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28/06/2007 | FRANCE | N°06/00885

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 06/00885


R.G : 06 / 00885

décision :
du Tribunal d'Instance de Lyon du 11 octobre 2005
du Tribunal de Grande Instance de LYON
au fond du 12 décembre 2005 et arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 08 juin 2006

ch no 4

RG No2005 / 2555

X...

C /

LE CREDIT LYONNAIS-
LCL Sa

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 JUIN 2007

APPELANT :

Monsieur Eric X...
...
69380 CHASSELAY

représenté par Me André BARRIQUAND
avoué à la Cour

assisté de Me GUTTON
avocat au b

arreau de LYON

INTIMEE :

LE CREDIT LYONNAIS-LCL Sa
dont le siège social est
18, rue de la République
69002 LYON

représentée par Me DE FOURCROY
avoué...

R.G : 06 / 00885

décision :
du Tribunal d'Instance de Lyon du 11 octobre 2005
du Tribunal de Grande Instance de LYON
au fond du 12 décembre 2005 et arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 08 juin 2006

ch no 4

RG No2005 / 2555

X...

C /

LE CREDIT LYONNAIS-
LCL Sa

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 JUIN 2007

APPELANT :

Monsieur Eric X...
...
69380 CHASSELAY

représenté par Me André BARRIQUAND
avoué à la Cour

assisté de Me GUTTON
avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

LE CREDIT LYONNAIS-LCL Sa
dont le siège social est
18, rue de la République
69002 LYON

représentée par Me DE FOURCROY
avoué à la Cour

assistée de Me Pierre BUISSON
avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 27 Avril 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 23 Mai 2007

L'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL,
Conseiller : Monsieur ROUX,
Conseiller : Monsieur GOURD

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 décembre 1999, le CREDIT LYONNAIS consentait à Monsieur X...une autorisation de découvert d'un montant de 3. 500. 000 francs (533. 571 €) sur le compte 8436 E, et ce jusqu'au 31 décembre 2000.A l'échéance du 31 décembre 2000, le crédit consenti sous forme de découvert était entièrement utilisé par Monsieur X....

Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2004, Monsieur X...faisait citer le CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal d'Instance de LYON aux fins de voir juger que la créance de la banque le concernant était éteinte par voie de forclusion et voir ordonner la mainlevée des gages consentis. Il soutenait en effet qu'en dépit du montant concerné, les parties avaient soumis volontairement cette opération de prêt aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 codifiées sous les articles L 311 et suivants du Code de la Consommation.

Sur l'exception soulevée par le CREDIT LYONNAIS, le Tribunal d'Instance de LYON relevait que la volonté de se soumettre aux dispositions du Code de la Consommation n'était pas rapportée et se se déclarait incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LYON.

Suivant arrêt du 8 juin 2006, la Cour d'appel de LYON, relevant notamment que les conditions générales du prêt faisait expressément état de la soumission du prêt aux articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, infirmait, sur contredit, la décision du Tribunal d'instance, et décidant d'évoquer l'affaire au fond, renvoyait l'affaire à la mise en état.

Suivant acte d'huissier en date du 6 janvier 2004, Monsieur X...faisait également citer le CREDIT LYONNAIS devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin notamment de le voir condamner à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de manquements graves de la banque dans son devoir de conseil, et de voir ordonner la compensation avec les sommes restant dues au titre des prêts octroyés. Le CREDIT LYONNAIS sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur X...au paiement des sommes qu'il restait lui devoir au titre de deux découverts que la banque lui avait consentis.

Suivant jugement en date du 12 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de LYON déboutait Monsieur X...de toutes ses demandes et le condamnait à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 567. 713,07 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 0,9 % à compter du 4 août 2003 et la somme de 13. 943,90 outre intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 4 août 2003. Une indemnité de 3. 000 € était en outre allouée au CREDIT LYONNAIS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X...a interjeté appel de cette décision suivant acte du 10 février 2006.

Le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures pendantes devant la présente Cour.

In limine litis, Monsieur X...sollicite la rectification de l'arrêt rendu le 6 juin 2006, afin que le dispositif soit modifié et complété de la mention suivant laquelle le Tribunal d'instance est compétent.

