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11/09/2007 | FRANCE | N°06/04284

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 11 septembre 2007, 06/04284


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 04284

SOCIETE ADT FRANCE

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 15 Juin 2006
RG : F 05 / 00275

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

SOCIETE ADT FRANCE
4 allée de l'Expansion
69340 FRANCHEVILLE

représentée par la SCP EVERSHEDS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me OULKHOUIR, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Giuseppe X...
...
69005 LY

ON

représenté par Me Hervé PROFUMO, avocat au barreau de DIJON

PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Novembre 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Ju...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 04284

SOCIETE ADT FRANCE

C /
X...

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 15 Juin 2006
RG : F 05 / 00275

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

SOCIETE ADT FRANCE
4 allée de l'Expansion
69340 FRANCHEVILLE

représentée par la SCP EVERSHEDS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me OULKHOUIR, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Giuseppe X...
...
69005 LYON

représenté par Me Hervé PROFUMO, avocat au barreau de DIJON

PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Novembre 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise FOUQUET, Présidente
Madame Claude MORIN, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Melle Claudiane COLOMB, Greffier placé.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller pour le Président empêché, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Giuseppe X... a été engagé le 15 mars 2004 par la société ADT FRANCE, faisant partie du groupe TYCO, en qualité de directeur administratif et financier. Il a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2005.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, qui, dans sa décision rendue le 15 juin 2006, a dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société ADT à lui verser les sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis : 30 000,00 euros,
-dommages-intérêts : 30 000,00 euros.
-article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 800,00 euros.

L'employeur a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions écrites, reprenant ses observations orales, visées par le greffe, la société ADT FRANCE demande l'infirmation du jugement au motif que la faute grave est avérée. Elle réclame la somme de 2 500,00 euros en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales, visées par le greffe, Giuseppe X... demande la confirmation du jugement, sauf sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués et qu'il souhaite voir porter à la somme de 180 000,00 euros. Il soutient pour l'essentiel que le faute qui lui est reprochée se heurte à la prescription légale de deux mois et n'est pas liée à l'exécution de son contrat de travail. Il réclame la somme de 2 500,00 euros en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

La lettre de licenciement est ainsi rédigée : "... peu après votre embauche, vous avez été nommé en qualité de mandataire social dans plusieurs sociétés du groupe, déclarant à cette occasion n'avoir jamais fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à vous interdire, soit d'exercer une activité commerciale, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale. Je vous rappelle qu'en votre qualité de directeur administratif et financier, nous avions convenu dès votre embauche que vous seriez titulaire de mandats sociaux.C'est dans ce contexte que nous avons été amené à découvrir, selon la notification du Tribunal de Commerce d'Evry en date du 20 décembre 2004, que votre casier judiciaire mentionne un jugement de faillite personnelle en date du 9 juillet 1996... et qu'aucune levée d'interdiction n'a été produite. De même, selon la notification du tribunal de commerce de Paris, vous faites l'objet d'une interdiction d'exercer des fonctions de mandataire social. Or, vous nous aviez dissimulé ces interdiction et condamnation... ".

Il est établi qu'aussitôt après avoir été engagé par la société ADT, Giuseppe X... a accepté les fonctions d'administrateur ou de membre du conseil d'administration au sein de sept entités constituant le groupe ADT ; qu'il a déclaré sur l'honneur n'avoir jamais fait l'objet de condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire, soit d'exercer une activité commerciale, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction civile d'exercer toute fonction de mandataire social.

Contrairement à ce qu'il soutient aucun élément ne permet d'affirmer que la société ADT FRANCE a eu connaissance de cette interdiction avant le mois de décembre 2004, seule la société EUROPINTER ayant été destinataire de l'ordonnance du 12 juillet 2004 émanant du Tribunal de commerce d'Evry. La prescription légale de deux mois est donc invoquée à tort.

Ne serait-ce qu'en raison de l'importance de ses fonctions de directeur administratif et financier, Giuseppe X..., qui allait occuper au sein de la société ATD l'un des postes les plus élevés dans la hiérarchie du groupe en France, avait l'obligation d'informer son employeur de l'existence de l'interdiction qui le frappait. Si la révélation de cette information a justifié la décision de l'employeur de le licencier, elle ne justifiait pas pour autant un licenciement immédiat, dès lors que l'interdiction de gérer ne s'appliquait qu'aux mandats sociaux qui devaient lui être confiés.

Giuseppe X... a donc droit au paiement d'un indemnité compensatrice de préavis qui doit être fixée à la somme de 30 000,00 euros, comme l'a décidé le premier juge.

Chacune des parties succombant dans ses prétentions, leurs demandes respectives en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme partiellement le jugement critiqué,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Giuseppe X... de sa demande en dommages-intérêts,

Confirme le jugement dans ses autres dispositions,

Rejette les demandes des parties en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la société ADT FRANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, P / LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 06/04284
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-11;06.04284 ?
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