La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2007 | FRANCE | N°06/02122

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 06 septembre 2007, 06/02122


R.G : 06/02122
décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEYAu fond du05 septembre 2005

RG No2003/601

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 Septembre 2007
APPELANT :
Monsieur Mohamed X......01000 BOURG EN BRESSE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassisté de Me MARTIN, avocat au barreau de BELLEY

INTIME :
Monsieur Abdelioua Y......01500 CHATEAU GAILLARD

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté par Me BARTHELEMY BANSAC,avocat au barreau de Lyon>
L'instruction a été clôturée le 11 Mai 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Juin 2007
L'affaire a été mise en...

R.G : 06/02122
décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEYAu fond du05 septembre 2005

RG No2003/601

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 Septembre 2007
APPELANT :
Monsieur Mohamed X......01000 BOURG EN BRESSE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassisté de Me MARTIN, avocat au barreau de BELLEY

INTIME :
Monsieur Abdelioua Y......01500 CHATEAU GAILLARD

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté par Me BARTHELEMY BANSAC,avocat au barreau de Lyon

L'instruction a été clôturée le 11 Mai 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Juin 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSELConseiller : Madame BIOTConseiller : Monsieur GOURD

Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement
A l'audience Mr VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y... a acheté aux enchères publiques le 19 janvier 2000 un véhicule d'occasion PEUGEOT 806 ayant 112.879 kilomètres (première immatriculation : 25 janvier 1996).
Monsieur Y... a fait procéder le 15 septembre 2001 à la réfection du moteur par le garage B..., le véhicule ayant environ 150.000 kilomètres (remplacement du bloc moteur par un bloc d'occasion fourni par Monsieur Y...). Suite à un problème de surchauffe, Monsieur Y... fait procéder le 28 décembre 2001 par le garage B... au remplacement des bougies de chauffe et à l'apport d'une dose anti-fuite dans le circuit de refroidissement.
Le 5 juillet 2002, Monsieur Y... vend le véhicule à Monsieur X... pour la somme de 8.700 €, le véhicule affichant alors un kilométrage de 159.761 km.
Suivant acte d'huissier en date du 8 mars 2003, Monsieur X... a fait assigner Monsieur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de BELLEY aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts de Monsieur Y... , voir ce dernier condamné à lui restituer le prix de vente et à lui verser des dommages-intérêts.
Monsieur X... exposait qu'il avait constaté, lors du trajet vers son lieu de vacances au Maroc, que le véhicule présentait un problème de surchauffe ; que le 2 octobre 2002, à son retour de congé, une panne du moteur a définitivement immobilisé le véhicule qui a dû être remorqué par les Etablissements DARA à BOURG EN BRESSE.
Alors que Monsieur Y... avait mis en cause Monsieur B..., garagiste, le Tribunal de Grande Instance de BELLEY instituait, par ordonnance du Juge de mise en état en date du 26 janvier 2004, une mesure d'expertise.
Par jugement en date du 5 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de BELLEY considérait que Monsieur X... n'avait pas été tenu informé des vices du véhicule et particulièrement des problèmes consécutifs au changement du moteur d'origine par un moteur d'occasion acheté par Monsieur Y... qui ne contestait pas ne pas avoir informé son acquéreur de ce changement du moteur, ni des problèmes de surchauffe rencontrés suite à cette intervention. Il considérait également que le mode de remise en état demandé par Monsieur Y... ne pouvait être durablement fiable, rendant impropre l'usage normal du véhicule, et constituait un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil. Le Tribunal de Grande Instance prononçait en conséquence la résolution de la vente du véhicule Peugeot 806 et condamnait Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 8.500 € en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2002, outre une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 1645 du Code civil, en réparation du préjudice subi.
La même décision mettait hors de cause Monsieur B..., garagiste.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision suivant acte du 31 mars 2006.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné Monsieur Y... à lui restituer le prix de vente, outre une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts. Monsieur X... demande la réformation du jugement pour le surplus et la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 72,84 € au titre de l'enlèvement du véhicule, 4.673,68 € arrêtée au 31 octobre 2005 au titre des frais d'entreposage du véhicule, une somme de 4,52 € par jour jusqu'à l'enlèvement du véhicule auprès des Etablissements DARA, et enfin une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur Y... conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté de Monsieur X... de son appel. Monsieur Y... demande à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur X... à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui causerait la procédure abusive dont il estime être la victime, outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... soutient notamment que l'action a été engagé hors délai, Monsieur X... ayant constaté un dysfonctionnement dès son voyage au Maroc durant l'été 2002 ; que le vice allégué n'était pas caché, dès lors que Monsieur X... avait connaissance des factures d'entretien et de réparation du véhicule qu'il achetait avec un kilométrage élevé, et notamment une facture, réglant déjà un problème de surchauffe ; que le voyant rouge indiquant la surchauffe s'était allumé dès l'essai du véhicule, avant l'achat ; que Monsieur Y... qui n'est pas un professionnel de la vente de véhicules, a vendu, en l'état, un véhicule ayant un fort kilométrage, sans garantie, pour un prix inférieur à 9.000 €, et se trouvait être un vendeur de bonne foi.
MOTIFS DE LA DECISION
Ne constitue pas un vice caché, pour l'acquéreur d'un véhicule, le problème de surchauffe que celui-ci a présenté dans les mois qui ont suivi son acquisition, alors que le véhicule lors de cette acquisition faite auprès d'un particulier, non professionnel de l'automobile, avait un kilométrage très élevé (159.761 km), que l'acquéreur avait connaissance des factures afférentes à l'entretien et aux réparations dont avait fait précédemment l'objet le véhicule, que le voyant lumineux indiquant la surchauffe s'était déjà allumé sur le tableau de bord lors de l'essai du véhicule effectué avant son achat et qu'avant d'entreprendre un long trajet (Maroc) l'acquéreur n'avait pas jugé utile de consulter un garagiste afin qu'il soit remédié à ce problème.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes.
La procédure engagée par Monsieur X... ne l'a pas été de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire. Monsieur Y... sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts qu'il a présentée de ce chef.
Il est par contre équitable d'allouer à Monsieur Y..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BELLEY, sauf en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur Olivier B... ;
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes et Monsieur Y... de sa demande reconventionnnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur X... à verser à Monsieur Y... une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance (comprenant les frais d'expertise judiciaire) et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/02122
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belley, 05 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-06;06.02122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award