A titre principal, Monsieur X...demande à la Cour de dire que la créance du CREDIT LYONNAIS inscrite sur le compte 8 736 E ouvert dans ses livres, est éteinte par voie de forclusion et d'infirmer en conséquence la décision du Tribunal de Grande Instance de LYON qui l'a condamné au paiement du solde figurant sur ce compte. Monsieur X...soutient notamment que les parties ont soumis volontairement l'autorisation de découvert du 13 décembre 1999 aux dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation ; que la forclusion de deux ans est acquise, sans que le CREDIT LYONNAIS puisse prétendre que le crédit consenti le 13 décembre 1999 aurait été renouvelé par un acte sous seing privé du 7 décembre 2000 ; qu'il s'agissait d'une nouvelle facilité de caisse distincte de la première, qui contrairement à celle-ci, n'a pas été utilisée.

A titre subsidiaire, Monsieur X...soutient qu'en lui octroyant le 7 novembre 2000 un crédit personnel de 762. 245 € (5. 000. 000 francs)-distinct des autorisations de découvert des 13 décembre 1999 et 7 décembre 2000, visées précédemment-le CREDIT LYONNAIS a eu un comportement fautif à son égard en manquant à son devoir de gestion prudente et en lui octroyant un crédit disproportionné, au regard de ses capacités de remboursement. Il demande en conséquence la condamnation du CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 762. 745 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et la compensation de celle somme avec celles qu'il resterait devoir à la banque. Il demande par ailleurs la main levée du gage consenti et l'allocation d'une indemnité de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, le CREDIT LYONNAIS a soutenu, d'une part, que sa demande en paiement du solde débiteur du compte no 8736E n'encourait nullement la forclusion, dès lors que l'ouverture de crédit consenti pour une année le 13 décembre 1999 avait été renouvelée pour une durée de trois ans à compter du 20 décembre 2000, et d'autre part, qu'en aucun cas Monsieur X...ne peut se prévaloir d'une attitude fautive de sa part dans l'octroi des crédits et notamment du crédit personnel consenti le 7 novembre 2000. Le CREDIT LYONNAIS demande en conséquence la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 12 décembre 2005, sauf à voir prononcer, en sus, la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 11 octobre 2004, date de la demande en ce sens. Le CREDIT LYONNAIS sollicite en outre un euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure, ainsi qu'une indemnité complémentaire de 8. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les créances du CREDIT LYONNAIS

-Solde débiteur du compte no 8846D

Nul ne conteste que Monsieur X...est redevable au CREDIT LYONNAIS d'une somme de 13. 943,90 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,5 % à compter du 4 août 2004, au titre du découvert sur le compte n0 8846D autorisé le 31 mars 2000 et désormais exigible. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a condamné Monsieur X...au paiement de cette somme sera confirmé sur ce point.

-Solde débiteur du compte no 8736E

Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 1999, le CREDIT LYONNAIS consentait à Monsieur X...une autorisation de découvert d'un montant de 3. 500. 000 francs (533. 571 €) sur le compte 8736E jusqu'au 31 décembre 2000. Il est constant que ce crédit devait permettre à Monsieur X..., directeur administratif et financier de la société INFOGRAMMES, d'exercer ses options d'achats (stock options) sur 22. 760 actions Infogrammes.

La Cour, statuant sur le contredit formé par Monsieur X...à l'encontre du jugement du Tribunal d'instance, constatait, certes, dans son arrêt du 8 juin 2006, que les parties avaient entendu volontairement soumettre le prêt aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, alors même que le plafond du crédit dépassait 140. 000 francs.

Toutefois il n'en résulte pas pour autant que le CREDIT LYONNAIS était forclos en août 2004 à réclamer le paiement du solde débiteur du compte 8736E.

En effet, il est constant que par une lettre (versée aux débats) du 7 décembre 2000, Monsieur X...sollicitait expressément " le renouvellement de mon crédit de 3,5 millions de francs échéance 20. 12. 2000, pour une durée de trois ans (échéance 20. 12. 2003) aux conditions d'origine ". Par un acte sous seing privé du même jour (7 décembre 2000) le CREDIT LYONNAIS et Monsieur X...régularisait pour le montant précité une " ouverture de crédit d'une durée de 3 ans ", à compter du 20 décembre 2000 jusqu'au 23 décembre 2003.

