La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2007 | FRANCE | N°06/00725

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 19 septembre 2007, 06/00725


AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R.G : 06 / 00725

Z...

C / SOCIETE INEO. COM

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 17 Janvier 2006 RG : F 04 / 04129

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Farid Z...... 69005 LYON

comparant en personne, assisté de M. François X... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

SOCIETE INEO. COM 54 bis rue Pierre Audry 69265 LYON CEDEX 09

représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON

PARTIES CONVOQUEES LE : 6 Avril 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2007
Présidée par Madame Claude MORIN, Conseiller ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR

R.G : 06 / 00725

Z...

C / SOCIETE INEO. COM

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 17 Janvier 2006 RG : F 04 / 04129

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Farid Z...... 69005 LYON

comparant en personne, assisté de M. François X... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

SOCIETE INEO. COM 54 bis rue Pierre Audry 69265 LYON CEDEX 09

représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON
PARTIES CONVOQUEES LE : 6 Avril 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2007
Présidée par Madame Claude MORIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Melle Claudiane COLOMB, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Françoise FOUQUET, Président Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Septembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Marie-France MAUZAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************** EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Farid Z... a été engagé le 18 décembre 1999 par la société VD CENTRE EST, aux droits de laquelle vient la société INEO COM CENTRE EST (INEO), en qualité d'agent technique 1er échelon, position III, coefficient 553, selon la classification de la convention collective ETAM du Bâtiment. Sa rémunération mensuelle fixée initialement à 1 567,02 euros, s'élevait à 1 601,00 euros en janvier 2002.

Il est délégué syndical depuis le 9 décembre 2002.
Se plaignant de ne pas avoir obtenu la classification correspondant à son diplôme universitaire lorsqu'il est entré dans l'entreprise et du caractère injustifié de l'avertissement qui lui a été infligé le 26 mars 2004, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, qui, dans sa décision rendue le 17 janvier 2006 a dit qu'il ne pouvait prétendre à la position V de la convention collective, a rejeté sa demande en paiement de rappel de salaires et a considéré que l'avertissement était justifié.
Il a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions écrites dites définitives, reprenant ses observations orales, visées par le greffe, Farid Z... sollicite l'infirmation du jugement. Il maintient qu'il relevait de la position V de la classification de la convention collective et réclame un rappel de salaire depuis son embauche jusqu'au mois de mars 2007 s'élevant à la somme de 12 578,39 euros. Il demande l'annulation de l'avertissement du 26 mars 2004 en faisant observer d'une part que les dysfonctionnements reprochés ne lui étaient pas imputables et d'autre part que l'employeur, qui avait accepté d'annuler cette sanction, a fait preuve de déloyauté en soumettant ensuite l'annulation à son acceptation de signer la charte du technicien. Il forme une demande nouvelle en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, compte-tenu des multiples procédures disciplinaires engagées à son encontre par la société INEO depuis décembre 2002, de la privation depuis décembre 2004 des gratifications de fin d'année, et de l'absence de toute augmentation de salaire depuis janvier 2002. Il réclame à ce titre le versement d'une indemnité de 15 000,00 euros. Il demande que son salaire soit fixé à compter du 1er janvier 2007 à la somme de 1 919,15 euros correspondant au salaire minimum conventionnel. Il sollicite enfin la somme de 1 500,00 euros en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales, reçues par le greffe le 2 mai 2007, la société INEO demande la confirmation du jugement. Elle réclame la somme de 3 600,00 euros en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Sur la demande de classification en position V :

Selon l'article 4 de la convention collective applicable, les ETAM débutants, titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie, sont classés à leur entrée dans l'entreprise au minimum dans la position V. Cet article précise dans son dernier alinéa qu'il n'est applicable qu'aux ETAM dont le diplôme aura été acquis depuis deux ans au maximum à la date de leur entrée dans l'entreprise.

Farid Z... a obtenu un DUT à l'issue de l'année universitaire 1995-1996. Il a poursuivi l'année suivante des études techniques universitaires à l'étranger avec un stage pratique en entreprise. Il ne justifie pas avoir obtenu un autre diplôme, ni avoir acquis une expérience lui permettant de ne plus être considéré comme débutant dans la vie professionnelle. Le délai de deux ans entre la date d'acquisition de son diplôme et son entrée dans l'entreprise était dépassé, si bien que la société INEO, en ne lui attribuant pas la position V, a fait une stricte application des dispositions de la convention collective. Farid Z... ne prétend pas avoir occupé un poste relevant d'une qualification supérieure. La Cour, par conséquent, ne peut qu'approuver le premier juge d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.

