R. G : 06 / 04177
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 15 juin 2006 ch no 3
RG No2003 / 117
Société DEL SAS
C /
X... SPRL DURECHAIN Société INPA- INDUSTRIE NOUVELLE DES PLASTIQUES DE L'ANJOU
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007
APPELANTE :
Société DEL SAS agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de la Société SOFADIE ZA de la Basse Croix- Rouge 35530 BRECE
représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE avoués à la Cour
assistée de la SCP THIEFFRY et ASSOCIES avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Hans Heinz X... ...4800 PETIT RECHAIN (Belgique)
représenté par la SCP LAFFLY- WICKY avoués à la Cour
assisté de Me RENOUX avocat au barreau de METZ
SPRL DURECHAIN Manaihant 32 B 4800 PETIT RECHAIN (Belgique)
représentée par la SCP LAFFLY- WICKY avoués à la Cour
assistée de Me RENOUX avocat au barreau de METZ
Société INPA INDUSTRIE NOUVELLE DES PLASTIQUES DE L'ANJOU Les Grees 49420 CHAZE HENRY
représentée par Me LIGIER DE MAUROY- LIGIER avoué à la Cour
assistée de Me SULTAN avocat au barreau D'ANGERS
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 Mai 2007, à laquelle l'affaire a été clôturée
L'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2007 puis prorogée au 20 Septembre 2007 les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du NCPC.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX- MASSEL, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame BIOT
Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX- MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Hans X... est titulaire d'un brevet européen EP 0225 562 déposé le 5 novembre 1986 et délivré le 7 mars 1990 portant sur un dispositif de fermeture étanche à l'eau par un bouchon ayant la forme d'un corps creux, disposé en extrémité de lattes flottantes recouvrant la surface de bassins de piscines.
Ce brevet est exploité par la Société DURECHAIN SPRL, société dont Monsieur X... est le dirigeant, en application d'une convention de licence passée le 5 novembre 1985.
Ayant appris que la Société DEL Sa commercialisait un système de couverture automatique de piscine à lattes dont les caractéristiques reproduisaient celles du dispositif breveté. Monsieur X... et la Société DURECHAIN régulièrement autorisés ont fait procéder le 14 novembre 2002 à une saisie contrefaçon sur le stand d'exposition de la Société DEL au salon EUREXPO à CHASSIEU (Rhône), puis ont fait assigner la Société DEL la Société SOFADIE et la Société INPA qui fabrique des éléments de plastiques entrant dans la composition des couvertures flottantes devant le Tribunal de Grande Instance de LYON pour que ces sociétés soient déclarées coupables d'actes de contrefaçon et condamnées in solidum à payer à Monsieur X... la somme de 25. 000 euros en réparation de son préjudice et à la Société DURECHAIN la somme de 250. 000 euros.
Les demandeurs sollicitaient également le prononcé d'interdiction de poursuite de la fabrication contrefaisante à peine d'astreinte par infraction constatée, la confiscation et la destruction des articles contrefaisants et la publication de la décision à intervenir.
Par jugement du 15 juin 2006 le tribunal a rejeté la demande en annulation du brevet européen no EP 0225 562 formée par les sociétés défenderesses et constatant que les différences relevées n'étaient que des variations de détail alors que les moyens essentiels de l'invention du brevet étaient reproduits, a fait droit à l'action en contrefaçon en condamnant in solidum la Société DEL et la Société INPA à verser à Monsieur X... la somme de 20. 000 euros en réparation de son préjudice, à la Société DURECHAIN une indemnité provisionnelle de 6. 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et avant- dire- droit sur la liquidation de celui- ci a désigné un expert.
Le tribunal a également avec exécution provisoire :
- fait interdiction à la Sa DEL, prise tant à titre personnel qu'ès qualités d'ayant droit de la Société SOFADIE, et la Sa INPA, sous astreinte provisoire de 1. 000 euros (mille euros) par infraction constatée après l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, de fabriquer, détenir, offrir à la vente et commercialiser tout dispositif contrefaisant les revendications du brevet EP 0 225 562,
- ordonné la publication du jugement dans six journaux ou revues au choix de Monsieur X... et de la Société DURECHAIN aux frais des défenderesses in solidum, dans la limite d'un coût total de 18. 000 euros (18. 000 euros),
- fait droit à l'appel en garantie de la Société INPA contre la Société DEL.
La Société DEL Sas a relevé appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation en sollicitant l'annulation du brevet EP 0225 562 B1 pour défaut d'activité inventive eu égard à l'état de la technique divulgué par un brevet anglais GB A2 012 649, un modèle d'utilité allemand DE GM 85 18954- 5 et un brevet français FR A 2551 792 en particulier de la combinaison du brevet allemand et du brevet français.
