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13/09/2007 | FRANCE | N°06/02488

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 13 septembre 2007, 06/02488


R.G : 06 / 02488
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 16 mars 2006

ch no 1
RG No2004 / 2480
X...Z...X...X...

C /
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE (BECM) SA

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Marcel X......

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assisté de Me MOLIN avocat au barreau de LYON

Madame Monique Z... épouse X......

représentée par la SCP LAFFL

Y-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me MOLIN avocat au barreau de LYON

Monsieur Michel X......

représenté par la SC...

R.G : 06 / 02488
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 16 mars 2006

ch no 1
RG No2004 / 2480
X...Z...X...X...

C /
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE (BECM) SA

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Marcel X......

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assisté de Me MOLIN avocat au barreau de LYON

Madame Monique Z... épouse X......

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me MOLIN avocat au barreau de LYON

Monsieur Michel X......

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assisté de Me MOLIN avocat au barreau de LYON

Mademoiselle Sandra X......

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY avoués à la Cour

assistée de Me MOLIN avocat au barreau de LYON

INTIMEES :
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA 141 rue Garibaldi BP 3152 69211 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me KUNTZ avocat au barreau de LYON

BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE (BECM) SA 34 rue du Wacken BP 412 67002 STRASBOURG

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me KUNTZ avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 18 Mai 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Juin 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame BIOT

Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur ROUX a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Marcel X... a fondé en 1982 la S.A.R.L. TRAIL 69 qui exploitait un magasin de vente de motocycles à DARDILLY (Rhône). Cette société a repris en 1996 la branche d'activité Moto de la Société PITHIOUD.
En 1999 la Société TRAIL 69 est devenue concessionnaire exclusif de la marque HONDA sur la ville de LYON. La Société TITANE MOTOS a été créée le 4 mars 1999 pour exploiter l'enseigne commerciale PITHIOUD au 150 avenue de Saxe. Monsieur Marcel X... était gérant de la Société TITANE MOTOS.
Monsieur Marcel X... et son épouse née Monique Z... se sont engagés l'un et l'autre en qualités de cautions solidaires de la Société TRAIL 69 envers la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS (BP2L),
-le 29 mars 1995 à hauteur de 45. 734,71 euros (300. 000 francs) chacun outre intérêts en garantie de toutes dettes à court terme,
-le 5 mars 1997 à hauteur de 15. 244,90 euros (100. 000 francs) chacun outre intérêts en garantie d'un prêt de 60. 979,60 euros (400. 000 francs),
-le 9 juillet 1998 à hauteur de 38. 112,25 euros (250. 0000 francs) outre intérêts en garantie d'un prêt de 76. 224,50 euros (500. 000 francs).
Ils se sont par ailleurs engagés en qualités de cautions solidaires de la Société TRAIL 69 au profit de la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE,
-le 10 mars 1997 à hauteur de 15. 244,00 euros (100. 000 francs) chacun outre intérêts en garantie d'un prêt de 60. 979,61 euros (400. 000 francs),
-le 17 juin 1998 à hauteur de 38. 112,25 euros (250. 000 francs) chacun outre intérêts en garantie d'un prêt de 76. 224,51 euros (500. 000 francs).
La S.A.R.L. TRAIL 69 a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 21 mai 2002. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 mai 2002. Un plan de cession a été arrêté par jugement du 27 juin 2002.
Par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 24 juin 2003 Monsieur et Madame Marcel X... ont été condamnés chacun à payer à la BP2L 45. 734,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2002 et 2. 945,04 euros outre intérêts au taux de 7,933 % à compter du 1er avril 2003.
Ils étaient par ailleurs condamnés ensemble à payer à la BP2L 10. 464,88 euros outre intérêts au taux de 6,5 % à compter du 23 décembre 2002.
Par jugement en date du 10 juin 2003 Monsieur et Madame Marcel X... ont été condamnés solidairement à payer à la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE :
-15. 244,90 euros outre intérêts au taux de 10,46 % à compter du 15 février 2003,
-25. 705,33 euros outre intérêts au taux de 9,59 % à compter du 10 janvier 2003.
Par un acte en date du 28 janvier 1999 Monsieur Marcel X... et son épouse née Monique Z... ont fait donation entre vifs à leurs enfants Michel X... né en 1977 et Sandra X... née en 1975 de la nue-propriété d'une parcelle de terrain sur laquelle était édifiée une maison d'habitation dont ils se sont réservé l'usufruit jusqu'au décès du dernier vivant.L'acte prévoyait un droit de retour en cas de prédécès du donataire sans descendance et une interdiction d'aliéner jusqu'au décès du dernier vivant des donateurs.
Les biens loués étaient estimés en pleine propriété à 1. 500. 000 francs.L'usufruit de chaque donateur était fixé à 4 / 10o soit 600. 000 francs au total, la valeur de la nue-propriété étant de 900. 000 francs.
Par actes en dates des 21 et 22 octobre 2000 la BP2L a fait assigner les époux X... et leurs deux enfants sur le fondement de l'article 1167 du Code Civil afin qu'il soit dit et jugé que la donation lui était inopposable. La BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE est intervenue aux mêmes fins.
Les époux X... résistaient à la demande en soutenant :
-que la donation faite en 1999 avait pour but d'assurer l'avenir de leurs enfants,
-qu'en 1999 la situation de la Société TRAIL 69 n'était pas compromise,
-que les difficultés de cette société étaient dues à la décision de la Société HONDA qui avait exigé en janvier 2001 soit postérieurement à la donation d'être réglée au comptant.
Par jugement en date du 16 mars 2006 le Tribunal de Grande Instance de LYON a relevé :
-qu'en 1999 les deux banques possédaient un principe certain de créance quand bien même la Société TRAIL 69 n'était pas encore en liquidation judiciaire,
-qu'en procédant à cette donation les époux X... avaient privé de tout contenu les garanties données aux banques,
-que la Société TRAIL 69 présentait en 1999 un résultat d'exploitation de 967. 979 francs contre 1. 256. 997 francs en 1991, ce qui démontre que sa situation n'était pas florissante,
-que ce changement des conditions de paiement exigées par la Société HONDA n'était pas à l'origine de la dégradation de la situation de la Société TRAIL 69 puisque la décision était déjà connue depuis mars 2000,
-que les revenus du compte ((377. 000 francs déclarés en 1998) ne permettaient pas aux époux X... de faire face à leurs engagements,
-qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en effectuant cette donation ils causaient un préjudice aux deux banques créancières puisqu'ils faisaient ainsi sortir de leur patrimoine un bien qu'elles auraient pu saisir.
Le Tribunal déclarait en conséquence inopposable à la BP2L et à la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE la donation consentie le 28 janvier1999 et condamnait les défendeurs à payer 900 euros aux deux banques en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 avril 2006 Monsieur X... Marcel, son épouse née Monique Z... et ses deux enfants Michel X... et Sandra X... ont relevé appel de cette décision.
Ils soutiennent que les conditions de l'action paulienne, à savoir l'insolvabilité du débiteur et la conscience de porter atteinte aux droits du créancier en appauvrissant son patrimoine ne sont pas réunies.
Ils soutiennent que la situation financière de la Société TRAIL 69 et celle de la Société TITANE MOTOS dont la Société TRAIL 69 était le seul associé étaient satisfaisantes au jour de la donation du 28 janvier 1999, et font valoir que le redressement judiciaire de ces deux sociétés est intervenu trois ans plus tard et trouve son origine dans la modification des conditions tarifaires imposées par HONDA MOTOR EUROPE en 2001, événement postérieur à la donation.
Ils exposent que leur situation patrimoniale personnelle est sans incidence dans le litige puisque la situation de la Société TRAIL 69 débiteur principal lui permettait de rembourser les emprunts consentis.
Ils sollicitent la réformation du jugement déféré dans le sens d'un rejet des demandes de la BP2L et de la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE. Ils sollicitent par ailleurs 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les banques intimées concluent à la confirmation de la décision déférée, sauf à ce que les appelants soient condamnés au paiement d'une nouvelle indemnité de 1. 500 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire mais résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ;
Attendu qu'il résulte des éléments versés au débat que Monsieur et Madame X... alors qu'ils étaient âgés respectivement de 44 et 46 ans ont fait donation à leurs deux enfants âgés de 21 et 23 ans de la nue-propriété de la maison familiale située à CHASSELAY dans laquelle ils demeuraient avec droit de retour et impossibilité d'aliéner ;
Attendu que cet acte ne présentait pour seul intérêt patrimonial pour les enfants qu'une diminution de leurs droits de succession au décès de leur père et mère, alors que ceux-ci étaient encore jeunes ;
Attendu qu'à la date de cet acte les époux X... étaient engagés en qualités de cautions solidaires de la Société TRAIL 69 à hauteur de 1 MF chacun vis à vis des deux banques intimées ;
Attendu qu'à la date de l'acte les deux banques intimées possédaient une créance certaine contre les époux X... née de leurs engagements de cautions solidaires ;
Attendu que la situation de la Société TRAIL 69 présentait entre 1997 et 1999 une baisse très nette de son bénéfice que Monsieur Marcel X... ne pouvait ignorer ;
Attendu que la situation patrimoniale des époux X... ne leur permettait pas de faire face aux engagements qu'ils avaient souscrits puisque le revenu déclaré du couple pour l'année 1998 s'élevait à la somme de 57. 473,28 euros soit 377. 000 francs pour des engagements s'élevant à 1 MF ;
Attendu qu'il est ainsi établi qu'en faisant donation à leurs enfants de la nue-propriété de leur maison familiale les époux X... ont consciemment causé aux deux banques envers lesquelles ils s'étaient engagés un préjudice certain puisqu'ils les privaient ainsi de la possibilité de saisir cet actif immobilier ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité ne commande pas de modifier le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirmant le jugement déféré,
Déclare inopposable à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et à la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE la donation consentie le 28 janvier 1999 par Monsieur Marcel X... et Madame Monique Z... épouse X... à Michel et Sandra X..., leurs enfants, publié le 3 mars 1999 au cinquième Bureau de la Conservation des Hypothèques de LYON volume P no 1183 et concernant la nue-propriété du bien immobilier sis à CHASSELAY (Rhône) Le Grand Pré, cadastré section AN no 1446,
Condamne in solidum Monsieur Marcel X..., Madame Monique Z... épouse X..., Monsieur Michel X... et Madame Sandra X... à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et à la BANQUE DE L'ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE une indemnité de NEUF CENTS EUROS (900 EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et ce pour elles deux,
Condamne les consorts X... aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/02488
Date de la décision : 13/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 16 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-13;06.02488 ?
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