Cependant, le comportement de la société INEO ne peut être considéré comme exempt de tout reproche. En effet, en raison de cette inadéquation entre le niveau des connaissances acquises par le salarié du fait de l'obtention de son diplôme et la position III, très inférieure, qui lui a été attribuée au moment de son embauche, l'employeur avait l'obligation de faire en sorte que ce décalage disparaisse au moins progressivement. Il convient de constater qu'il n'a rien fait de tel et qu'en 2007 Farid Z... est encore classé en position III, et a même conservé son coefficient initial. Cette situation anormale caractérise un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.

Sur l'avertissement du 26 mars 2004 :

Par cet avertissement, la société INEO sanctionne le non-respect par Farid Z... des consignes sur 4 chantiers. Chacun de ces griefs a été réfuté par le salarié d'une manière très précise dans une lettre adressée à l'employeur le 24 avril 2004. La Cour constate que l'employeur ne verse aux débats aucun élément objectif ou témoignages de clients ou d'autres salariés de l'entreprise permettant de vérifier si les dysfonctionnements allégués étaient effectivement imputables au salarié et si les explications qu'il a données étaient ou non pertinentes. La Cour n'ayant pas la conviction que Farid Z... ait eu un comportement fautif justifiant la sanction prise, celle-ci doit être annulée.

Sur la demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale :

Si la société a été informée le 9 décembre 2002 du mandat syndical confié à Farid Z... par le syndicat CFDT, elle n'ignorait pas son appartenance à ce syndicat depuis novembre 2001, le salarié figurant sur la liste de ce syndicat pour les élections au comité d'entreprise.

Farid Z... invoque à l'appui de sa demande la cessation du versement de la gratification de fin d'année depuis 2004, le harcèlement disciplinaire dont il a été l'objet, ainsi que la stagnation de sa rémunération.
Dés lors qu'il est établi que le salarié a été absent pour maladie au cours des années 2004 et 2005, il convient de considérer que l'absence de versement de gratification annuelle repose au moins sur cet élément objectif. Farid Z... doit donc être débouté de sa demande en paiement de cette gratification.
S'agissant des procédures disciplinaires, la Cour relève que Farid Z... a été sanctionné par un premier avertissement le 2 décembre 2002 (contesté avec vigueur le 9 décembre 2002 et le 13 janvier 2003), puis par l'avertissement du 26 mars 2004. Entre temps, il a été convoqué à deux entretiens préalables à une sanction disciplinaire, le premier (juin 2003) est resté sans suite, le second (janvier 2004) n'a été suivi que d'un " rappel à l'ordre " formalisé tout de même par écrit le 23 janvier 2004.

Dans sa lettre du 25 octobre 2004, faisant suite à la demande d'annulation de l'avertissement du 26 mars 2004, la société INEO reconnaissait que les relations entre les parties n'étaient pas empreintes de sérénité, tout en considérant que le salarié par ses dérives était le seul responsable de cette situation. Elle confirmait son accord sur l'annulation de l'avertissement exprimé lors d'une réunion du 9 septembre 2004, mais exigeait de Farid Z... qu'il signe la charte du technicien de maintenance. Or, il résulte des déclarations de Monsieur Y..., délégué syndical central CFDT, que cette condition n'avait pas été formulée auparavant et que la charte litigieuse, devant être imposée à l'ensemble des techniciens de maintenance, n'avait encore fait l'objet d'aucune communication ou consultation au sein de l'entreprise. En l'absence de toute contradiction apportée sur ce point par la société INEO, la Cour est tenue de relever le caractère particulièrement déloyal de ce comportement vis à vis d'un salarié titulaire d'un mandat syndical.

Enfin, il convient de constater que depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, le salarié a perçu le même salaire de 1 601,00 euros par mois. Il prétend avoir été le seul à être traité ainsi l'entreprise, ce que la société ne dément pas.
L'exercice excessif et même déloyal par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, ainsi que la stagnation hiérarchique et salariale dans laquelle Farid Z... a été maintenu sont des indices suffisants d'une discrimination syndicale qu'il convient de réparer par l'allocation d'une indemnité de 15 000,00 euros.
La Cour constate que le salarié ne perçoit pas un salaire inférieur au salaire minimal conventionnel applicable à un ETAM position III depuis le 1er janvier 2007.
L'équité commande d'allouer à Farid Z... la somme de 1 500,00 euros en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La même demande formée par l'employeur doit être rejetée comme mal fondée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,

Infirme le jugement critiqué,

Statuant à nouveau,
Confirme le jugement sur le rejet de la demande du salarié de classification en position V à la date de son embauche, et sur le rejet de la demande de rappel de salaire,
L'infirmant dans ses autres dispositions et le complétant,
Annule l'avertissement du 26 mars 2004 comme injustifié,
Déboute Farid Z... de sa demande en paiement des gratifications annuelles ;
Condamne la société INEO à verser à Farid Z... la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et la somme de 1 500,00 euros en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute la société INEO de sa demande en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la société INEO aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, P / LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 06/00725
Date de la décision : 19/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-19;06.00725 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award