La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2007 | FRANCE | N°06/02610

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 20 septembre 2007, 06/02610


R.G : 06/02610

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 10 avril 2006

ch no 4
RG No2004/15542

X...

C/
Sa LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Roger X......

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me CHOULET avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Sa LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE87 rue Richelieu75060 PARIS CEDEX 2

avec Direction Régionale de LYONCase Postale 8

13 3628 rue de Bonnel69435 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me GILIS avocat au ...

R.G : 06/02610

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 10 avril 2006

ch no 4
RG No2004/15542

X...

C/
Sa LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Roger X......

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me CHOULET avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Sa LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE87 rue Richelieu75060 PARIS CEDEX 2

avec Direction Régionale de LYONCase Postale 8 13 3628 rue de Bonnel69435 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me GILIS avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 25 Mai 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 21 Juin 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL,Conseiller : Monsieur ROUX,Conseiller : Madame BIOT

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 juin 2000, la SCP X... et ISORI a conclu un contrat de crédit-bail pour du matériel informatique dentaire avec la société BAIL BANQUE POPULAIRE. Parallèlement, Monsieur X... a souscrit à l'assurance groupe AGF Vie afin de garantir les risques décès et invalidité absolue.
Aux termes du contrat, est considéré comme étant définitivement atteint d'une invalidité absolue et définitive tout assuré qui répond à la définition permettant le classement parmi les invalides de la troisième catégorie au sens de l'article 310 du Code de la sécurité sociale et est reconnu inapte à tout travail et définitivement de se livrer à la moindre activité susceptible de procurer gain et profit.
Le 3 août 2002, à la suite d'une chute, Monsieur X... a été victime d'une grave entorse du poignet qui l'a contrait à cesser son activité de dentiste et l'a placé en invalidité.
Devant le refus des AGF de couvrir ce sinistre, Monsieur X... a saisi le juge des référés qui a ordonné, le 3 mars 2004, une expertise médicale.
Dans son pré-rapport en date du 14 mai 2004, l'expert indique que l'état de Monsieur X... le rend inapte à tout exercice professionnel, mais qu'il ne répond pas aux critères de l'invalidité de troisième catégorie de la sécurité sociale, d'une manière quotidienne, Monsieur X... doit faire appel à une tierce personne pendant deux heures pour vivre décemment.
Dans son rapport définitif du 23 décembre 2004, l'expert conclut que Monsieur X... est définitivement inapte à tout travail, mais que son état ne justifie pas l'aide d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie courante.
Monsieur X... a assigné les AGF suivant acte d'huissier en date du 2 décembre 2004, aux fin de lui régler la somme, en principal, de 18.712,08 €.
Suivant jugement en date du 10 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de LYON a considéré que l'état de Monsieur X... ne répondait pas aux critères lui permettant d'être classé dans la troisième catégorie d'invalides au sens de la sécurité sociale et l'a débouté de toutes ses demandes, en le condamnant au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision suivant acte du 21 avril 2006.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur X... soutient, à titre principal, que les seuls documents qui lui ont été remis précisaient qu'il était assuré au titre du décès et de l'invalidité absolue et définitive; qu'aucune autre condition générale - ou notice sur garantie - ne lui ont été remise lors de la signature du contrat et n'a été signée par lui ; et qu'il convient dès lors de constater qu'il a bien fait l'objet d'une invalidité totale et définitive, confirmée par l'expertise judiciaire, de sorte que la société AGF VIE doit prendre en charge l'ensemble les mensualités du crédit-bail, soit depuis le mois de décembre 2002 (arrêt du 28 août 2002 , auquel s'ajoute trois mois de franchise), la somme de 18.712,08 €. A titre subsidiaire, Monsieur X... fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il est inapte à exercer toute activité professionnelle rémunérée ; que par ailleurs la définition donnée par l'article L 341-4 3o du code de la sécurité sociale correspond exactement à ce qui a été indiqué dans le pré-rapport de l'expert judiciaire, à savoir qu'il avait besoin de manière quotidienne, pour vivre décemment, d'une tierce-personne pendant deux heures de temps ; que c'est de manière tout à fait incompréhensible que le rapport définitif de l'expert indique que la présence d'une tierce-personne n'est plus justifiée. Il demande dans cette hypothèse également la condamnation de la société AGF VIE à prendre en charge les loyers du crédit-bail à hauteur de 18.712,08 €, outre une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la société AGF VIE qui soutient, d'une part que Monsieur X... était parfaitement informé des conditons d'assurances et d'autre par, qu'il ne remplit pas les conditions d'invalidité absolue et définitive, telles que définies au contrat, conclut à la confirmation du jugement, sauf à se voit alloué une indemnité complémentaire de 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A juste raison, le premier juge a relevé que Monsieur X... qui adhérait à une police d'assurance-groupe des AGF "garanties en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive", a, au bas du document, apposé sa signature sous la mention : "Je soussigné.... déclare avoir pris connaissance des garanties offertes par le contrat souscrit".
Or au verso du document figure la définition de l'invalidité absolue et définitive : "Est considéré comme étant atteint d'une invalidité absolue et définitive tout assuré qui répond à la définition permettant le classement parmi les invalides de la troisième catégorie au sens de l'article L 310 du code de la sécurité sociale et est en outre reconnu inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer gain et profit".
Monsieur X... ne peut dès lors soutenir ne pas avoir été informé des conditions d'application des garanties.
L'article L 341-4 3o du code de la sécurité sociale qui s'est substitué à l'article L 310 définit comme suit les invalides classés en troisième catégorie : "invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie".
Or à cet égard, le rapport définitif dans lequel l'expert judiciaire indique, après un examen complet du patient et une étude de son dossier médical, que l'état de Monsieur X... relève de la deuxième catégorie d'invalidité et non de la troisième, en ce qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnel, mais qu'il ne se trouve pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, n'est nullement en contradiction, comme le prétend à tort Monsieur X..., avec les conclusions de son pré-rapport, duquel il ressortait que si "de manière quotidienne, le sujet pour vivre décemment, doit au minimum faire appel à une tierce personne pendant deux heures de temps", "il ne répond pas aux critères de la troisième invalidité qui impose la nécessité d'une tierce personne la grande majorité du temps" et qu' "en ce qui concerne son statut vis à vis de la sécurité sociale, on considère que son état de santé lui ferait bénéficier dans le régime général d'une invalidité de la deuxième catégorie".
En cause d'appel, Monsieur X... ne verse aucune nouvelle pièce médicale qui viendrait contredire ces conclusions parfaitement claires de l'expert judiciaire.
Il s'ensuit que l'état de santé de Monsieur X... ne permet pas de le faire entrer dans la troisième catégorie d'invalides telle que définie par le code de la sécurité sociale, auquel renvoie expressément le contrat d'assurance, de sorte que Monsieur X... ne peut bénéficier de la garantie prévue en cas d'invalidité absolue et définitive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de prise en charge par la société AGF VIE des loyers du crédit-bail qu'il a souscrit.
Il n'est pas inéquitable, eu égard notamment à la disparité des ressources entre les parties, de laisser à chacune d'elles la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont pu exposer pour assurer leur défense. Le jugement qui avait condamné Monsieur X... au paiement d'une indemnité, sera en conséquence réformé de ce chef.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, excepté en ce qu'il a alloué à la société AGF VIE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Déboute les parties des demandes d'indemnités qu'elles ont respectivement formées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Roger X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/02610
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 10 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-20;06.02610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award