Cette société prétend que la portée du brevet est limitée à la forme spécifique de la fermeture d'étanchéité décrite dans la revendication 1 et que contrairement aux prétentions de Monsieur X... et de la Société DURECHAIN elle ne peut être étendue à la fermeture par " une chambre périphérique profonde remplie d'une masse à élasticité permanente ".
Elle soutient que son bouchon ne contrefait pas la structure protégée puisqu'il ne reproduit aucun des deux moyens décrits dans la revendication 1 ni la combinaison de ces moyens et qu'il n'y a pas davantage de reproduction par équivalence dès lors que la fonction de collage et d'étanchéité à l'eau d'un bouchon de fermeture de corps creux n'est pas nouvelle et que le bouchon saisi ne possède pas d'élément exerçant une fonction d'étanchéité à l'air et à la colle.
La société appelante conclut à la condamnation de Monsieur X... et de la Société DURECHAIN à lui verser la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la saisie contrefaçon et de la mise au point d'un nouveau bouchon à la suite du jugement et à lui rembourser les sommes de 20. 000 euros et 6. 000 euros versées en exécution du jugement. Elle demande la publication de l'arrêt à intervenir dans six journaux de son choix aux frais des victimes à concurrence de 20. 000 euros et une indemnité de 40. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur X... et la Société DURECHAIN intimés concluent à un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert désigné par le tribunal et subsidiairement au rejet des prétentions de la Société DEL et de l'INPA.
Par voie d'appel incident, ils prient la Cour de condamner in solidum les Sociétés DEL et INPA à payer à Monsieur X... la somme provisionnelle de 200. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2002, et à la Société DURECHAIN la somme provisionnelle de 100. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ainsi que 50. 000 euros.
La Société INPA Sas conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf sur l'appel en garantie et demande de condamner les intimés à lui payer la somme de 8. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de dire que la Société DEL devra la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au cas où celles- ci seraient confirmées.
Les intimés insistent sur les relations commerciales qui existaient entre la Société DURECHAIN et la Société SOFADIE devenue depuis Société DEL et le service rendu par la Société DURECHAIN pour éviter la liquidation judiciaire de la Société SOFADIE.
Elles contestent les arguments avancés par la Société DEL pour remettre en cause la validité du brevet européen obtenu il y a vingt ans particulièrement sur l'absence d'activité inventive au regard de la combinaison du document DE- V 8518954 et FRA 2 551 792, moyen soulevé dans les dernières conclusions de l'appelante.
Elles maintiennent que le procès- verbal de saisie contrefaçon établit que les bouchons de la Société DEL reproduisent les caractéristiques de la revendication 1 du brevet.
MOTIFS ET DECISION
Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des opérations d'expertise déjà engagées en raison de l'exécution provisoire du jugement, le prononcé d'une décision immédiate sur le fond ne préjudiciant pas aux intérêts des parties dès lors que l'évocation est facultative ;
Sur la validité du brevet
Attendu que le brevet EP 0225 862 B, est selon la description donnée en préambule une invention destinée à rendre étanche à l'eau les extrémités des profilés creux afin de leur permettre de flotter ; qu'elle est applicable notamment pour les couvertures de piscine en matière synthétique soumise du fait de la radiation solaire à une dilatation thermique et à un défaut d'étanchéité ;
Attendu que cette description exposait le problème à résoudre et visait comme constituant l'état de la technique le brevet GBA 2012 649 ;
Attendu que la revendication no 1 qui définit l'objet de la protection demandée est ainsi rédigée :
" corps creux en matière synthétique ou en métal comportant une fermeture étanche à l'eau à chacune de ses extrémités, la dite fermeture étant constituée par un bouchon pouvant être emboîté à l'extrémité ouverte du corps creux et comportant un prolongement s'insérant dans le corps creux, ainsi qu'un orifice destiné à l'introduction d'une colle ou autre substance similaire, caractérisé en ce que le prolongement est constitué d'au moins une tige relativement mince pourvue à son extrémité libre d'une plaque piston obturant la section transversale du corps creux, en ce qu'il est prévu dans le bouchon ou dans le corps creux au moins un orifice de remplissage débouchant dans la chambre formée entre le bouchon et la plaque piston et en ce que la chambre entre la plaque piston et le bouchon est remplie d'une masse de remplissage conservant une élasticité permanente, de préférence une matière synthétique " ;
