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19/07/2007 | FRANCE | N°06/02061

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 19 juillet 2007, 06/02061


R.G : 06 / 02061

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE au fond du 09 février 2006

RG No2005 / 49

D... Y...Z...A...

C /
Société AXA FRANCE IARD
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 JUILLET 2007
APPELANTS :
Monsieur Georges D... ...69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me Eric LAVIROTTE avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Monsieur Noël Y... ...69490 PONTCHARRA-SUR-TURDINE

représenté p

ar la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me Eric LAVIROTTE avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

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R.G : 06 / 02061

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE au fond du 09 février 2006

RG No2005 / 49

D... Y...Z...A...

C /
Société AXA FRANCE IARD
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 JUILLET 2007
APPELANTS :
Monsieur Georges D... ...69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me Eric LAVIROTTE avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Monsieur Noël Y... ...69490 PONTCHARRA-SUR-TURDINE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me Eric LAVIROTTE avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Monsieur Michel Z... ...01480 JASSANS-RIOTTIER

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me Eric LAVIROTTE avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Monsieur Gérard A... ...01000 BOURG-EN-BRESSE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me Eric LAVIROTTE avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMEE :
Société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Société AXA ASSURANCES IARD 26, rue Drouot 75009 PARIS

représentée par Me MOREL avoué à la Cour

assistée de Me Stéphane CHOISEZ avocat au barreau de PARIS

L'instruction a été clôturée le 18 Mai 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 05 Juin 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur GOURD, Conseiller : Monsieur JICQUEL

Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Messieurs D..., Y..., Z... et A..., qui ont été agents de la Société AXA FRANCE IARD, ont bénéficié, lors de leur départ en retraite, d'accords prévoyant le versement d'une indemnité supplémentaire de retraite pour départ anticipé.
Estimant que les rentes versées ne suivaient pas la valorisation prévue ni la majoration concernant ceux qui avaient élevé au moins trois enfants, ils ont, après réalisation d'une expertise ordonnée en référé, assigné la Société AXA FRANCE IARD en paiement des arriérés de retraite correspondant à une revalorisation.
Par jugement du 9 février 2006, le tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 6. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur D..., Monsieur Y..., Monsieur Z... et Monsieur A..., appelants, concluent à la réformation du jugement.

Ils sollicitent la condamnation de la Société AXA FRANCE IARD à leur payer :

-à Monsieur D..., la somme de 3. 397,02 euros,
-à Monsieur Y..., la somme de 10. 953,46 euros,
-à Monsieur Z..., la somme de 4. 548,77 euros,
-à Monsieur A..., la somme de 8. 115,17 euros.
Ils demandent que pour l'avenir, les retraites et retraites complémentaires soient calculées conformément aux principes retenus par l'expert judiciaire et que les rentes versées à Monsieur Y... et à Monsieur Z... soient majorées de 10 % conformément aux articles L 351-12 et R 351-30 du Code de la Sécurité Sociale.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la Société AXA FRANCE IARD à leur payer, à chacun, la somme de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 2. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils font valoir que la Compagnie AXA a conclu, en mai 1993, un accord général avec le Syndicat Professionnel INTERAXA, prévoyant une rente viagère émanant d'un fonds de retraite, la rente étant valorisée selon l'évolution de ce fonds, que le 6 décembre 1993, elle a souscrit auprès de la Compagnie AXIVA une convention d'assurance collective prévoyant que la revalorisation serait limitée à la " dernière variation annuelle connue du point CAVAMAC, et que, postérieurement, par conventions des 31 décembre1993 puis 1994, elle a signé avec chaque agent des protocoles particuliers reprenant la notion de valorisation selon l'évolution du fonds, mais sans aucune limitation, de sorte que la limitation de la valorisation de la rente au point CAVAMAC ne leur est pas opposable.
Messieurs Y... et Z..., qui ont élevé trois enfants, soutiennent qu'en application des articles L 351-2 et R 351-30 du Code de la Sécurité Sociale, ils bénéficient d'une majoration de 10 % de leurs rentes.

