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24/07/2007 | FRANCE | N°07/00443

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0268, 24 juillet 2007, 07/00443


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R. G : 07 / 00443

X...

C / CPAM DE ROANNE

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE du 14 Décembre 2006 RG : 20060115

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2007
APPELANT :
Monsieur Jean-Yves X... ... 42820 AMBIERLE

non comparant

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE 26 place des Promenades Populle 42321 ROANNE CEDEX

représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir spécial
>PARTIES CONVOQUEES LE : 19 février 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R. G : 07 / 00443

X...

C / CPAM DE ROANNE

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE du 14 Décembre 2006 RG : 20060115

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2007
APPELANT :
Monsieur Jean-Yves X... ... 42820 AMBIERLE

non comparant

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE 26 place des Promenades Populle 42321 ROANNE CEDEX

représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUEES LE : 19 février 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller Madame Hélène HOMS, Conseiller

Assistées pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonctions de Greffier.

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Juillet 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonctions de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

LA COUR,
Monsieur X... a interjeté appel le 16 janvier 2007 d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Roanne le 16 janvier 2006 et à lui notifié le 29 décembre, lequel a confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roanne et de la Commission de recours amiable portant répétition d'un indu de 6499,88 euros versé au titre de l'allocation de solidarité au motif que le requérant n'avait pas déclaré les salaires de son épouse depuis avril 2002.
Monsieur X... a été régulièrement convoqué par le greffe de la cour pour l'audience du 12 juin 2007 par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 20 février 2007.
Par courrier du 29 mai 2007 reçu au greffe le 4 juin 2007, Monsieur X... a indiqué à la cour qu'il ne comparaîtrait pas à l'audience de la cour car n'ayant " pas assez d'argent pour avoir un avocat et payer les tickets de transport ".
Il faisait valoir pour fonder son appel que la Caisse primaire d'assurance maladie de Roanne avait attendu le 30 avril 2006 pour réclamer un trop perçu, qu'il envoyait chaque année ses avis d'imposition, que la position de la caisse avait pour effet " d'empêcher sa femme de travailler pour 300 euros par mois ", " qu'ils ne pourraient jamais rembourser la somme réclamée car ayant beaucoup de crédits et les assistantes sociales ne les aidant pas ni pour l'eau ni pour le chauffage et bien d'autres choses ", qu'il n'avait pas pu préparer sa défense devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'ayant pas reçu sa convocation.
************

Monsieur X... n'ayant pas comparu à l'audience du 12 juin 2007, la cour a mis sa décision en délibéré à ce jour.

Par courrier de date incertaine quant au jour de son envoi mais reçu par le greffe le 14 juin après clôture des débats, Monsieur X... a indiqué vouloir solliciter l'assistance d'un avocat et le report de l'audience.

SUR QUOI

Le courrier de Monsieur X... reçu le 14 juin 2007 par le greffe aux fins d'assistance d'un avocat est tardif et contraire à son courrier du 29 mai 2007.
Il appartenait à l'appelant de se présenter devant la cour, la procédure étant orale pour développer ses moyens.
Ceux énoncés dans le courrier de Monsieur X... du 29 mai 2007 sont au demeurant infondés au regard des dispositions de l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a, en application de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, à bon droit réclamé le trop perçu en cause dès lors que Monsieur X... n'a pas déclaré les salaires de son épouse depuis avril 2002 sur les déclarations trimestrielles de ressources portant la mention " non " à ce titre, qu'il a adressées après les avoir certifiées sur l'honneur au service invalidité et que, du 1er août 2002 au 1er mai 2006, le fonds spécial d'invalidité a calculé le montant de l'allocation supplémentaire par référence aux seules ressources de Monsieur X..., à savoir sa pension d'invalidité et une rente d'accident du travail ;
Que les déclarations fiscales de Monsieur X... n'ont été adressées par celui-ci que postérieurement aux contrôles opérés ;
Que Monsieur X... ne répond pas aux conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie qui lui ont été adressées avant l'audience ;
Que dans ces conditions, au regard de la teneur des courriers de Monsieur X..., il n'y a pas lieu à réouverture des débats et le jugement doit être confirmé,

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande à ce titre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 07/00443
Date de la décision : 24/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 14 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-07-24;07.00443 ?
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