Attendu qu'en réponse à la demande de l'examinateur de l'OEB qui écartait l'activité inventive au regard des caractéristiques du bouchon du brevet anglais GB A 2 012 649 et de l'utilisation déjà connue par le brevet français FR 2 551 792 d'une masse de remplissage conservant une élasticité permanente, Monsieur X... par l'intermédiaire de son conseil en propriété industrielle a précisé que la caractéristique nouvelle était bien décrite dans la demande à savoir le prolongement du bouchon par une tige pourvue à son extrémité libre d'une plaque piston obturant la section transversale du corps creux et réalisant ainsi une chambre où est introduite une masse de remplissage et que la nature de la masse de remplissage à élasticité permanente n'était qu'un détail de la revendication 1 ;
Attendu qu'ainsi la protection demandée par l'auteur de l'invention concernait la structure spécifique du bouchon obturateur et le dispositif de délimitation de la cavité destinée à recevoir une masse de remplissage quelle que soit sa nature ;
Attendu que pour contester l'activité inventive la Société DEL prétend que l'état de la technique divulguait déjà les moyens de la revendication 1 du brevet litigieux ;
Attendu cependant que le brevet anglais GB A Z 012 649 relatif à un assemblage entre un manchon tubulaire et un bouchon muni d'un prolongement rendus solidaires au moyen d'une colle disposée dans des rainures circonférentielles et introduite par un orifice de remplissage prévu dans la bouchon ne comporte pas de chambre de remplissage entre un bouchon extérieur relié par une tige à une plaque piston mais seulement des séries de cannelures extérieures ;
Attendu qu'à bon droit la tribunal a d'ailleurs écarté l'objection selon laquelle il était loisible à l'homme du métier d'agrandir la cavité alors que les deux procédés sont distincts le premier reposant sur une adhérence totale entre deux pièces collées, les cannelures facilitant la diffusion de la colle et le second la création d'un espace d'étanchéité ;
Attendu que le certificat d'utilité allemand DEV 8 518 954 publié antérieurement porte également sur un dispositif de verrouillage de fond étanche à l'eau dans un corps en matière plastique ou en métal en particulier dans la fabrication des lames de volets pour couverture de piscine et décrit un bouchon fixé sur l'extrémité ouverte comportant un dispositif d'alimentation en colle, ce bouchon comportant une tige introduite dans le corps se raccordant au fond et comportant sur sa périphérie extérieure au moins une rainure ou un évidement circulaire relié à au moins un alésage comprenant un orifice de réception pour un dispositif d'injection de colle ;
Attendu qu'au vu des caractéristiques revendiquées par ce certificat le premier juge a justement décidé que le procédé de collage utilisé n'était pas de nature à apporter à l'homme du métier les enseignements utiles à la réalisation de l'invention objet du brevet EP 0225 562 ;
Attendu que le brevet FR A 2 551 792 antérieur au brevet litigieux décrit une fermeture étanche de profilés en caisson pour couverture de piscine du type à caisson alvéolé ouvert et profils d'assemblage, caractérisé en ce que les alvéoles du profilé sont munis d'un tampon d'étanchéité réalisé dans une mousse de matériau synthétique à cellules fermées conformé à des dimensions supérieures à celles de la section à boucher et fixé par collage ;
Attendu que ce brevet enseignait l'utilisation d'un tampon d'étanchéité en avant d'un bouchon mais non pas la structure spécifique d'un bouchon obturateur ;
Attendu que le brevet FR A 223 587 relatif à un dispositif de fermeture étanche visé comme antériorité par la Société DEL n'est pas produit aux débats ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la société appelante l'homme du métier, concepteur de couverture de piscine, cherchant à obtenir une fermeture étanche à chacune des extrémités des lames creuses flottantes, en rapprochant les documents de l'art antérieur relatifs au même domaine technique c'est- à- dire le certificat d'utilité allemand DEV 8 518 954 et le brevet FRA 2 551 792 n'était pas tout naturellement conduit à créer une chambre de remplissage centrale profonde délimitée par une plaque piston obturant la section transversale de corps creux et reliée par une tige au bouchon extérieur ni à remplacer la colle permettant l'adhérence entre la paroi du bouchon et celle de la lame par un tampon de masse synthétique introduit dans une cavité afin d'augmenter l'étanchéité ; que tout au plus averti de l'enseignement du brevet français 551. 792 relatif à la pose de tampon de mousse dans le corps creux aurait- il pu introduire celui- ci en avant du bouchon DE V 8518 954 collé contre la paroi du corps creux selon le dispositif revendiqué sans pour autant parvenir à un agencement comportant un prolongement muni d'une plaque piston d'extrémité ;
Attendu que la revendications 2 relative à la présence de l'orifice pour l'introduction de la masse de remplissage et 3 relative à l'orifice d'élimination d'air sont dépendantes de la revendication 1 en ce qu'elles apportent simplement des précisions techniques d'exécution ;
Attendu que le tribunal a donc justement dit que la revendication 1 du brevet discuté, combinaison de moyens connus, impliquait une activité inventive et a rejeté la demande d'annulation formée par la Société DEL ;
Sur la contrefaçon
Attendu que les droits de la Société DURECHAIN SPRL sur le brevet EP 0225 562 ne sont pas contestés ;
Attendu qu'il résulte du procès- verbal de saisie contrefaçon du 14 novembre 2002 que les lames de couverture de piscine saisies présentent les caractéristiques suivantes :
- lames constituées d'un profilé formant un corps creux,
- présence de deux bouchons symétriques situés en extrémité du profilé creux,
- présence en prolongement de chaque bouchon d'un tronçon allongé et de forme tronconique (ou en forme de tronc de pyramide), s'évasant vers son extrémité située vers l'intérieur de la lame,
- extrémité de section rectangulaire s'insérant dans le profilé creux,
- complémentarité de la forme de l'extrémité libre de ce prolongement avec celle du conduit formé par le profilé creux, à l'exception de la présence de deux bossages formant saillie d'une épaisseur de 0, 5 mm,
- présence d'une chambre définie par l'espace situé à l'intérieur du profilé creux entre le bouchon et l'extrémité libre située à son prolongement,
- remplissage de cette chambre par un matériau souple et élastique,
- présence de deux conduits pratiqués de part et d'autre de la tête du bouchon aboutissant à l'intérieur de la chambre à deux orifices latéraux situés de part et d'autre de l'axe de chaque prolongement,
- le conduit ne communique pas avec l'évidement de chaque prolongement.
Attendu que ne sont pas reproduits à l'identique la forme et les moyens du bouchon inventé par Monsieur X... en l'absence de tige relativement mince pourvue à l'extrémité d'une plaque piston obturant la section transversale du corps creux afin que conformément à la description donnée dans le brevet la masse de remplissage vienne s'y appuyer et n'aboutisse pas dans l'autre partie du corps creux ;
Qu'en effet la section rectangulaire de la pyramide du bouchon DEL qui dans sa base n'obture pas complètement le corps creux présente deux saillies adhérant à la paroi intérieure de celui- ci ;
Attendu toutefois que sont présents : une cavité délimitée entre la partie extérieure du bouchon et le tronc de la pyramide, le remplissage par une matière synthétique qualifiée d'élastique par l'huissier, un orifice dans la partie interne du bouchon relié à deux orifices dans le haut du prolongement tronconique permettant le remplissage, une base de tronc de pyramide rectangulaire s'emboîtant dans le conduit creux ;
Attendu qu'ainsi la fonction nouvelle obtenue dans le brevet EP 0225 562 par combinaison de moyens est retrouvée par équivalence dans le bouchon DEL dès lors que la délimitation d'une cavité entre la base de la pyramide et le bouchon extérieur permet le remplissage par les orifices prévus à cet effet d'une matière synthétique élastique venant s'appuyer sur la base de façon à assurer l'étanchéité ;
Attendu que le tribunal a donc à bon droit décidé que le bouchon DEL était une contrefaçon du brevet déposé par Monsieur X... ;
Attendu que la Société INPA qui fabriquait cet élément pour la Société DEL a également commis des actes de contrefaçon ; que toutefois la Société DEL anciennement SOFADIE qui s'approvisionnait auprès de la Société DURECHAIN n'ignorait pas que le bouchon par elle commandé était une contrefaçon de celui qu'elle utilisait auparavant et devait en avertir son co- contractant ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la Société INPA contre la Société DEL ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'augmenter les condamnations prononcées par le premier juge sauf à dire que la somme de 20. 000 euros allouée à Monsieur X... est une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice en fonction des éléments recueillis au cours de l'expertise ;
Attendu que les mesures d'interdiction et de publication doivent également être confirmées ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du brevet EP 0225 562 et a dit que la Société DEL venant aux droits de la Société SOFADIE et la Société INPA avaient commis des actes de contrefaçon de ce brevet,
Le confirme pour le surplus hormis sur la réparation du préjudice de Monsieur X...,
Réformant et statuant à nouveau,
Dit que la somme de VINGT MILLE EUROS (20. 000 EUROS) est une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice subi par Monsieur X...,
Ajoutant à la décision,
Condamne les Sociétés DEL et INPA à verser à Monsieur X... et la Société DURECHAIN, ensemble, une indemnité supplémentaire de HUIT MILLE EUROS (8. 000 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle LAFFLY- WICKY, Société d'avoués.