La Société AXA FRANCE IARD, intimée, conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que les appelants dénaturent les termes des protocoles qu'ils ont signés, et fait valoir que, dans le cadre d'un avantage collectif, elle a permis aux agents de partir en retraire anticipée, et accepté de compenser partiellement la minoration de retraite du régime CAVAMAC-PRAGA du fait de ce départ anticipé, que les protocoles particuliers conclus avec les appelants ne sont que l'exécution particulière de l'accord global, qu'ils font référence à la règle d'une compensation " partielle " de la minoration de retraite.
Elle souligne que l'interprétation des appelants conduirait à les placer dans une position plus favorable que les agents ayant continué à travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite dans l'hypothèse où l'évolution du fonds AXIVA serait supérieure à l'évolution du point CAVAMAC.
Elle conteste les méthodes de calcul des réclamations et soutient que n'est pas applicable la majoration de 10 % pour le troisième enfant.
Elle sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 6. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que la charge de partenariat signée le 27 mai 1993 prévoit en préambule les éléments suivants :
" AXA ASSURANCES, dans sa volonté partagée de partenariat économique et social, propose aux agents généraux d'anticiper leur départ à la retraite, et s'engage à participer financièrement au départ anticipé de ceux qui auront entre soixante et soixante-cinq ans avant le 31 décembre 1994.

En effet, les droits à la retraite des agents généraux d'assurance sont assurés par leur affiliation aux régimes de la CAVAMAC-PRAGA.

Ces droits ne sont pleinement acquis que pour une mise en service à soixante-cinq ans. Toute anticipation implique notamment un abattement variable suivant l'âge.
Aussi, AXA ASSURANCES a décidé de prendre à sa charge une indemnité supplémentaire destinée à compenser partiellement la minoration de la retraite des régimes CAVAMAC-PRAGE en cas de départ anticipé " ;

Qu'au titre des modalités d'application, il est prévu que le montant est déterminé définitivement à la date de départ de l'intéressé ; que cet engagement sera garanti par la souscription par AXA ASSURANCES d'un contrat de retraite sur-complémentaire auprès d'une société filiale d'AXA, et que l'agent général recevra une rente viagère émanant de ce fonds de retraite valorisée selon l'évolution de ce fonds ;
Attendu qu'en application de cette charte de partenariat, la Société AXA a conclu avec sa filiale, la Société AXIVA une convention d'assurance collective, prévoyant notamment que le taux de revalorisation des rentes sera limité à la dernière variation annuelle connue du point CAVAMAC ;
Attendu que les protocoles individuels signés ensuite avec Monsieur D..., Monsieur Y..., Monsieur Z..., Monsieur A... rappellent l'engagement de la Société AXA ASSURANCES de prendre à sa charge une indemnité supplémentaire destinée à compenser partiellement la minoration de la retraite des régimes CAVAMAC-PRAGA en cas de départ anticipé et précisent qu'ils reprennent les disposition s de la partie " départ anticipé et en retraite en 1994 " de la charte de partenariat signée entre AXA ASSURANCES et INERAXA le 27 mai 1993 ;
Attendu qu'il découle de ces conventions que les protocoles particuliers signés avec chaque agent, qui reprennent les dispositions de la charge de partenariat, mettent à la charge de la Société AXA FRANCE le versement d'une indemnité supplémentaire destinée à compenser " partiellement " la minoration de la retraite en cas de départ anticipé, dans les conditions prévues par ladite charte ; que même si ces protocoles n'indiquent pas expressément que le taux annuel de revalorisation des rentes sera limité à la dernière variation annuelle connue du point CAVAMAC, cette limitation est nécessairement applicable dès lors que chaque protocole individuel renvoie aux conditions prévues par la charte générale, et que la mise en oeuvre de cette dernière n'a été prévue qu'avec une limitation à la dernière variation annuelle connue du point CAVAMAC ; que c'est à juste titre que les appelants ont été déboutés de leurs prétentions relatives à la valorisation des rentes ;
Attendu que les dispositions des articles L 351-12 et R 351-30 du Code de la Sécurité Sociale prévoyant que les pensions sont assorties d'une majoration pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants, sont inapplicables à la compensation partielle conventionnelle par la Société AXA FRANCE, de la minoration de retraite en cas de départ anticipé, dès lors que les stipulations contractuelles, rappelées précédemment n'ont pas prévu une telle majoration qui ne s'applique de droit qu'aux pensions servies par les organismes de retraite ;
Attendu que s'il doit être fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'indemnité due à ce titre par les appelants pour l'ensemble de la procédure doit être fixée à 3. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la condamnation prononcée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Réformant de ce seul chef,

Condamne in solidum Monsieur D..., Monsieur Y..., Monsieur A... et Monsieur Z... à payer à la Société AXA FRANCE la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 EUROS) à ce titre,

Les condamne aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître MOREL, avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/02061
Date de la décision : 19/07/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 09 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-07-19;06.02061 ?
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