILLEURBANNE est conforme au bail si l'on tient compte de la zone de stockage, de la zone de préparation et de la terrasse extérieure. Elles estiment légitime leur opposition à l'installation de nouveaux distributeurs puisque Monsieur X... était devenu occupant sans droit ni titre.
Elles sollicitent la confirmation de la décision déférée sauf à ce que Monsieur X... soit condamné à payer à titre d'indemnités d'occupation :
-à la Société ELIXIA ECULLY 300 euros par jour du 16 juillet 2006 jusqu'à la libération des lieux soit 63. 000 euros,
-à la Société VILLEURBANNE 1 100 euros par jour du 1er septembre 2006 jusqu'à la libération des lieux soit 63. 000 euros.
A titre subsidiaire elles concluent au rejet des demandes d'indemnité d'éviction et de dommages et intérêts présentées par Monsieur X....
Elles sollicitent en tout état de cause la condamnation de ce dernier à leur payer 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que les contrats intitulés sous-location de local commercial du 3 juillet 2003 précisent que les lieux sont donnés " à bail commercial " et font référence aux articles 34 et 21 du Décret du 30 septembre 1953 ; que par ailleurs ils prévoient la possibilité d'un congé donné par le bailleur par lettre recommandée ;
Attendu qu'il est précisé que le bail est consenti à la condition expresse que le fonds de commerce exploité par le preneur dans les locaux le soient sous l'enseigne " HEALTH CAFE " ; que cette enseigne est une marque appartenant au groupe dont dépendent les Sociétés ELIXIA ECULLY et VILLEURBANNE 1 ;
Attendu que les lieux sous-loués à Monsieur X... tant à ECULLY qu'à VILLEURBANNE sont intégrés dans les bâtiments des deux clubs de sport, lesquels sont séparés de la voie publique par un parking ;
Attendu qu'il résulte du constat de Maître Z...huissier du 28 mars 2007 à ECULLY que l'accès au coin restaurant se fait depuis l'intérieur du club de sport, l'entrée extérieure du restaurant ne disposant pas de dispositif d'ouverture extérieur ;
Attendu que ce même huissier a pu constater dans les locaux de VILLEURBANNE que l'entrée au restaurant se faisait à partir de l'intérieur des locaux du club de sport, la porte extérieure du restaurant portant comme à ECULLY l'inscription " entrée restaurant " ne comportant ni serrure ni poignée permettant son ouverture depuis l'extérieur ; qu'il apparaît que la porte extérieure du restaurant de VILLEURBANNE comporte le logo " ELIXIA " ;
Attendu que ces constatations ne sont pas contredites par celles de Maître A... du 12 mars 2007 qui relève toutefois à VILLEURBANNE la présence d'une enseigne en bordure de la voie publique portant l'inscription " HEALTH CAFE "-Restaurant ouvert au public " ;
Attendu qu'il est versé au débat des lettres de remontrances adressées par les responsables des clubs d'ECULLY et de VILLEURBANNE entre le mois de mars 2004 et le mois d'avril 2006 concernant le mauvais fonctionnement des distributeurs de boissons, la mauvaise tenue des lieux, les fermetures intempestives du HEALTH-CAFE, le non respect des horaires d'ouverture du bar, et répercutant les mécontentements exprimés par les clients des clubs de sport ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que les deux fonds de commerce de Monsieur X... ne constituaient pas des commerces autonomes mais des points de restauration intégrés dans les clubs de sport ;
Attendu qu'il n'est pas établi que Monsieur X... ait pu y attirer une clientèle propre ;
Attendu que dans ces conditions Monsieur X... ne peut prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux nonobstant les termes des contrats de sous-location du 5 juillet 2003 ; que le fait qu'il ait sollicité une autorisation pour donner le fonds de VILLEURBANNE en location-gérance est inopérant ;
Attendu que Monsieur X... verse au débat deux lettres datées du 9 juillet 2003 signées par Monsieur Y...Directeur Général de la Société ELIXIA FRANCE et signataire des contrats du 5 juillet 2003 par lesquelles il précise qu'en cas de non renouvellement les deux sociétés bailleresses s'engagent à verser à Monsieur X... une indemnité d'éviction ; que les Sociétés ELIXIA ECULLY et VILLEURBANNE 1 soutiennent que ces lettres sont des faux constitués piour les besoins de la cause ;
Attendu que Monsieur X... n'a pas fait état de ces lettres lorsque par courriers du 21 avril 2006 il a sollicité des indemnités d'éviction ; que par ailleurs ces lettres n'ayant pas da date certaine elles n'ont pas de valeur probante et qu'il ne peut en être tenu compte ;
Attendu que les congés étant réguliers Monsieur X... est redevable d'une indemnité d'occupation pour s'être maintenu dans les lieux ; que c'est à bon droit et de manière équitable que le Tribunal a réduit ces indemnités d'occupation à 450 euros par mois pour les locaux d'ECULLY et à 250 euros par mois pour les locaux de VILLEURBANNE en application de l'article 1152 du Code Civil ;
Attendu que Monsieur X... n'apporte pas la preuve des griefs qu'il invoque contre les sociétés intimées ;
Attendu que celles-ci ne démontrent pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'elle sollicite ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Monsieur X... aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) JUNILLON-WICKY.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/00548
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 23 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-20;07.00548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award