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11/09/2007 | FRANCE | N°06/04009

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0107, 11 septembre 2007, 06/04009


R.G : 06/04009

Décision du Conseil de Prud'hommes de VALENCE

Au fond

25 Octobre 2000

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 Mai 2006 cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) du 17 Novembre 2003

X...

C/

SAS SIRCAM

COUR D'APPEL DE LYON

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 11 Septembre 2007

APPELANTE :

Madame Marie-Christine X...

...

26000 VALENCE

Comparante, assistée de Me Jean-Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SAS

SIRCAM

2 boulevard des Etats-Unis

42000 SAINT-ETIENNE

Représentée par Me Bruno ALART, avocat au barreau de LYON

AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du : 11 Juin...

R.G : 06/04009

Décision du Conseil de Prud'hommes de VALENCE

Au fond

25 Octobre 2000

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 Mai 2006 cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) du 17 Novembre 2003

X...

C/

SAS SIRCAM

COUR D'APPEL DE LYON

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 11 Septembre 2007

APPELANTE :

Madame Marie-Christine X...

...

26000 VALENCE

Comparante, assistée de Me Jean-Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SAS SIRCAM

2 boulevard des Etats-Unis

42000 SAINT-ETIENNE

Représentée par Me Bruno ALART, avocat au barreau de LYON

AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du : 11 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU

DELIBERE :

Madame Françoise FOUQUET, Présidente

Madame Claude MORIN, Conseiller

Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Claudiane COLOMB, Greffier placé.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Septembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***************

EXPOSE DU LITIGE

Madame Marie-Christine X... a été engagée le 17 juin 1991 par la société SIRCAM en qualité d'attachée de direction au sein de l'agence de Valence, dont elle est devenue la directrice adjointe en 1996, puis la directrice en 1997.

Le 25 février 1999, elle a été licenciée à titre conservatoire sous réserve de son acceptation de la proposition de rétrogradation au poste de directrice de clientèle. Ayant refusé cette sanction, la société SIRCAM a confirmé le 9 mars 1999 sa décision de licenciement.

Marie-Christine X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence, qui, dans sa décision rendue le 25 octobre 2000 a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté toutes ses demandes. Elle a relevé appel de ce jugement.

Dans son arrêt rendu le 17 novembre 2003, la Cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement, dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société SIRCAM à verser à Marie-Christine X... les sommes suivantes :

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 500 €,

- dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite : 12 750 €,

- article 700 du NCPC : 1 200 €.

Sur le pourvoi formé par la société SIRCAM, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt uniquement en ce qu'il a condamné la société à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il appartenait à la Cour d'appel, en l'absence d'acceptation par la salariée de sa rétrogradation, d'examiner si les faits invoqués par l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Lyon.

Dans ses conclusions écrites, reprenant ses observations orales, reçues par le greffe le 4 décembre 2006, Marie-Christine X... demande la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 76 225 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 2 500 € en application de l'article 700 du NCPC.

Elle persiste à soutenir que le procédé utilisé par l'employeur, consistant à la licencier sous réserve de l'acceptation d'une rétrogradation, suffit à établir le caractère abusif du licenciement. Elle considère que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur n'est pas le motif réel du licenciement, puisqu'elle n'a pas été remplacée, l'objectif recherché étant de permettre à l'agence "entreprise" d'absorber "l'agence crédit à la consommation"qu'elle dirigeait. Elle conteste en tout état de cause le grief d'insuffisance professionnelle, puisqu'elle n'avait jusque-là fait l'objet d'aucun reproche et que son comportement était identique à celui des années antérieures. Elle fait observer que les niveaux de pertes et de litiges de son agence était les plus faibles de la société et que l'affaissement des résultats est lié à la décision de mettre en sommeil le secteur d'activité consommation. Elle ajoute que les attestations produites par l'employeur ne peuvent être prises en considération dès lors qu'elle émanent de salariés qui ne travaillaient pas avec elle.

Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales, reçues par le greffe le 30 mai 2007, la société SIRCAM demande la confirmation du jugement du Conseil de prud'hommes de Valence et réclame la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du NCPC.

DISCUSSION

Une modification du contrat de travail, même prononcée à titre disciplinaire, ne peut être imposée par l'employeur. Il ne lui est donc pas interdit, dans la même lettre, de proposer la sanction de rétrogradation qu'il envisage a priori et de prononcer la sanction du licenciement si la première est refusée.

Marie-Christine X... n'a pas accepté d'être rétrogradée. Il convient donc de rechercher si les faits invoqués par l'employeur constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La société SIRCAM reproche à la salariée des insuffisances professionnelles caractérisées par :

1) Son comportement en tant que directrice d'agence :

"Au cours de l'année 1998, votre attitude a gravement pesé sur l'ambiance du site de Valence ...a notamment entraîné une refonte des rattachements hiérarchiques suite à de fortes tensions avec vos subordonnés et collègues. Vos relations avec les services du siège, tant la direction des engagements que le service contentieux, notamment ont été émaillées d'incidents. Vos dernières réactions ... oscillant entre une totale passivité envers les décisions d'agrément et une suréactivité et une remise en cause des compétences et rôles de la direction des engagements illustre une absence d'amélioration en ce domaine. De récentes remontées de questionnaires Qualité illustrent votre désolidarisation des décisions de l'entreprise envers des apporteurs. Enfin vos propositions d'augmentations salariales pour vos collaborateurs, par leur démesure, alors même que des consignes relatives aux salaires variables et à la préparation des 35 heures, vous avaient été transmises, ont encore illustré votre inadaptation à la fonction".

