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06/09/2007 | FRANCE | N°06/08101

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 06 septembre 2007, 06/08101


R.G : 06/08101

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 21 novembre 2006

RG No2006/3209

ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISE

C/

X...

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISE

agissant pousuites et diligences de

MonsieurFrabçois Xavier Y...

Inspecteur principal, chef de l'agence,

poursuites et recouvrement

ayant pouvoir de prendre toute mesure conservatoire

et d'exercer

toute voie d'exécution pour le compte

de l'Administration des Douanes

18/22, rue de Charonne

75001 PARIS

représentée par la SCP LIGIER DE M...

R.G : 06/08101

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 21 novembre 2006

RG No2006/3209

ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISE

C/

X...

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISE

agissant pousuites et diligences de

MonsieurFrabçois Xavier Y...

Inspecteur principal, chef de l'agence,

poursuites et recouvrement

ayant pouvoir de prendre toute mesure conservatoire

et d'exercer toute voie d'exécution pour le compte

de l'Administration des Douanes

18/22, rue de Charonne

75001 PARIS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY - LIGIER

avoués à la Cour

assistée de Me Z...

avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIME :

Monsieur Pierre X...

...

01210 FERNEY-VOLTAIRE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE

avoués à la Cour

assisté de Me Corinne A...

avocat au barreau de BOURG- EN-BRESSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro

2007/003700 du 07/06/2007)

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Juin 2007

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL

Conseiller : Monsieur GOURD

Conseiller : Madame BIOT

Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience GOURD a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

1 RG : 2006/8101

La première chambre de la cour d'appel de Lyon,

composée, lors des débats et du délibéré, de :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, président,

Madame BIOT, conseiller,

Monsieur GOURD, conseiller, ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile,

en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant,

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

En vertu d'un arrêt rendu par la quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy, l'administration des douanes françaises est créancière à l'encontre de Monsieur Pierre X... des sommes suivantes :

- 1.078.236 euros 80 d'amende,

- 1.078.236 euros 80 de confiscation,

- 400.613 euros 61 de taxes et droits éludés

En paiement de ces sommes, par commandement du 8 juin 2006, l'administration des douanes françaises, direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, a fait procéder à l'encontre de Monsieur Pierre X... à la saisie de biens immeubles situés sur le territoire de la commune de B... Voltaire, ....

Ce commandement de saisie portait, plus précisément, sur des biens immobiliers 4 avenue de Voltaire, cadastré section AD numéro 353 pour 35 ares 08 centiares formant les lots 27 (un garage) et 52 (un garage) et 45 rue Meyrin, cadastrés section AO numéro 183 pour une contenance de 33 ares 96 centiares formant les lots 93 (un emplacement de parking), 48 (une chambre), 71, 74, 75 76 et 72 (des greniers).

Ce commandement a été publié le 30 août 2006 pour valoir saisie au bureau des Hypothèques de Nantua, volume 2006S, no 25.

Le cahier des charges, déposé au greffe le 28 septembre 2006, a fixé les audiences éventuelles et d'adjudication respectivement aux 7 novembre et 19 décembre 2006.

Par dire déposé au greffe le 31 octobre 2006, Monsieur Pierre X... a demandé au tribunal de grande instance de Bourg en Bresse la radiation de la saisie-immobilière pour cause de nullité du commandement, et, subsidiairement, le sursis aux poursuites dans l'attente des différentes procédures parallèlement pendantes devant différentes juridictions, et, à titre infiniment subsidiaire, la liquidation de la créance.

L'administration des douanes françaises s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'octroi d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 21 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a, en audience des saisies immobilières :

- ordonné la radiation du commandement de saisie immobilière délivré le 8 juin 2006 par l'administration des douanes françaises à l'encontre de Monsieur Pierre X...,

- prononcé la nullité de la saisie-immobilière,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné l'administration des douanes françaises aux dépens.

¤

L'administration des douanes françaises a relevé appel de cette décision par assignation.

¤

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que son commandement et la procédure subséquente sont parfaitement réguliers et qu'elle est fondée à poursuivre la procédure jusqu'à la vente.

Elle sollicite la condamnation de son adversaire aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

*

Elle fait valoir que le commandement aux fins de saisie-immobilière a été délivré en vertu d'un arrêt rendu par la quatrième chambre correctionnelles de la cour d'appel de Nancy le 22 mai 2003, décision confirmée par arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2004, et qu'elle dispose d'un titre exécutoire et d'une créance certaine et exigible.

