R.G : 06 / 00342
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
au fond du 06 décembre 2005
RG No2005 / 1930
C...
C /
SA COMPAGNIE AXERIA
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 AVRIL 2007
APPELANT :
Monsieur José C...
...
43000 LE-PUY-EN-VELAY
représenté par Me Christian MOREL
avoué à la Cour
assisté de Me Christophe Z...
avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro
2006 / 009795 du 16 / 11 / 2006)
INTIMEE :
SA COMPAGNIE AXERIA
...
69003 LYON
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA
avoués à la Cour
assistée de Me A...
avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 11 Décembre 2006
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 28 Février 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur ROUX et Madame BIOT, conseillers, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui ont fait lecture de leur rapport, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés de Madame JANKOV, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur VOUAUX-MASSEL, président,
Monsieur ROUX, conseiller,
Madame BIOT, conseiller
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur José C..., commerçant, a adhéré le 29 janvier 2001 à un contrat prévoyance proposé par APRIL ASSURANCES afin d'être garanti en cas d'incapacité temporaire totale.
En septembre 2002, Monsieur C... a été en arrêt de travail à la suite d'une intervention chirurgicale pour une hernie discale et a perçu des indemnités journalières contractuelles.
Se référant aux conclusions de son médecin conseil le Docteur B..., APRIL a indiqué le 2 juillet 2003 à Monsieur C... qu'elle cessait sa prise en charge à compter du 27 mai 2003 date de la fin de l'incapacité temporaire totale de travail.
Monsieur C..., contestant cette décision d'APRIL, a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY lequel par une ordonnance de référé du 5 novembre 2003 a désigné le Docteur C...en qualité d'expert.
Par jugement du 6 décembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de LYON saisi par Monsieur C... d'une demande en paiement de la somme de 46. 109,70 euros d'indemnités journalières dirigée contre la Société APRIL ASSURANCES SAS, se fondant sur les conclusions de l'expert C..., a dit que l'intéressé n'était plus en état d'incapacité temporaire totale au sens contractuel du terme à compter du mois de mai 2003 et l'a débouté de toutes ses prétentions.
Appelant, Monsieur C... conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de dire qu'il doit bénéficier de la garantie du contrat et de condamner la Société AXERIA assurance auprès de laquelle il était assuré à lui payer les indemnités journalières stipulées à compter du 28 mai 2003 jusqu'à ce qu'il reprenne son activité.
Il sollicite en conséquence la somme de 46. 109,70 euros pour la période du 27 mai 2003 au 31 janvier 2005 outre 10. 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
L'appelant soutient qu'il ne peut plus assurer la gestion d'un bar, activité qui était la sienne avant l'intervention et qui nécessite des capacités physiques intactes étant donné lé difficulté du travail.
La Société AXERIA SA, compagnie d'assurance garantissant le risque conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur C... à lui payer une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
L'intimée indique que les conclusions du Docteur C...selon lesquelles sur le plan contractuel l'état de santé de Monsieur C... ne constitue pas une incapacité temporaire totale de travail sont dépourvues d'ambiguïté.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que selon les conditions générales du contrat l'assuré est considéré en incapacité temporaire totale de travail si à la suite d'un accident ou d'une maladie garanti il est dans l'impossibilité complète et continue d'exercer l'activité professionnelle mentionnée au certificat d'adhésion. Il doit en outre être dans l'impossibilité de gérer ses affaires professionnelles.
Attendu que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur C... dans sa demande d'adhésion a noté qu'il exerçait une activité de " commerçant-bar " ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur Françoise C..., dont les conclusions ne sont pas médicalement contredites, que Monsieur C... souffrait le 15 avril 2004 de douleurs et raideurs lombaires qui ne l'empêchaient pas toutefois de marcher 1 heure et demie par jour et de conduire ; que ses facultés intellectuelles n'étaient pas altérées et que ces membres supérieurs fonctionnaient parfaitement ;
Attendu que l'expert a noté qu'au sens médical du terme l'intéressé pourrait donc gérer ses affaires en étant présent quelques heures dans son établissement pour passer les commandes, gérer les stocks, faire la caisse ; qu'il a en conséquence conclu que sur le plan contractuel l'état de santé de Monsieur C... ne constituait pas une incapacité temporaire totale de travail ;
Attendu qu'au vu de ces conclusions précises et non valablement contredites par les seules attestations sur la pénibilité du métier de cafetier produites par l'appelant, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de garantie postérieure au 27 mai 2003 ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la Société AXERIA la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamné Monsieur José C... aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'aide juridictionnelle et directement au profit de la Société Civile Professionnelle (SCP) BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT