AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R. G : 05 / 05639
ROMANO
C / EURL WARM UP F1
APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 11 Juillet 2005 RG : F01 / 01456
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2007
APPELANT :
Monsieur Olivier X... ...... 69570 DARDILLY
comparant en personne, assisté de Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON (TOQUE 51)
INTIMEE :
EURL WARM UP F1 11 rue Childebert 69002 LYON
représentée par Me Hervé BESANCON, avocat au barreau de LYON (TOQUE 80)
PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Octobre 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2007
Présidée par Madame Françoise FOUQUET, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Françoise FOUQUET, Présidente Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Avril 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Madame Claudiane COLOMB, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Olivier X... a été engagé par l'EURL WARM UP FI en qualité de vendeur du 26 juillet au 7 août 1999 puis du 30 au 31 août 1999, et ce sans contrat, puis à compter du 30 août 1999, pour une durée déterminée de 2 mois pour " seconder la gérance qui, actuellement, a des problèmes de santé ".
Le contrat s'est poursuivi en un contrat de travail à durée indéterminée.
Une transaction a été signée entre les parties, X s'engageant à rembourser à son employeur le montant des commandes passées à son profit de février à novembre 2000 dans des conditions sur lesquelles les parties sont contraires, soit une somme de 6. 449,84 francs, un chèque de 3. 225 francs étant versé le 30 décembre 2000.
Le 6 janvier 2001 l'EURL WARM UP FI a par avenant consenti à Olivier X... une augmentation de sa rémunération passant de 6. 500F à 7. 000 francs net, prime de transport incluse et une prime sur chiffre d'affaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2001, Olivier X... a contesté le forfait horaire qui lui était imposé, réclamé le paiement d'heures supplémentaires, la rectification d'erreurs sur jours de congés non pris, rappelant les conditions dans lesquelles il avait passé les commandes à son profit et été amené à signer la reconnaissance de dettes et l'avenant à son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2001, l'EURL WARM UP FI a mis Olivier X... en demeure de lui rembourser le solde.
Olivier X... a porté plainte contre Mme Z... son employeur. Le tribunal correctionnel a relaxé cette dernière et débouté Olivier X... de sa demande en qualité de partie civile et la Cour d'appel a confirmé le jugement sur les intérêts civils par arrêt du 27 février 2003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2001, l'EURL WARM UP FI a convoqué Olivier X... à entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien s'est tenu le 2 mars 2001.
Olivier X... a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2001 en ces termes : " je vous confirme les faits qui ont été oralement évoqués et par la présente vous licencie pour faute lourde, celle ci privative de toute indemnité vous concernant ; J'évoquerai, si vous le souhaitez, les motifs précis de ma démarche celle ci étant principalement basée sur des commandes et des détournements de marchandises qui vous sont imputés. "
Olivier X... a contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, le 6 avril 2001.
Par jugement prononcé le 11 juillet 2005, le conseil de prud'hommes de Lyon, section, commerce, a dit son licenciement justifié et l'a débouté de ses demandes et l'EURL WARM UP FI de sa demande reconventionnelle.
Olivier X... a régulièrement interjeté appel le 9 août 2005.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Olivier X... demande à la Cour de réformer la décision ; Constatant la transaction intervenue entre les parties au début du mois de décembre 2000, Constatant l'impossibilité pour l'employeur de sanctionner une seconde fois les prétendues fautes commises par son salarié, Constatant la prescription des faits allégués, Constatant l'absence de motifs dans la lettre de licenciement, Déclarer son licenciement Olivier X... sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner l'EURL WARM UP FI au règlement des sommes suivantes :-A titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement 1. 290 €-A titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7. 600 €-A titre d'indemnité compensatrice de congés payés 1. 280 €-A titre d'indemnité de préavis 1. 160 €-A titre d'indemnités de congés payés sur préavis 160 €-Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 1. 500 € Condamner l'EURL WARM UP FI aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'EURL WARM UP FI demande à la Cour de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Olivier X... de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l'irrégularité de la procédure
Aux termes de l'article L 122-14 du code du travail, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.
Il n'est pas contesté en l'espèce, que Mme Z..., responsable de l'EURL WARM UP FI était assistée par un avocat au cours de l'entretien préalable.
La procédure est donc irrégulière et ouvre droit pour Olivier X... à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire et que la cour eu égard au préjudice en résultant en l'espèce pour Olivier X... estime devoir fixer à 1. 000 €.
Sur le licenciement
La faute grave privative de toute indemnité de préavis et de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue un violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis. Il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute grave à l'appui du congédiement de son salarié de rapporter la preuve des griefs qu'il allègue. La faute lourde résulte d'une faute commise avec intention de nuire à l'entreprise ou à ses dirigeants.
Aux termes de l'article L 122-14-3 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L 122-44 du code du travail " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales. " Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis antérieurement à ce délai, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés que dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Olivier X... " des commandes et des détournements de marchandises ".
La lettre de licenciement faisant état de faits précise est donc suffisamment motivée. Toutefois la Cour relève d'une part que les conditions dans lesquelles Olivier X... a passé ces commandes à son profit font l'objet d'une controverse, qu'il affirme, ainsi qu'il l'a écrit dans son courrier du 8 février 2001, que ces facilités lui avaient été consenties par son employeur, en contrepartie des heures supplémentaires qu'elle ne lui rémunérait pas, que celle ci est revenue sur son accord pour des raisons fiscales et lui a demandé de signer une reconnaissance de dette et de les rembourser en contrepartie d'une augmentation de son salaire et d'un intéressement sur le chiffre d'affaires, que sa version des faits est corroborée non seulement par les attestations qu'il produit mais aussi par la nature du document signé en décembre 2000 qui ne fait nullement apparaître une notion de " détournement " et par l'avenant à son contrat de travail signé le 6 janvier 2001, et que le doute doit en toute hypothèse profiter au salarié, d'autre part que l'EURL WARM UP FI, s'agissant d'une petite entreprise commerciale employant deux salariés, dont la comptabilité était nécessairement suivie de près par la responsable Mme Z..., ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'ait eu connaissance des commandes litigieuses passées de novembre 1999 à novembre 2000, seulement à la date où un accord de remboursement a été signé entre les parties, que dès lors l'EURL WARM UP FI ne pouvait engager une procédure disciplinaire à l'encontre de son salarié le 22 février 2001, soit plus de deux mois après la découverte d'éventuels détournements, l'absence de paiement du solde ne pouvant en l'absence de délai prévu à la " transaction " constitué l'élément nouveau exigé pour pallier à la prescription des faits.
Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et la Cour réformant le jugement entrepris, condamne l'EURL WARM UP FI à verser à Olivier X... les sommes non contestées dans leur quantum relatives aux congés payés, à l'indemnité de préavis et congés payés afférents et fixe en application des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail, eu égard au préjudice résultant du licenciement abusif le montant des dommages-intérêts à la somme de 5. 000 €.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à Olivier X... l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a dû engager tant en première instance que devant la Cour et il sera fait droit à sa demande de ce chef.
L'employeur qui succombe sera débouté de ses demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris
CONDAMNE l'EURL WARM UP FI à payer à Olivier X... les sommes suivantes :-A titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement 1. 000 €-A titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5. 000 €-A titre d'indemnité compensatrice de congés payés 1. 280 €-A titre d'indemnité de préavis 1. 160 €-A titre d'indemnités de congés payés sur préavis 160 €-Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 1. 500 €,
Condamne l'EURL WARM UP FI aux entiers dépens de première instance et d'appel.