R.G : 06/00421
décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE au fond du 09 décembre 2005
RG No2004/964
Sas MADO MARCEL
C/
Sarl DISTRIBUTION CARNABY
Sarl MOD'ALP
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 JUIN 2007
APPELANTE :
Sas MADO MARCEL
ZA Intercommunale Neaux
42470 NEAUX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour
assistée de Me CHAMPAGNER KATZ
avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Sarl DISTRIBUTION CARNABY
8 rue de la Versoie
74200 THONON-LES-BAINS
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY
avoués à la Cour
assistée de Me GREFFE
avocat au barreau de PARIS
Sarl MOD'ALP
53 rue de la République
01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY
avoués à la Cour
assistée de Me GREFFE
avocat au barreau de PARIS
L'instruction a été clôturée le 23 Mars 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Avril 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2007 puis prorogée au 14 Juin 2007 les avoués dûment avisés,
conformément à l'article 450 dernier alinéa du NCPC.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL,
Conseiller : Monsieur ROUX,
Conseiller : Madame BIOT
Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
La Société MADO MARCEL qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de prêt à porter diffuse ses produits sous les marques MADO MARCEL et MIA SOANA.
En avril 2002 elle crée un modèle de tee-shirt référencé "TOP CASA" commercialisé dès le mois de juin 2002.
Ayant constaté que la Société MOD'ALP commercialisait un modèle de tee-shirt sous la référence "MISS PARIS" qui reproduisait les caractéristiques de son modèle TOP CASA, la Société MADO MARCEL, régulièrement autorisée, a fait procéder le 27 novembre 2003 à une saisie contrefaçon dans la boutique MOD'ALP de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE (Ain) où l'huissier a recueilli des informations selon lesquelles le tee-shirt "MISS PARIS" livré par le dépôt de THONON-LES-BAINS avait été effectivement vendu mais qu'il n'en restait plus de modèle.
Une autre saisie contrefaçon a été effectuée le 9 février 2004 au siège de la Société de DISTRIBUTION CARNABY Sarl où le gérant Monsieur Dominique B... a déclaré qu'il avait acquis d'une société turque la Société BEGEN MODA ayant son siège à ISTANBUL, 850 tee-shirts mais que seuls 819 avaient été livrés et vendus.
La Société MADO MARCEL a alors saisi le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE d'une action en saisie contrefaçon dirigée contre la Société MOD'ALP et la Société DISTRIBUTION CARNABY, et par un jugement du 9 décembre 2005 ce tribunal a dit que le modèle de tee-shirt "TOP CASA" était original et que la Société MADO MARCEL pouvait en conséquence revendiquer la protection des articles L 511-1 et suivants du CPI, a dit que le modèle commercialisé par les sociétés défenderesses était une contrefaçon du modèle "TOP CASA" et a condamné solidairement la Société MOD'ALP et la Société DISTRIBUTION CARNABY à payer à la Société MADO MARCEL la somme de 5.528,25 euros en réparation de son préjudice, a ordonné la confiscation des produits contrefaisants, a interdit aux sociétés en cause de fabriquer et commercialiser de tels produits à peine d'astreinte de 300 euros par jour, a débouté la Société MADO MARCEL de sa demande en concurrence déloyale.
La Société MADO MARCEL a relevé appel de cette décision en concluant à sa confirmation en ce qu'elle a retenu l'originalité du modèle et constaté la contrefaçon mais à sa réformation sur l'indemnisation et le rejet de la concurrence déloyale .
La société appelante sollicite la somme de 100.000 euros en réparation de la contrefaçon et celle de 150.000 euros en réparation de la concurrence déloyale résultant de la copie servile de son modèle. Elle demande en outre la publication dans dix journaux ou publications de son choix aux frais des Sociétés MOD'ALP et DISTRIBUTION CARNABY à concurrence de 4.500 euros par insertion.
Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles et à la condamnation des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La Société MADO MARCEL insiste non seulement sur son manque à gagner mais aussi sur l'atteinte à sa notoriété et ses investissements. Elle fait valoir qu'elle engage des sommes importantes pour innover et proposer à sa clientèle huit collections par an.
Elle indique notamment que pour l'année 2002 les coûts de création se sont élevés à 443.915,00 euros et ceux de la promotion à 141.878,00 euros.
Elle considère que la masse contrefaisante est de 819 exemplaires au prix unitaire de 7,10 euros dont 112 ont été revendus par la Société MOD'ALP au prix de 29,90 euros TTC et qu'ainsi les bénéfices retirés de cette vente s'élèvent au minimum à 14.660,10 euros.