Monsieur X...ne peut prétendre qu'il s'agirait d'un prêt distinct, qu'il n'aurait pas utilisé, alors qu'il résulte manifestement des pièces qui précèdent qu'il était dans l'intention des parties de renouveler l'ouverture de crédit octroyé le 7 décembre 1999, laquelle n'avait pas été remboursée à son échéance, le simple décalage de 10 jours entre l'échéance de la première ouverture de crédit (31 décembre 2000) et la prise d'effet de son renouvellement (20 décembre 2000) n'ayant aucun caractère significatif. Il convient de préciser à cet égard que si Monsieur X...vise dans sa lettre du 7 décembre 2000, le renouvellement d'un crédit de 3,5 millions de francs " échéance 20. 12. 2000. ", il n'en existe en réalité aucun autre du même montant venant à échéance en décembre 2000 que celui octroyé un an plus tôt, par acte sous seing privé du 13 décembre 1999. Le fait que dans le deuxième acte sous seing privé (en date du 7 décembre 2000), les parties n'aient plus soumis leur contrat aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, ne peut avoir non plus d'incidence sur le principe d'un renouvellement de l'ouverture de crédit.

Il résulte également des pièces produites que l'autorisation de découvert du 7 décembre 2000 est donnée sur le même compte no 8736E (expressément visé dans l'acte sous seing privé) que la précédente venant à échéance le 31 décembre 2000, la permanence du solde débiteur de ce compte au 31 décembre 2000 entraînant alors, par la nature même des choses, utilisation de la nouvelle autorisation qui succédait à l'ancienne. Il est à noter également qu'aucune demande de remboursement du solde débiteur du compte no 8736E n'est intervenue avant le 10 décembre 2003, soit 10 jours avant la date d'expiration du crédit renouvelé trois ans plus tôt.

L'autorisation d'ouverture de compte ayant été renouvelé pour le même montant (3. 500. 000 francs) jusqu'en décembre 2003, le CREDIT LYONNAIS n'était pas forclos lorsqu'il a réclamé en août 2004 le paiement en justice du solde débiteur. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 12 décembre 2005 sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné, sur ce fondement, Monsieur X...à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 567. 713,07 € outre intérêts contractuel EONIA majoré de 0,9 % à compter du 4 août 2004.

Sur l'action en responsabilité engagée par Monsieur X...à l'encontre du CREDIT LYONNAIS

Monsieur X...a soutenu qu'en lui accordant sur 10 mois, pas moins de quatre prêts, dont notamment celui du 7 novembre 2000 d'un montant de 760. 000 € (crédit personnel de 5. 000. 000 francs du 7 novembre 2000, mis à disposition le 15 novembre 2000), le CREDIT LYONNAIS avait violé l'obligation élémentaire de conseil et de prudence qui était la sienne, et ce d'autant plus que ce dernier prêt fut affecté à la souscription d'un " CALL ", produit figurant parmi ceux les plus risqués du marché. Monsieur X...estime également que le CREDIT LYONNAIS a commis une faute dès lors qu'il ne pouvait ignorer que ce nouveau crédit qui portait l'encours total cumulé des crédits consentis à 2. 058. 062 €, excédait largement les capacités de remboursement de Monsieur X..., dans la mesure où, notamment, en cas de cession au 7 novembre 2000 des actions Infogrammes, il n'aurait enregistré qu'un produit net de 920. 000 € (liquidités disponibles, après paiement de l'impôt sur les plus-values, en cas de levée des stocks options au 15 novembre 2000), et qu'il se trouverait ainsi, dans l'hypothèse probable d'une chute des cours de l'action Infogrammes, dans l'impossibilité de rembourser la somme prêtée. Il a estimé que son préjudice s'élevait à la somme de 762. 245 €.

Il convient toutefois d'observer en premier lieu qu'aucun des crédits consentis sur cette période-et pas davantage le crédit personnel de 760. 000 € du 7 novembre 2000 que les autres-n'était affecté contractuellement à un financement particulier.

Concernant les placements boursiers que Monsieur X...a pu réaliser au moyen de ces crédits, il est constant que Monsieur X...n'a pas passé avec le CREDIT LYONNAIS de mandat de gestion, mais, en date du 3 avril 2000, une convention dite de " gestion conseillée " aux termes de laquelle le CREDIT LYONNAIS s'engageait à fournir à son client différents services et informations, mais qu'il était clairement stipulé que le client conservera l'entière initiative de la gestion de son portefeuille et que toute opération nécessitera un ordre du client.

Or s'agissant de l'achat d'options sur l'indice CAC 40-que Monsieur X...vise tout particulièrement dans ses écritures en les qualifiant de produits hautement spéculatifs-, il n'est nullement établi qu'il ait été procédé à cette acquisition sur les conseils du CREDIT LYONNAIS, un courrier de Monsieur X...établissant par contre l'existence d'un ordre exprès du client. Il est d'ailleurs à noter que sur les 5. 000. 000 francs (762. 000 €) empruntés le 7 novembre 2000, cet achat n'a représenté que 1. 000. 000 francs,3. 000. 000 ayant servi à la souscription d'un contrat d'assurance-vie et 1. 000. 000 francs ayant donné lieu de la part de Monsieur X...à un virement de trésorerie sur un compte dont il était titulaire dans une autre banque. Il convient aussi de relever que Monsieur X..., directeur financier d'un des premiers producteurs mondiaux de jeux vidéo, la société Infogrammes, était, de par ses fonctions, un professionnel averti de la finance, étant précisé en outre que toutes mises en garde relatives aux opérations de marché à terme était faite dans la convention cadre qu'il a signée, ainsi que sur le formulaire d'ordre d'achats d'options sur l'indice CAC 40.

Par ailleurs, il résulte des éléments chiffrés fournis aux débats que si la cession au 7 novembre 2000 des actions Infogrammes, compte tenu de la fiscalité sur les plus values de stocks options pendant la période dite " d'indisponibilité " de cinq ans, ne lui aurait effectivement laissé que 920. 000 € de disponibilités, Monsieur X...n'avait nul besoin d'opérer une telle cession avant 2003, soit une fois expirée la période d'indisponibilité, et ce d'autant plus que par le dispositif des " couvertures " Monsieur X...était assuré de pouvoir céder ses actions sans décote. Ainsi le produit net de cession des actions Infogrammes de Monsieur X...prévisible au 7 novembre 2000 était de 2. 023. 364 € (compte tenu du cours des actions à cette date).

Par ailleurs, s'ajoutaient à cette somme le portefeuille de valeurs mobilières (fonds communs de placement) d'un montant de 1. 272. 541 € et le contrat d'assurance-vie de 457. 347 €, (soit une fortune mobilière de 3. 753. 252 €) ainsi qu'un patrimoine immobilier dont la composition indiquée par le CREDIT LYONNAIS dans ses écritures n'est pas contestée par Monsieur X..., à savoir : une résidence principale à Ecully (Rhône), une résidence secondaire dans l'Ain, libres d'emprunts, et un château à Chasselay détenu à travers une SCI. Il s'ensuit que le crédit personnel consenti le 7 novembre 2000 de 762. 000 €, même cumulé aux crédits consentis pendant la même période, n'excédait nullement les capacités de remboursement de Monsieur X....

Dès lors, le CREDIT LYONNAIS n'a eu un comportement fautif et préjudiciable ni à cet égard, ni à raison d'un quelconque manquement à un devoir de conseil. Monsieur X...sera en conséquence entièrement débouté de sa demande de dommages-intérêts. Aussi le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 12 décembre 2005 sera-t-il confirmé sur ce point.

Il sera par contre réformé en ce qu'il alloué au CREDIT LYONNAIS la somme de un euro symbolique, le caractère abusif de la procédure, comme exercée de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire, n'étant pas établi.

Il est équitable d'allouer au CREDIT LYONNAIS, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 8 juin 2006, statuant sur le contredit formé contre le jugement d'incompétence du Tribunal d'Instance de LYON et renvoyant, après avoir décidé d'évoquer au fond, l'affaire à la mise en état ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise état du 15 novembre 2006, décidant de la jonction de la procédure de contredit introduite à l'encontre du jugement du Tribunal d'Instance de LYON en date du 11 octobre 2005 et de la procédure d'appel introduite à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 12 décembre 2005 ;

Confirme en toute ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 12 décembre 2005, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X...à payer un euro symbolique de dommages-intérêts à la société CREDIT LYONNAIS-LCL S.A. pour procédure abusive ;

Le réformant de ce dernier chef et y ajoutant,

Prononce la capitalisation annuelle des intérêts sur les sommes de 567. 713,07 € et de 13. 943,90 € à compter du 11 octobre 2004 (et non du 30 mai 2005, comme indiqué dans le jugement) ;

Déboute la société CREDIT LYONNAIS-LCL S.A. de sa demande en paiement d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts ;

Condamne Monsieur X...à verser à la société CREDIT LYONNAIS-LCL S.A., au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité complémentaire de 1. 500 € (en sus de celle allouée sur le même fondement par le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON) ;

Condamne Monsieur X...aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/00885
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-06-28;06.00885 ?
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