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18/09/2007 | FRANCE | N°06/04903

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0268, 18 septembre 2007, 06/04903


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 04903

SAS CONTITECH ANOFLEX

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 06 Juillet 2006
RG : F05 / 2971

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

SAS CONTITECH ANOFLEX
2-12 avenue Barthélémy Thimonnier
69300 CALUIRE

représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me PROBST, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Daniel X...
...


01360 BELIGNEUX

comparant en personne, assisté de Me Céline PROUST, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 2 janvier 2007

DEBAT...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 04903

SAS CONTITECH ANOFLEX

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 06 Juillet 2006
RG : F05 / 2971

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

SAS CONTITECH ANOFLEX
2-12 avenue Barthélémy Thimonnier
69300 CALUIRE

représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me PROBST, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Daniel X...
...
01360 BELIGNEUX

comparant en personne, assisté de Me Céline PROUST, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 2 janvier 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise FOUQUET, Présidente
Madame Claude MORIN, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Melle Claudiane COLOMB, Greffier placé.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Daniel X... a été engagé par la société CONTITECH ANOFLEX à compter du 5 juin 1990 en qualité de chef de service administratif distribution. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef de produit industries et percevait une rémunération mensuelle de 4 700,00 euros. Il a été licencié pour motif économique le 23 juillet 2004.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, qui, dans sa décision rendue le 6 juillet 2006, a dit que le licenciement économique était fondé, tout en condamnant la société CONTITECH ANOFLEX à lui verser la somme de 33 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, ainsi que la somme de 850,00 euros en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'employeur a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions écrites, reprenant ses observations orales, reçues par le greffe le 13 avril 2007, la société CONTITECH ANOFLEX demande à la Cour d'infirmer le jugement sur l'obligation de reclassement qu'elle considère avoir parfaitement respectée et de rejeter les demandes du salarié. Elle réclame la somme de 1 000,00 euros en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales, visées par le greffe, Daniel X... demande à la Cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif, d'une part, que les pertes enregistrées sur le seul secteur automobile par la société CONTITECH ANOFLEX ne concernaient pas les autres branches de la société, dont le secteur industries auquel il était affecté, et encore moins le groupe CONTINENTAL, et au motif, d'autre part, que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par l'employeur. Il réclame la somme de 109 600,00 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 56 408,00 euros à titre de rappel de prime conventionnelle, outre une indemnité de 2 500,00 euros en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement est ainsi motivée : " Depuis l'exercice 1994, les résultats économiques de notre société n'ont pas cessé de se dégrader en raison notamment de la pression exercée sur les prix par les constructeurs automobiles, l'accroissement de la concurrence, (en particulier dans les secteurs de l'air conditionné et la direction assistée), les évolutions technologiques et la morosité depuis la fin de l'année 2002 des marchés de l'automobile et des poids lourds. Depuis 1997, les résultats opérationnels de notre société se sont même soldés par des pertes atteignant ces dernières années un niveau particulièrement inquiétant (perte de 1,2 millions d'euros en 2000, de 7,3 millions d'euros en 2001 et de 8,2 millions d'euros en 2002) malgré la mise en oeuvre de différents mesures de restructuration. Au cours de l'année 2003, notre société a connu une nouvelle baisse particulièrement importante d'activité (baisse de chiffre d'affaires de 21,9 millions d'euros, soit 6 17,20 % par rapport à 2002) entraînant sur l'exercice une nouvelle perte d'exploitation de 7,9 millions d'euros. Les prévisions pour 2004 font apparaître une nouvelle baisse de chiffre d'affaires de 12 % environ. Afin de sauvegarder sa pérennité, notre société doit donc prendre rapidement des mesures pour diminuer ses coûts de structure fixes et variables... La mise en place de ces mesures entraînera la suppression de votre emploi... ".

La société CONTITECH ANOFLEX fait partie du groupe CONTITECH, qui est lui-même l'une des divisions du groupe allemand CONTINENTAL. Il résulte de la présentation faite dans le plan de sauvegarde de l'emploi que :

-le groupe CONTINENTAL est divisé en 5 ensembles de filiales : 4 divisions spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de pneus,1 division spécialisée dans la fabrication de systèmes automobiles de haute technologie et la division CONTITECH ;

-le groupe CONTITECH est lui-même composé de 8 divisions autonomes, dont la plus importante est la division CONTITECH FLUID, spécialisée dans la fabrication des tuyaux et flexibles, qui a elle-même divisé son activité en 8 lignes de produits-marchés ou PMS (direction assistée, climatisation, huile et hydraulique, poids-lourd, industrie, carburant, refroidissement-chauffage, tuyaux industriels), étant précisé que les PMS direction assistée et air conditionné représentent 60 % du chiffre d'affaires de la division CONTITECH FLUID ;

-les sociétés appartenant à cette division sont uniquement des sites de production des différentes PMS, comme la société CONTITECH ANOFLEX qui intervient dans les PMS direction assistée, air conditionné, poids-lourd, huile et hydraulique ;

-chaque PMS constitue au sein du groupe un secteur d'activité autonome au niveau financier et décisionnel ;

-le groupe CONTITECH FLUID fait face à une dégradation importante de ses résultats dans les PMS direction assistée et air conditionné ; la société CONTITECH ANOFLEX a été identifiée par les dirigeants des PMS air conditionné, direction assistée et poids lourds comme le principal centre de pertes ;

Les difficultés économiques au sens de l'article L 321-1 du Code du Travail s'apprécient au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée.

Celles que la société CONTITECH ANOFLEX traverse depuis plusieurs années sont manifestes. Mais, c'est à tort que l'appelante soutient que le cadre d'appréciation des difficultés économiques au niveau du groupe doit être limité aux deux PMS déficitaires constituant l'activité essentielle de la société CONTITECH ANOFLEX. En effet, même en admettant que les résultats de ces PMS étaient également déficitaires au niveau de la division CONTITECH FLUID, il ne s'agit que de lignes de produits qui participent au même secteur d'activité économique consistant dans la fabrication et la commercialisation d'équipements destinés aux véhicules. Chacune des autres entités du groupe CONTINENTAL relève d'ailleurs de cet unique secteur d'activité économique. Il s'ensuit que l'appréciation des difficultés économiques doit se faire au niveau du groupe pris dans sa globalité.

En l'absence de toute indication dans la lettre de licenciement des difficultés économiques affectant le groupe CONTINENTAL, le licenciement économique de Monsieur X... apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans même qu'il soit besoin d'examiner si l'obligation de reclassement a été effectivement respectée.

Compte-tenu de son âge à la date du licenciement et de ses années d'ancienneté dans l'entreprise, le préjudice subi par le salarié doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 80 000,00 euros.

Monsieur X... n'apporte pas le preuve qu'un accord était intervenu sur la reprise par la société CONTITECH ANOFLEX de son ancienneté au service de son précédent employeur. La note manuscrite qu'il produit, dont la teneur est confirmée par la lettre de Monsieur C... du 11 décembre 2004, établit simplement que les primes d'ancienneté qui lui étaient versée par son précédent employeur ont été incluses dans le salaire mensuel de 17 000 F convenu au moment de son engagement par la société CONTITECH ANOFLEX. La décision du premier juge doit donc être confirmée sur ce point.

L'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 1 500,00 euros en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La même demande formée par la société CONTITECH ANOFLEX doit être rejetée comme mal fondée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement critiqué,

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société CONTITECH ANOFLEX à verser à Monsieur Daniel X... la somme de 80 000,00 euros en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du NCPC,

Confirme le jugement dans ses autres dispositions,

Condamne la société CONTITECH ANOFLEX aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, P / LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 06/04903
Date de la décision : 18/09/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - / JDF

Les difficultés économiques au sens de l'article L 321-1 du Code du travail s'apprécient au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. Par conséquent, le licenciement pour motif économique d'un salarié d'une filiale apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que la lettre de licenciement pour motif économique ne fait état que des difficultés de la filiale, sans démontrer que le groupe lui-même rencontrerait des difficultés économiques.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 06 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-18;06.04903 ?
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