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28/06/2007 | FRANCE | N°06/02494

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 06/02494


R.G : 06 / 02494

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du
07 mars 2006

RG No2004 / 3225

Sa MAAF ASSURANCES

C /

X...Y...

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 JUIN 2007

APPELANTE :

Sa MAAF ASSURANCES
dont le siège social est
CHAURAY
79036 NIORT CEDEX 9

avec agence régionale
25 avenue de la Libération
42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour

assistée de Me Bruno VINCENT
avoc

at au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Saïd X...Y...
...
42100 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER
avoués à la Cour

assisté...

R.G : 06 / 02494

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du
07 mars 2006

RG No2004 / 3225

Sa MAAF ASSURANCES

C /

X...Y...

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 JUIN 2007

APPELANTE :

Sa MAAF ASSURANCES
dont le siège social est
CHAURAY
79036 NIORT CEDEX 9

avec agence régionale
25 avenue de la Libération
42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour

assistée de Me Bruno VINCENT
avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Saïd X...Y...
...
42100 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER
avoués à la Cour

assisté de Me CURIOZ
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

L'instruction a été clôturée le 26 Février 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 Mai 2007

L'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame BIOT, conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assistée de Madame JANKOV, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, président,
Monsieur ROUX, conseiller,
Madame BIOT, conseiller

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Saïd X...Y... invoquant le vol de son véhicule JEEP CHEROKEE immatriculé 945 YZ 42 dans la nuit du 23 au 24 mars 2004 alors qu'il était en stationnement devant son domicile 36 boulevard Alexandre de Fraissinette à SAINT-ETIENNE (Loire) a demandé la garantie de la MAAF auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurances garantie qui lui a été refusée au motif que le vol n'était pas démontré en l'absence de justificatif du retour sur le territoire français de ce véhicule prêté par son propriétaire à un ami qui effectuait un voyage au Maroc.

Par jugement du 7 mars 2006 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE saisi par Monsieur Saïd X...Y..., d'une demande en paiement de la somme de 23. 165 euros correspondant à la valeur du véhicule dirigée contre la Société MAAF ASSURANCES, retenant que selon des témoignages le véhicule JEEP CHEROKEE propriété de l'assuré avait été vu à SAINT-ETIENNE entre le 5 et le 8 mars 2004, a fait droit à cette demande en rendant la décision suivante :

" condamne la Sa compagnie d'assurances MAAF à verser à Monsieur Saïd X...Y... la somme de 23. 165 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2004,

-condamne la Sa compagnie d'assurances MAAF à verser à Monsieur Saïd X...Y... la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

-rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamne la Sa compagnie d'assurances MAAF aux entiers dépens de l'instance lesquels seront distraits au profit de Maître CURIOZ, avocat, sur son affirmation de droit ".

La Sa MAAF ASSURANCES, appelante, conclut à l'infirmation du jugement et prie la Cour de constater qu'elle démontre que le véhicule de Monsieur X...Y... était encore sur le territoire marocain le jour du vol et qu'en conséquence le demandeur ne peut bénéficier de la garantie et doit être débouté de toutes ses prétentions.

Elle sollicite une indemnité e 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'appelante insiste sur les documents officiels qu'elle verse aux débats pour établir la présence du véhicule sur le territoire marocain au moment du vol prétendu, documents qui sont plus probants que les attestations produites par le demandeur.

Monsieur X...Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande en paiement mais à sa réformation en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Il réclame la somme de 10. 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'intimé insiste sur le préjudice causé par l'attitude dilatoire de la MAAF qui n'a pas hésité en outre à déposer une plainte contre lui pour escroquerie.

MOTIFS ET DECISION

Attendu qu'il appartient à l'assuré qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police d'assurances ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur X...Y... a fait le 24 mars 2004 une déclaration de vol aux services de police et produit deux attestations pour démontrer que son véhicule était en France entre le 5 et 8 mars 2004 et le 1er mars 2004 ;

Attendu cependant qu'il a déclaré avoir prêté ce véhicule à un ami entre le 20 et le 29 février 2004 pour que celui-ci se rende au Maroc ;

Attendu que selon l'extrait d'un listing des douanes marocaines ce véhicule a été enregistré à la douane PM de TANGER le 21 février 2004 à 16 heures 34 mais qu'à la date du 16 juin 2004 sa sortie du territoire marocain n'avait pas été constatée ; que ce document est conforté par un courriel émanant de Monsieur C...Hamid des douanes du gouvernement marocain dont il n'est pas établi que l'adresse serait inexistante, qui mentionne que le véhicule est sorti du territoire marocain le 28 juillet 2004 ;

Attendu que les témoignages de Messieurs D...et Z... produits par Monsieur X...Y... ne sont pas suffisamment précis pour contredire ces indications et démontrer avec certitude la présence en France du véhicule le jour du vol soit le 23 mars 2004 ;

Attendu qu'au surplus l'assuré n'a pas nié qu'il n'avait adressé à la MAAF qu'une seule des clefs du véhicule en cause comme cette compagnie lui en a fait la remarque le 25 mai 2004 ;

Attendu qu'au vu de ces éléments l'assuré n'est pas en mesure d'établir la réalité du vol et qu'il convient, réformant le jugement, de rejeter sa demande de garantie et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Saïd X...Y... de toutes ses prétentions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Saïd X...Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/02494
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 07 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-06-28;06.02494 ?
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