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13/09/2007 | FRANCE | N°06/04588

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 13 septembre 2007, 06/04588


R.G : 06 / 04588

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 1er juin 2006

ch no 10

RG No2001 / 9163

X...
Z...

C /

Société BNP PARIBAS Sa

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Jean-Paul X...
...
...

représenté par Me Annick DE FOURCROY
avoué à la Cour

assisté de Me DESCOTES
avocat au barreau de LYON

Madame Catherine Z... épouse X...
...
...

représentée par Me Annick DE FOURC

ROY
avoué à la Cour

assistée de Me DESCOTES
avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société BNP PARIBAS Sa

16 boulevard des Italiens
75009 PARIS

représentée par ...

R.G : 06 / 04588

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 1er juin 2006

ch no 10

RG No2001 / 9163

X...
Z...

C /

Société BNP PARIBAS Sa

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Jean-Paul X...
...
...

représenté par Me Annick DE FOURCROY
avoué à la Cour

assisté de Me DESCOTES
avocat au barreau de LYON

Madame Catherine Z... épouse X...
...
...

représentée par Me Annick DE FOURCROY
avoué à la Cour

assistée de Me DESCOTES
avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société BNP PARIBAS Sa

16 boulevard des Italiens
75009 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE
avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Louis ABAD
avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 18 Mai 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 13 Juin 2007

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL,
Conseiller : Monsieur ROUX,
Conseiller : Madame BIOT

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame X... ont, pour le placement de liquidités retirées de la vente de l'entreprise familiale, souscrit le 31 juillet 1996 deux contrats d'assurance-vie d'une montant de 12. 500. 000 francs chacun, intitulés AUTIN GESTION SPECIALISEE de la société d'assurances VIE CARDIF, qui leur étaient proposés par la banque PARIBAS.

Suivant acte d'huissier en date du 6 juillet 2001, Monsieur et Madame X... ont fait assigner la société BNP PARIBAS, venant aux droits de la banque PARIBAS, devant le Tribunal de Grande Instance de LYON.

Monsieur et Madame X... ont fait valoir qu'il ont confié à la banque PARIBAS un mandat de gestion et que cette dernière a en sa qualité de mandataire gestionnaire commis des fautes pendant les années 1999 et 2000. Ils ont soutenu notamment qu'à la suite du remplacement de leur interlocuteur, Monsieur B... (à l'époque de l'OPA lancée par la BNP sur la Société Générale et la banque PARIBAS), la gestion de leur portefeuille s'est révélée insuffisante, puisque les performances réalisées ont été de 10,03 % pour l'année 1999, alors que la société d'assurances VIE CARDIF, filiale de la société BNP PARIBAS et hôte des mêmes contrats, offrait pour la même année et pour les mêmes objectifs, un rendement de 41,20 %. Ils estimaient ainsi avoir subi un manque à gagner de 10. 451. 000 francs (soit 1. 593. 244,67 €) pour l'absence de gestion des contrats d'assurance-vie pendant la période allant de mars 1999 à décembre 1999. Ils reprochaient en outre à la banque PARIBAS de ne pas avoir, alors qu'elle était mandataire gestionnaire, procédé au placement d'une somme de 7. 750. 000 francs, déposées à titre de garantie pour les besoins de la cession de l'entreprise de Monsieur X..., somme devenue disponible pendant l'année 2000. Ils estimaient avoir subi de ce fait un manque à gagner de 500. 000 francs (soit 76. 224,50 €). Ils demandaient enfin la condamnation de la société BNP PARIBAS à leur rembourser les frais de gestion qui ont été prélevés à hauteur de 184. 500 francs (soit 28. 126,84 €).

Suivant jugement en date du 1er juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de LYON, retenant l'argumentation de la société BNP PARIBAS, considéraient qu'il n'était nullement démontré que Monsieur et Madame X... avait confié à la banque PARIBAS un mandat de gestion et que les documents qu'ils versent aux débats tendent à démontrer qu'ils ont eux-mêmes décidé des changements d'options, ce qui exclut le mandat à la banque PARIBAS, laquelle n'est jamais intervenue pour se substituer à Monsieur et Madame X... dans leurs rapports avec la société d'assurances VIE CARDIF. Le Tribunal de Grande Instance considérait que Monsieur et Madame X... ne démontrait pas non plus une faute de la banque, ni l'existence d'un préjudice alors qu'ils souhaitaient privilégier une gestion prudente et sans exposition aux risques du marché et que pour l'année 1999, ils ont obtenus un rendement de 10,03 % conforme aux objectifs annoncés. Le Tribunal déboutait Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes, rejetait la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par la société BNP PARIBAS et condamnait Monsieur et Madame X... à verser à cette dernière une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision par acte du 11 juillet 2006.

Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur et Madame X... maintiennent que de la société BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité en sa qualité de mandataire ou en tant que gestionnaire des supports, en raison des fautes commises pendant l'année 1999, lesquelles sont directement à l'origine du manque à gagner qu'ils ont subis sur leurs contrats d'assurance-vie. Ils soutiennent encore que la société BNP PARIBAS a engagé sa responsabilité en modifiant en 1999 le contrat d'assurance souscrit par Madame Catherine X..., sans ordre du souscripteur et sans aucun pouvoir.

Ils demandent en conséquence la réformation du jugement, de manière à voir condamner la société BNP PARIBAS à leur régler au titre de ce manque à gagner (basé sur une performance de la société d'assurance CARDIF de 41,20 %) à Madame Catherine X... la somme de 796. 622,33 €, et à Monsieur Jean-Paul X... une somme identique de 796. 622,33 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Ils demandent, à titre subsidiaire, que ce manque à gagner soit fixé, pour chacun d'eux, à la somme de 423. 655,82 € (par comparaison avec la moyenne des résultats pour les contrats d'assurance-vie de l'ensemble des établissements bancaires, qui a été de 26,61 % en 1999). Monsieur et Madame X... demandent en toutes hypothèses la condamnation de la société BNP PARIBAS à leur verser la somme de 27. 001 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en remboursement des frais de gestion prélevés au taux contractuel mensuel de 0,04 %. Il sollicitent enfin une indemnité de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la société BNP PARIBAS sollicite la confirmation du jugement, sauf à voir condamner Monsieur et Madame X... à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 30. 000 € en réparation du préjudice commercial qu'elle estime subir du fait de la procédure engagée par Monsieur et Madame X... et qu'elle qualifie d'abusive, outre une indemnité de 20. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Que la société BNP PARIBAS ait agi ou non en qualité de mandataire ou de gestionnaire de supports, encore faut-il que Monsieur et Madame X... démontrent la commission d'une faute de la banque et l'existence du préjudice qu'ils auraient subi.

Il résulte à cet égard de l'analyse de l'ensemble des documents produits aux débats que Monsieur et Madame X... souhaitaient privilégier une gestion prudente et sans exposition aux risques du marché ;

Or il est constant que pour l'année incriminée, à savoir l'année 1999, Monsieur et Madame X... ont obtenu un rendement de 10,03 %, conforme aux objectifs annoncés, de sorte qu'il n'existe ni faute de la banque, ni préjudice subi par eux.

C'est à bon droit, qu'en faisant ce constat, le Tribunal de Grande Instance a débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes de dommages-intérêts.C'est à juste titre également que le premier juge a relevé que Monsieur Jean-Paul X... ne démontrait pas avoir sollicité la banque PARIBAS fin avril 2000, pour le placement d'une somme supplémentaire de 7. 750. 000 francs (correspondant à la libération du dépôt de garantie constitué à la suite de la cession de l'entreprise familiale). De même, il n'apparaît pas que Monsieur et Madame X... ait abordé ce sujet lors de leur rencontre du 14 septembre 2000 avec Madame C..., de sorte qu'il ne peut être fait grief à la banque de pas avoir procédé au placement de cette somme.

Enfin il résulte d'une lettre de CARDIF du 2 novembre 2000 que les frais de gestion ont été prélevés conformément aux dispositions du contrat, de sorte que Monsieur et Madame X... sont mal fondés à en demander le remboursement à la société BNP PARIBAS.

Le jugement du Tribunal de Grande Instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes, mais aussi en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société BNP PARIBAS qui ne démontre nullement le préjudice commercial que leur aurait causé l'action des époux X..., laquelle, en tout cas, n'a été engagée ni de mauvaise foi, ni dans l'intention de nuire.

Il est par contre équitable d'allouer à la société BNP PARIBAS, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel.

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LYON ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame X... à payer à la société BNP PARIBAS une indemnité complémentaire de 1. 000 € ;

Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de leur adversaire à recouvrer directement contre eux les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/04588
Date de la décision : 13/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 01 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-13;06.04588 ?
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