2) La découverte de manquements en matière de risque :

"Le dossier SOLER illustre notamment une absence de respect des règles internes de gestion des décaissements. D'autres dossiers illustrent aussi une contravention des règles strictes relatives au financement d'apporteurs ou une absence en matière de suivi du risque : SONELEC, Ameublement du centre, FMT, CETH, Rond-Point, Jet Evasion notamment. Dans plusieurs cas, vous avez cherché à vous défausser de vos responsabilités sur les services du siège...".

3) La régression de ses résultats commerciaux :

"En 1998, la production de votre secteur d'activité a régressé de 45 MF à 41MF alors que vos objectifs, acceptés pour 1998, s'élevaient à 53 MF. Vos résultats du mois de janvier 1999 ne marquent pas d'amélioration en ce domaine. Le suivi de vos apporteurs s'avère approximatif, tant en ce qui concerne les prescripteurs connaissant des difficultés (absence d'information du siège) que ceux dont l'intérêt commercial est caduc. En outre, vous avez persisté à travailler avec des apporteurs transmettant pour l'essentiel des dossiers de moins de 6 mois et votre activité commerciale n'a pas été réorientée ver les secteurs cibles du groupe".

Jusqu'à sa promotion en qualité de directrice d'agence, Marie-Christine X... avait toujours donné satisfaction à son employeur. Celui-ci soutient que peu à peu des carences ont été constatées et que celles-ci se sont accentuées au cours de l'année 1998.

S'agissant de la faiblesse des résultats de l'agence de Valence dirigée par la salariée, la Cour considère que l'objectif fixé à 53 millions de francs pour 1998 n'était guère réaliste, puisque la société SIRCAM a reconnu dans son analyse des résultats de l'agence l'existence d'une baisse de la consommation particulièrement ressentie sur le 3ème trimestre 1998, et indiquait, déjà, dans une note interne du 23 juillet 1997 que, compte-tenu de son positionnement sur le secteur consommation, le recrutement d'un commercial, qui se trouverait désarmé par rapport à la concurrence, n'était pas d'actualité. L'objectif fixée pour l'année 1999 a d'ailleurs été ramené à 45 millions de francs. Il n'est donc pas établi que la baisse des résultats alléguée soit due à l'insuffisance professionnelle de la salariée.

S'agissant du climat de tension existant au sein de l'agence de Valence, Marie-Christine X... ne conteste pas les déclarations de Madame A..., qui indique avoir été prise en grippe à partir de juin 1998 par sa directrice (insultes, remontrances, menaces de licenciement) et avoir accepté avec soulagement, suite à l'intervention de la direction générale, d'être transférée dans l'autre agence de Valence.

La salariée licenciée ne donne aucune explication au sujet de l'incident du blocage du courrier de l'agence "entreprise" relaté par ce même témoin, que confirme l'attestation émanant de Dominique B.... Ce comportement, qui, compte-tenu de son silence, ne paraît pas avoir d'autre cause que la malveillance, est aussi le signe de problèmes relationnels graves avec ses collègues de travail.

Il est, en outre, établi par les pièces versées aux débats que Marie-Christine X... a fait preuve d'un manque de rigueur dans l'exercice de son activité, et plus particulièrement dans le traitement des dossiers suivants :

- dossier SOLER : elle a cautionné le comportement très critiquable d'un commerçant à l'égard de son client et a laissé la société SIRCAM procéder au déblocage d'un second crédit, sans avoir récupéré les fonds correspondant à la première opération annulée ;

- dossier FMT : elle n'a pas vérifié la solvabilité de ce prescripteur, si bien que la société SIRCAM a financé du matériel qui n'a jamais été livré ;

- dossier JET EVASION : elle a établi en toute connaissance de cause une facture de commission, qui aurait pu conduire, sans la vigilance de la direction générale, au versement d'une somme d'argent à une personne qui n'était pas l'apporteur du dossier ;

Il s'ensuit que le comportement fautif de la salariée, tant dans ses rapports avec ses collègues de travail que dans la gestion de certains dossiers, est caractérisé. En l'absence d'autre élément, le fait qu'elle n'ait pas été remplacée ne suffit pas pour démontrer que son licenciement avait été décidé dans le seul but de permettre la réorganisation par la société SIRCAM de ses agences de Valence. Il convient donc d'approuver le Conseil de prud'hommes d'avoir considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Marie-Christine X... a par conséquent été déboutée à bon droit de sa demande en dommages-intérêts. Elle doit être déboutée de sa nouvelle demande en application de l'article 700 du NCPC.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société SIRCAM en application de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 31 mai 2006,

Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 25 octobre 2000,

Rejette la demande de la société SIRCAM en application de l'article 700 du NCPC,

Condamne Marie-Christine X... aux dépens d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/04009
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valence, 25 octobre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-11;06.04009 ?
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