La Société MADO MARCEL faire ressortir le manque de loyauté des sociétés défenderesses avec lesquelles elle était en cours d'affaires et qui notamment lui avaient commandé le modèle TOP CASA en 2003 avant de s'approvisionner auprès de sociétés étrangères auxquelles elles avaient commandé la fabrication de tee-shirts reproduisant les caractéristiques du modèle en cause.
La Société MOD'ALP et la Société DISTRIBUTION CARNABY concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le modèle TOP CASA était susceptible de protection. Elles demandent de débouter la Société MADO MARCEL de toutes ses prétentions étant observé que celle-ci ne justifie pas de son préjudice ni sur la contrefaçon ni sur la concurrence déloyale.
Elles sollicitent la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts et une indemnité de 17.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les sociétés intimées répliquent que le modèle dit "PATCHWORK" est très répandu et que la disposition de taches marbrées résultent d'un procédé technique et non d'une création.
Elles contestent la notoriété invoquée par la Société MADO MARCEL et le parasitisme s'agissant de produits qui ne sont pas exceptionnels.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que le modèle "TOP CASA" de la Société MADO MARCEL, tee-shirt à manches longues, par son assemblage de trois carrés se superposant en partie, placés sur le devant du vêtement selon une ligne oblique et dont les côtés sont délimités par des coutures surpiquées, le carré central ayant au milieu une étoile et les carrés des extrémités confectionnés en tissu marbré identique à celui des manches longues présente une originalité certaine et porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que la combinaison de couleurs et de matières différentes associée par des coutures surpiquées dans un même vêtement traduit un effort de création; que les modèles antérieurement divulgués dont les photocopies sont produites aux débats par les sociétés défenderesses présentent certaines caractéristiques du modèle en cause mais non la même combinaison qui confère à l'ensemble sa physionomie propre ;
Attendu que ce modèle bénéficie de la protection du livre V de la propriété Intellectuelle;
Attendu que le modèle "MISS PARIS" reproduit les caractéristiques essentielles du modèle TOP CASA et suscite une impression visuelle d'ensemble identique, la simple différence de détail du dessin du carreau central ne modifiant pas cette impression ; que la contrefaçon n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par les sociétés intimées ;
Attendu que ces sociétés qui ne démentent pas qu'elles étaient en relation d'affaires avec la Société MADO MARCEL à laquelle elles avaient commandé en février et mars 2003 le tee-shirt TOP CASA comme les rééditions des factures et les documents comptables versés aux débats en attestent, ont eu une attitude déloyale en faisant fabriquer des vêtements reproduisant de manière quasi servile ce modèle ;
Attendu qu'en s'approvisionnant auprès d'une société turque susceptible de fabriquer ce vêtement à un coût moindre tout en bénéficiant du travail intellectuel et des investissements de la Société MADO MARCEL elles ont fait preuve d'une concurrence parasitaire ;
Attendu qu'il convient donc réformant le jugement, de retenir les actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon ;
Attendu que le préjudice subi par la Société MADO MARCEL du fait des agissements des sociétés intimées sera réparé par l'allocation de la somme totale de 100.000 euros dont 5.526,25 euros en réparation du préjudice né de la contrefaçon, le bénéfice perdu ayant porté sur 819 tee-shirts que cette société vend au pris unitaire de 15 euros comme l'a justement décidé le tribunal ;
Attendu que les premiers juges ont prononcé avec raison des mesures d'interdiction et de confiscation qui doivent être confirmées ; qu'il y a lieu d'y ajouter la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de la Société MADO MARCEL aux frais des Sociétés MOD'ALP et DISTRIBUTION CARNABY à concurrence de 3.000 euros HT par insertion ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la Société MADO MARCEL la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale,
Statuant à nouveau,
Dit que les Sociétés MOD'ALP et DISTRIBUTION CARNABY ont commis des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon,
Ajoutant à la décision,
Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100.000 EUROS) les dommages et intérêts réparant le préjudice total de la Société MADO MARCEL,
Condamne in solidum la Société MOD'ALP et la Société DISTRIBUTION CARNABY à payer à la Société MADO MARCEL la somme de CENT MILLE EUROS (100.000 EUROS) ainsi qu'une indemnité supplémentaire de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Ordonne la publication du présent arrêt dans trois journaux au choix de la Société MADO MARCEL aux frais des Sociétés MOD'ALP et DISTRIBUTION CARNABY à hauteur de TROIS MILLE EUROS (3.000 EUROS), par insertion ;
Condamne les Sociétés MOD'ALP et DISTRIBUTION CARNABY aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT