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13/09/2007 | FRANCE | N°06/05448

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0274, 13 septembre 2007, 06/05448


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06 / 05448

X...

C / Centre ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET ACCUEIL DES JEUNES

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 19 Mai 2006 RG : 06. 177

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Hubert X... ... 69440 MORNANT

représenté par Me PLET Myriam, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Centre ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET ACCUEIL DES JEUNES Chemin de Bernicot Bp 70 69564 SAINT GENIS LAVAL

représentés

par Me BROCHARD Christian, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2007

COMPOSITIO...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06 / 05448

X...

C / Centre ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET ACCUEIL DES JEUNES

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 19 Mai 2006 RG : 06. 177

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Hubert X... ... 69440 MORNANT

représenté par Me PLET Myriam, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Centre ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET ACCUEIL DES JEUNES Chemin de Bernicot Bp 70 69564 SAINT GENIS LAVAL

représentés par Me BROCHARD Christian, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Statuant sur l'appel formé par Monsieur Hubert X... d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, en date du 19 mai 2006 qui a :-débouté Monsieur Hubert X... de l'intégralité de ses demandes contre la SOCIETE POUR L'ENFANCE et L'ADOLESCENCE (SLEA)-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-condamné Monsieur Hubert X... aux dépens

Vu les écritures et observations orales à la barre, le 24 mai 2007, de Monsieur Hubert X..., appelant, qui demande à la Cour :-d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes-de constater que la SLEA n'a pas exécuté loyalement l'obligation de reclassement et failli à cette obligation lors de la rupture de son contrat de travail-de dire en conséquence que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse-de condamner la SLEA à lui payer les sommes suivantes : * 7964,97 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 796,49 € à titre de congés payés afférents * 37 169,86 € à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-de condamner la SLEA aux dépens

Vu les écritures et observations orales à la barre, le 24 mai 2007 de la SOCIETE POUR L'ENFANCE et L'ADOLESCENCE (SLEA), intimée qui demande de son côté à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Hubert X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
EXPOSE DU LITIGE :

Attendu que Monsieur Hubert X... a été embauché par la SOCIETE LYONNAISE POUR L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE (SLEA), suivant contrat à durée indéterminée à compter du 19 novembre 1995, en qualité de professeur d'éducation physique et sportive, affecté au centre ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET ACCUEIL DES JEUNES (CEPAJ) ; que par avenant daté du 14 décembre 2001, il a été promu aux fonctions de chef de projet du CER SLEA " Rang Donné " ; que le 3 mars 2003 il a informé son employeur de sa décision de ne pas poursuivre cet emploi de chef de service CER et que le 17 juillet 2003 il a été réintégré au poste de professeur d'éducation physique et sportive au CEPAJ avec le statut et les conditions de rémunérations d'origine ;

Qu'en mai 2004, en suite d'une intervention chirurgicale, Monsieur Hubert X... a été contraint d'arrêter le travail pour cause de maladie et que cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 18 novembre 2004 ; qu'à cette date, le médecin du travail lui a prescrit une reprise à mi-temps thérapeutique ;
Que le 9 mars 2005, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son poste de professeur d'éducation physique et apte à un poste ne comportant pas de sollicitations répétées et forcées de l'épaule droite et du genou droit (poste administratif par exemple) ; que le même jour la SLEA a écrit au médecin du travail pour l'informer de sa volonté d'examiner d'ores et déjà toute opportunité de reclassement du salarié et pour lui demander toutes indications concernant les contraintes inhérentes à son état de santé notamment, en termes de volume d'horaire de travail, de travail de nuit, de contact avec des populations d'adolescents en difficulté, de port de charges, de posture statique, de déplacement et toute autre contrainte qui pourrait être envisagée ; que ce médecin lui a répondu le 16 mars en lui précisant qu'étaient contre-indiquées toute activité sportive inhérente à l'encadrement de jeunes enfants, le port de charges, la station debout prolongée, les efforts sollicitant de manière répétée l'épaule et le genou ; qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise, intervenue le 23 mars 2005, le médecin du travail a rendu un avis semblable à son précédent avis, tant en ce qui concerne l'inaptitude que l'aptitude réservée ; que par courrier du 8 avril 2005, la SLEA lui a communiqué alors une liste des postes vacants dans les différents établissements de l'association (éducateur technique conduite TP, éducateur, orthophoniste, psychologue, économe / intendant) en lui demandant si ces postes étaient susceptibles d'être occupés par le salarié ; qu'elle a adressé le 11 avril à Monsieur Hubert X... un courrier semblable en lui demandant d'indiquer les emplois qui l'intéressaient ; que par courrier en réponse du 13 avril, le médecin du travail a écarté les postes d'éducateur et que Monsieur Hubert X... lui-même a répondu le 15 avril qu'il souhaitait seulement occuper le poste d'intendant à l'établissement " Eaux vives " ; que par courrier du 27 avril 2005 qui faisait suite à plusieurs échanges de correspondances au sujet du poste d'intendant, la SLEA a informé Monsieur Hubert X... qu'elle ne pouvait pas le reclasser à ce poste à cause de son absence de formation en administration des établissements sociaux et médico-sociaux et en gestion de la comptabilité ; qu'elle lui a précisé que son parcours professionnel exclusivement centré sur les métiers du sport ne permettait pas d'envisager sans la mise en oeuvre d'une formation longue sa reconversion dans ce type d'emploi et que son expérience en qualité de chef de service éducatif du CER n'avait pas été concluante après un an passé à cette fonction ;
Que par courrier du 3 mai 2005 la SLEA a convoqué Monsieur Hubert X... à un entretien préalable en vue de son licenciement et que par lettre recommandée du 30 mai 2005 elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique en se référant à l'avis du médecin du travail et à l'impossibilité de procéder à son reclassement dans l'entreprise ;

Attendu que Monsieur Hubert X... conteste la légitimité de son licenciement au motif que la SLEA n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ; qu'il fait d'abord valoir que l'employeur en lui proposant le poste d'intendant parmi d'autres postes était lié par cette proposition et ne pouvait donc se dédire quelques semaines plus tard ; qu'il fait valoir en second lieu qu'il n'est pas démontré que le poste en cause aurait nécessité une formation initiale dès lors qu'il avait déjà exercé des fonctions d'encadrement lui permettant d'assurer la responsabilité des services généraux et administratifs ; qu'il indique enfin que le périmètre de reclassement ne pouvait être limité aux seuls établissements de l'association et devait être étendu aux structures avec lesquelles elle avait des liens tels que l'établissement des peupliers à Villeurbanne, l'établissement Bergame à Lyon 5ème etc ;

Que la SLEA de son côté prétend justifier le licenciement par l'impossibilité de reclassement de Monsieur Hubert X..., en dépit de recherches préalables et sérieuses sur des postes dits vacants, ce en collaboration étroite avec le médecin du travail ; qu'elle indique qu'elle a agi en toute transparence en communiquant également au salarié la liste des postes vacants mais qu'elle était parfaitement en droit d'examiner l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste d'intendant qu'il avait retenu ; qu'elle affirme que Monsieur Hubert X... n'avait pas les compétences et la formation nécessaires, notamment en gestion-comptabilité et paie pour occuper ce poste et qu'elle n'était pas tenue d'assurer une formation lourde ; qu'elle indique par ailleurs que la recherche de reclassement ne s'imposait qu'au sein des seuls établissements de l'association, étant précisé que son personnel était localisé uniquement dans le département du Rhône ;
MOTIFS DE LA COUR :

Attendu qu'au terme de l'article L 122-24-1 du code du travail, si le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites de ce médecin et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste, ou aménagements du temps de travail ;

Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur de l'entreprise et lorsque celle-ci appartient à un groupe, parmi les entreprises dont les activités, organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la formation de tout ou partie du personnel ;
Attendu qu'en l'espèce la SLEA est une association qui regroupe plusieurs établissements tous situés dans le département du Rhône ; que si elle peut entretenir des contacts avec d'autres structures à vocation sociale il n'existe toutefois aucune permutabilité de son personnel avec celles-ci ;
Que la correspondance produite révèle que la SLEA a effectué des recherches en vue du reclassement de Monsieur Hubert X... en collaboration avec le médecin du travail et en toute transparence avec le salarié ; que la communication, le 11 avril 2005, au salarié d'une liste de postes déclarés vacants dans l'entreprise n'impliquait nullement l'engagement de l'employeur de lui attribuer l'un quelconque de ces postes et que l'employeur conservait, en effet, la faculté d'apprécier son aptitude à les occuper ; que la SLEA explique dans ses écritures que le poste d'intendant / économe retenu par Monsieur Hubert X... ne pouvait lui convenir, faute d'expérience dans un poste similaire et surtout, faute de formation en matière comptable ; qu'elle produit à l'appui de ses explications les curriculum vitae de deux salariés recrutés comme économes et que le salarié n'apporte pas d'éléments pouvant démontrer le contraire ; que Monsieur Hubert X... ne peut sérieusement se référer à son expérience au poste de responsable de CER qu'il a exercé pendant une année à peine et à laquelle il a souhaité lui-même mettre fin, manifestement parce qu'elle ne lui convenait pas ;
Que si l'obligation de reclassement inclut une obligation d'adaptation du salarié à son emploi, l'employeur n'est pas tenu toutefois de mettre en oeuvre une formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle ; qu'il ressort des éléments de la cause que Monsieur Hubert X... ne pouvait occuper le poste d'intendant / économe sans ce type de formation préalable ;
Qu'il convient également de relever, à l'instar des premiers juges, que la SLEA qui fonctionne grâce à des fonds publics, ne bénéficie pas d'un budget modulable en fonction de ses résultats financiers et n'a pas de latitude très large quant à la transformation des postes et à l'aménagement du temps de travail ;
Attendu dans ces conditions que la SLEA démontre qu'il ne lui a pas été possible de reclasser Monsieur Hubert X... au sein de son association malgré des recherches sérieuses et personnalisées ; que l'employeur a donc satisfait à ses obligations légales et que la décision du Conseil de prud'hommes ayant débouté le salarié de ses prétentions doit être confirmée ;
Attendu que Monsieur Hubert X... qui succombe supportera les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :

Dit l'appel recevable,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Hubert X... aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 06/05448
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 19 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-13;06.05448 ?
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