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24/07/2007 | FRANCE | N°06/08347

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0229, 24 juillet 2007, 06/08347


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R. G : 06 / 08347

X...

C / SOCIETE EUROBAT Y..., LIQUIDATEUR CPAM DE LYON

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 06 Décembre 2006 RG : 20052183

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2007
APPELANT :
Monsieur Ahmet X... ......

comparant en personne, assisté de Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie CARNEVILLER, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

SOCIETE EUROBAT 52 rue de Jona

ge 69150 DECINES

non comparante

Maître Y..., mandataire liquidateur ......

non comparant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSUR...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R. G : 06 / 08347

X...

C / SOCIETE EUROBAT Y..., LIQUIDATEUR CPAM DE LYON

APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 06 Décembre 2006 RG : 20052183

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2007
APPELANT :
Monsieur Ahmet X... ......

comparant en personne, assisté de Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie CARNEVILLER, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

SOCIETE EUROBAT 52 rue de Jonage 69150 DECINES

non comparante

Maître Y..., mandataire liquidateur ......

non comparant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON Service Contentieux 69907 LYON CEDEX 20

représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUEES LE : 12 février 2007

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth PANTHOU- RENARD, Président Madame Anne- Marie DURAND, Conseiller Madame Hélène HOMS, Conseiller

Assistées pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonctions de Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Juillet 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Elisabeth PANTHOU- RENARD, Président et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonctions de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
LA COUR,
Monsieur Ahmet X..., salarié depuis le 11 septembre 2000 de la société EUROBAT en qualité de peintre, a été victime le 9 janvier 2002 d'un accident sur un chantier.
La société EUROBAT déclarait à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon qu'en descendant d'une échelle il avait fait une chute.
Transporté à l'hôpital Edouard HERRIOT, Monsieur Ahmet X... présentait l'état suivant : " coma traumatique- hématome sous dural non chirurgical droit- plaie pariéto occipitale suturée droite- fracture temporale droite- oedème cérébral sus temporal- aspect contusionnel bitemporal prédominant à gauche- hémorragie intracisturale- pneumopathie bilatérale- fracture de la première côte droite avec pneumothorax antérieur non drainé " ;

Ses lésions ont été déclarées consolidées à la date du 7 mars 2004 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 38 %.
************
Le 24 janvier 2003, Monsieur Ahmet X... par son conseil a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La société EUROBAT n'étant pas présente lors de la réunion de conciliation organisée par la caisse, un procès verbal de carence a été dressé par celle- ci le 6 juillet 2005.

Monsieur Ahmet X... a donc saisi le 4 octobre 2005 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, lequel par jugement rendu le 6 décembre 2006 l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société EUROBAT à l'origine de son accident du travail.

Monsieur Ahmet X... a interjeté appel le 27 décembre 2006.
SUR QUOI
Vu les conclusions du 7 mai 2007, régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales, de Monsieur Ahmet X... qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de dire que l'accident du travail dont il a été victime le 9 janvier 2002 procède de la faute inexcusable de l'employeur, fixer au maximum la rente qui lui est servie, avant- dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, ordonner une expertise médicale, lui allouer une provision de 7000 euros, condamner Maître Y..., es qualités de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu le défaut de comparution de Maître Y... es qualités,
Vu le mémoire du 19 Mars 2007 de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon qui s'en rapporte à la justice sauf le cas échéant à faire l'avance des sommes allouées à la victime et à les recouvrer sur la société EUROBAT,
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui- ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment concernant les accidents du travail ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452- 1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'en l'espèce Monsieur Ahmet X..., se fondant sur le procès verbal de police établi après l'accident, fait valoir qu'il a emprunté une échelle métallique pour accéder à une mezzanine située à 2, 20 mètres de hauteur, que l'échelle a glissé sur le carrelage lorsqu'il la redescendait, provoquant sa chute, qu'il ne transportait aucun objet pourtant, que l'échelle en cause ne comportait pas d'embouts antidérapants comme en a témoigné un salarié, Monsieur B..., que l'employeur n'a donc pas fait en sorte d'éviter l'accident soit en posant au préalable un échafaudage soit en fixant l'échelle à la mezzanine ou en l'équipant d'embout antidérapants ;
Mais considérant qu'aucune infraction n'a été caractérisée en l'espèce, l'enquête ayant abouti à un classement sans suite pour ce motif ;
Que les déclarations de Monsieur Ahmet X... à la police démontre que l'échelle à l'origine de l'accident a basculé sur le côté droit alors qu'à mi hauteur de celle- ci il venait de remettre à un ouvrier placé sur la mezzanine un morceau de bois de deux mètres environ et commençait à redescendre.
Que dans ces conditions, Monsieur Ahmet X... ne rapporte pas la preuve que la cause de l'accident procède d'un défaut d'équipement de l'échelle et d'une faute de l'employeur ;
Que la nécessité d'une fixation de l'échelle ou de la pose d'un échafaudage n'est pas démontrée ;
Considérant en conséquence que l'appel n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 06/08347
Date de la décision : 24/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 06 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-07-24;06.08347 ?
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