Elle indique que la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas d'effet suspensif et que la saisine du juge de l'exécution, la plainte avec constitution de partie civile et le pourvoi contre une décision de rejet de sa demande au bénéfice du surendettement sont sans effet sur la présente procédure.

¤

Intimé, Monsieur Pierre X... demande de confirmer le jugement querellé et, y ajoutant, de dire le commandement irrégulier faute d'une inscription hypothécaire régulièrement prise et dénoncée.

Subsidiairement, il sollicite le sursis à statuer dans l'attente des différentes procédures pendantes devant la Cour européenne des droits de l'homme, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Metz et le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse.

En toutes hypothèses, il réclame la condamnation de l'administration des douanes françaises aux dépens.

*

Il expose qu'il était ingénieur pétrolier et travaillait dans les Emirats arabes six mois par an, qu'il a ramené quelques véhicules de luxe et a été poursuivi et condamné pour ces faits, sur des bases totalement erronées, à l'initiative de l'administration des douanes françaises.

Il indique que la condamnation pénale dont se prévaut l'administration des douanes françaises repose, en effet, sur des pièces dont la saisie a été invalidée par la Cour de cassation, et qu'il a fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, recours qui, même s'il n'a pas un effet suspensif, a nécessairement un impact sur la créance alléguée par l'administration des douanes françaises.

Il relève que la procédure de saisie immobilière repose sur des inscriptions d'hypothèques prises de façon non contradictoires à son encontre, qu'il résulte de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 que le débiteur doit être informé par acte d'huissier de justice huit jours après le dépôt des bordereaux d'inscription d'hypothèques et ce, à peine de caducité de la mesure.

Il précise qu'une première inscription hypothécaire a été invalidée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Metz et que, au lieu de procéder à la main-levée immédiate de ces saisies provisoires, le 22 juillet 2003 l'administration des douanes françaises a pris une deuxième inscription en vertu de l'arrêt de condamnation de la cour d'appel de Nancy mais que cette deuxième inscription ne lui a pas été dénoncée et que la validité de cette inscription est contestée par lui devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Metz.

Il soutient que l'absence de validité de l'inscription hypothécaire de l'administration des douanes françaises a une incidence sur la validité des poursuites qui sont vidées de tout leur intérêt puisque l'administration des douanes françaises passe après les créanciers hypothécaires inscrits, et, en l'espèce, après la société Protexpert.

Il ajoute enfin que l'administration des douanes françaises fait preuve d'un véritable acharnement procédural qui de toute manière n'aura aucun effet pratique compte tenu de l'importance de la créance et du peu de valeur des biens saisis.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la condamnation pénale dont se prévaut l'administration des douanes françaises repose sur des pièces dont la saisie a été invalidée par la Cour de cassation, par arrêt du 9 novembre 1993 ;

que, en raison des dispositions du Code de procédure pénale qui interdisent de soulever des nullités devant les juridictions de fond saisies par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, la question de la nullité des poursuites n'a pas été examinée par les juridictions répressives qui sont entrées en voie de condamnation contre Monsieur Pierre X... ;

que ce dernier, estimant avoir été condamné à tort sur la base de pièces dont la saisie a été invalidée, a fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme par requête du 13 avril 2005 ;

attendu que la cour observe que ce recours est susceptible d'avoir un impact certain sur la créance alléguée par l'administration des douanes françaises ;

que notamment le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme ;

qu'il convient, en conséquence, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, l'affaire étant retirée du rôle de la cour, à charge, après le prononcé de la décision attendue, à la partie concernée la plus diligente de faire enrôler à nouveau la présente affaire devant la cour d'appel pour qu'il soit statué au fond ;

qu'il y a lieu, en conséquence, de réserver les dépens et les droits des parties ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Vu la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme,

Avant dire droit,

Ordonne le sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.

En conséquence,

Dit que l'affaire est retirée du rôle de la cour, à charge, après le prononcé de la décision attendue, à la partie concernée la plus diligente de faire enrôler à nouveau l'affaire devant la présente cour d'appel pour qu'il soit statué au fond.

Réserve les dépens et les droits des parties.

*

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/08101
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-06;06.08101 ?
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