AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R. G : 06 / 04374
X...
C / CPCAM DE LYON SOCIETE DMI Y...
APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 07 Juin 2006 RG : 20050983
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2007
APPELANT :
Monsieur David X... ......
représenté par Monsieur GRECO (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON Service contentieux 69907 LYON CEDEX 20
représentée par Monsieur RACHET en vertu d'un pouvoir spécial
Maître Y... ès qualités de liquidateur de la société DMI ......
représentée par Me DALBOURG, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIES CONVOQUEES LE : 12 octobre 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth PANTHOU- RENARD, Président Madame Anne- Marie DURAND, Conseiller Madame Hélène HOMS, Conseiller
Assistées pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonctions de Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Avril 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Elisabeth PANTHOU- RENARD, Président et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonctions de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR,
Statuant sur la recevabilité de l'appel formé le 3 juillet 2006 par Monsieur X... contre le jugement rendu le 7 juin 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon qui l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société DMI, dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 15 février 2000 sur le chantier " Rhodia " à Valence,
Vu les dispositions des articles 933 du nouveau code de procédure civile et R. 517. 7 du Code du travail,
Considérant qu'aux termes de ces articles, outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration d'appel désigne le jugement attaqué qui doit être annexé en copie de l'acte ;
Qu'en l'espèce, si l'acte d'appel daté du 27 juin 2006 et déposé à la poste le 3 juillet 2006 mentionne que le jugement contesté est adressé en copie comme pièce jointe, le greffe de la cour a dû par courrier en retour du 7 juillet 2006 réclamer ladite copie de fait non transmise ;
Que Monsieur X... n'a pas donné suite dans le délai d'appel ;
Que son recours est par suite irrecevable ;
Qu'il doit être fait droit à la fin de non recevoir opposée par la Caisse primaire d'assurance maladie intimée, seule mise en cause dans l'acte d'appel de surcroît,
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé le 3 juillet 2006 par Monsieur X....