R.G : 05/08180
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE au fond du15 décembre 2005
RG No2004/506
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MARS 2007
APPELANT :
Monsieur Bernard X......69400 GLEIZE
représenté par Me Christian MOREL avoué à la Cour
assisté de Me Michel DESILETS avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2006/013448 du 30/11/2006)
INTIMEE :
Madame Monique Y......69400 GLEIZE
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE avoué à la Cour
assistée de Me Daniel-Louis BURDEYRON avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
L'instruction a été clôturée le 22 Décembre 2006
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Février 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET,Conseiller : Monsieur ROUX,Conseiller : Madame BIOT
Greffier : Madame SAUVAGE pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Bernard X... et Madame Monique Y... ont vécu en concubinage de 1996 au 12 janvier 2004.
Faisant valoir qu'il avait remboursé partiellement un prêt destiné à financer des travaux de rénovation d'une maison appartenant à sa concubine et qu'il avait réalisé des travaux dans cet immeuble, Monsieur X... a assigné Madame Y... en paiement de la somme de 118.970,25 euros.
Par jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE l'a débouté de sa demande, et a rejeté les demandes indemnitaires formées par Madame Y....
Monsieur X..., appelant, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 96.301,73 euros.
Se prévalant de l'existence d'une société de fait, il soutient que les deux associés ont effectué un apport, qu'ils recherchaient un bénéfice ou une économie commune, qu'ils participaient effectivement à une activité commune, avec la volonté de poursuivre un objectif économique commun, et que sa participation aux travaux n'était pas la contrepartie de la participation aux frais de la vie commune puisqu'il a contribué à ces dépenses.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il doit être indemnisé de l'enrichissement sans cause qu'il a procuré à Madame Y... et sollicite à ce titre la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 70.923,78 euros.
Il demande également 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Madame Y..., intimée, conclut à la confirmation du jugement sur le rejet des demandes de Monsieur X..., et à sa réformation en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions. Elle sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la moins-value de la maison en raison des travaux défectueux réalisés par celui-ci, la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et celle de 6.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle estime que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une société de fait ni d'un enrichissement sans cause.
MOTIFS
Attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies, ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ;
Attendu en l'espèce que la maison dans laquelle ont vécu les concubins et où ont été effectués des travaux d'amélioration a été acquise à titre personnel par Madame Y... au début de la vie commune ; que Monsieur X... n'explique pas les motifs pour lesquels, si les parties recherchaient un bénéfice ou une économie commune, elles n'ont pas acheté l'immeuble en commun;
Attendu que si Monsieur X... a participé au règlement d'un certain nombre d'échéances du prêt souscrit par Madame Y..., et s'il a payé des factures de matériaux destinés aux travaux d'amélioration, il ne découle pas de ces seuls éléments que les concubins avaient l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et de participer aux bénéfices ou aux pertes éventuelles ; qu'en effet, les pièces produites aux débats par Monsieur X..., notamment des factures, de simples tickets de caisse non nominatifs et des relevés de compte ne permettent pas de retenir avec certitude que l'ensemble des règlements dont il se prévaut ont été affectés aux travaux de l'immeuble ; qu'en particulier, les factures ont été établies à son nom, mais à plusieurs adresses différentes alors pourtant qu'il résidait dans la maison achetée par sa concubine ;
Qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, le montant de sa participation calculée selon sa propre évaluation à 70.923 euros pour huit années de concubinage, soit 738 euros par mois, ne dépasse pas le cadre d'une participation normale aux dépenses de la vie commune, alors qu'il a bénéficié de la jouissance gratuite de l'immeuble et qu'il ne justifie pas avoir par ailleurs contribué aux charges courantes, notamment de chauffage, d'alimentation, de carburant ; que le seul tableau récapitulatif qu'il a établi sur ce point est dépourvu de valeur probante ;que l'examen de ses relevés de compte ne permet pas d'identifier de manière précise la destination des règlements effectués ;
Attendu que les conditions de souscription du prêt, les lettres adressées par Madame Y... à son ancien concubin après la rupture de leur vie commune ainsi que les courriers et attestations de proches ne révèlent pas non plus que les parties avaient eu la volonté de s'associer dans le cadre d'une société créée de fait ;
Attendu que les éléments qui précèdent font apparaître que l'appauvrissement allégué par Monsieur X... a trouvé une contrepartie équitable dans les liens affectifs avec sa concubine et dans les avantages qu'il a retirés de la vie commune, notamment la jouissance de l'immeuble et le partage des charges de la vie courante ; que sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause a également été rejetée à bon droit par le premier juge ;
Attendu que Madame Y... ne démontre par aucun élément d'une part que les travaux réalisés par Monsieur X... ont été à l'origine d'une moins value de sa maison, d'autre part que l'appelant a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;
Attendu que Monsieur X... qui succombe doit supporter les dépens ;
Que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître VERRIERE, avoué.