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15/03/2007 | FRANCE | N°04/06527

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 15 mars 2007, 04/06527


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 04/06527

SOCIETE L.O.A GRAND OPTICAL

C/

X...

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 28 Septembre 2004

RG : 03/05060

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 MARS 2006

APPELANTE :

SOCIETE L.O.A GRAND OPTICAL

Parc Ariane

Rue Alfred Kastler

78284 GUYANCOURT

représentée par Me Geneviève CATTAN DEHRI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Mo

nsieur Abdemegid X...

... et Coli

69500 BRON

représenté par Me Christophe DEGACHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Z..., avocat au barreau de LYON

(bénéficie...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 04/06527

SOCIETE L.O.A GRAND OPTICAL

C/

X...

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 28 Septembre 2004

RG : 03/05060

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 MARS 2006

APPELANTE :

SOCIETE L.O.A GRAND OPTICAL

Parc Ariane

Rue Alfred Kastler

78284 GUYANCOURT

représentée par Me Geneviève CATTAN DEHRI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Abdemegid X...

... et Coli

69500 BRON

représenté par Me Christophe DEGACHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Z..., avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/29426 du 03/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

PARTIES CONVOQUEES LE : 17 juin 2005

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2006

Présidée par Madame Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Françoise FOUQUET, Président

Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller

Madame Claude MORIN, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Mars 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente et par Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Abdemegid X... a été engagé le 1er août 1999 par la société L.O.A GRAND OPTICAL, en qualité d'opticien.

Au dernier état de sa collaboration, il percevait un salaire mensuel brut de 1 536,26 euros.

La convention collective applicable est celle de l'optique lunetterie.

Le 27 septembre 2003, Abdemegid X... a fait l'objet d'une mise à pied.

Par lettre du 1er octobre 2003, Abdemegid X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2003.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2003, il a reçu notification de son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

« Le vendredi 26 septembre 2003, vous avez quitté votre poste de travail à 19h30 alors que vous étiez prévu jusqu'à 20 heures au planning et ce, sans en prévenir votre hiérarchie.

Le lendemain, vous vous êtes présenté à votre poste de travail avec une heure de retard.

Vous avez déclaré à Monsieur A... que vous ne pouviez pas justifier de ces retards et que "vous vous en foutiez".

Ce non respect de vos horaires de travail est intolérable en ce qu'il perturbe l'organisation du magasin. En effet, nos plannings sont organisés pour répondre au mieux au flux clientèle. Vos retards ne nous permettent pas de répondre au mieux à leurs attentes.

De même votre attitude ostensiblement désinvolte quant à au manque de justificatifs concernant vos absences dénote un manque sérieux de professionnalisme et de respect vis-à-vis de vos collègues et de votre hiérarchie.

Nous tenons à vous rappeler que vous aviez pourtant fait l'objet d'une première mise en garde pour absences injustifiées (avertissement du 26/09/03).

Dans ce cadre, vos retards injustifiés alliés à votre attitude non professionnelle nous conduisent à vous licencier pour faute grave.

La mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 27 septembre dernier ne vous sera pas rémunérée. »

Le 5 décembre 2003, Abdemegid X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour contester le licenciement et obtenir la condamnation de la société L.O.A GRAND OPTICAL à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 28 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section industrie, a dit que le licenciement de Abdemegid X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société L.O.A GRAND OPTICAL à lui payer :

à titre d'indemnité compensatrice de préavis 3 072,00 euros

à titre de congés payés afférents 307,20 euros

au titre du salaire pendant la mise à pied 1 331,20 euros

à titre de d'indemnité conventionnelle de licenciement 877,71 euros

à titre de dommages et intérêts pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse 11 500,00 euros

sur le fondement des dispositions de l'art 700 du NCPrCiv 500,00 euros

La société L.O.A GRAND OPTICAL, qui a reçu notification de ce jugement le 1er octobre 2004, en a interjeté appel le 6 octobre 2004 par lettre recommandée adressée au secrétariat greffe.

La société L.O.A GRAND OPTICAL sollicite l'infirmation de la décision rendue en première instance.

Elle reprend les termes de la lettre de licenciement.

Elle expose que le salarié a brusquement changé d'attitude courant septembre 2003, qu'il a exprimé à des collègues son souhait d'être licencié.

Elle conteste avoir sanctionné à deux reprises les mêmes faits, soutenant que la mise à pied notifiée le samedi 27 septembre 2003 est intervenue à titre conservatoire dans l'attente de la convocation à entretien préalable, envoyée le mercredi suivant, 1er octobre.

Abdemegid X... sollicite la confirmation du jugement sauf à porter la condamnation de la société L.O.A GRAND OPTICAL à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 euros.

Il sollicite 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que son retard a été sanctionne par une mise à pied disciplinaire et a été sanctionné une deuxième fois par le licenciement notifié ultérieurement.

Subsidiairement, il conteste la faute qui lui est reprochée, expliquant qu'il existait au sein du magasin une flexibilité d'horaires et qu'il avait informé sa hiérarchie de son départ un quart d'heure avant l'heure prévue.

MOTIFS ET DECISION

§ Sur la légitimité du licenciement

La combinaison des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa 1er) et L 123-14-3 du code du travail impose à l'employeur, qui se prévaut d'une faute grave du salarié, de rapporter la preuve de l'exactitude du ou des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, et de démontrer qu'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En application des dispositions des articles L 122-40 et L 122-41 du code du travail, l'employeur qui a notifié un avertissement écrit ou une mise à pied disciplinaire au salarié a épuisé son pouvoir disciplinaire. Il ne peut prononcer ultérieurement un licenciement disciplinaire fondé sur des faits antérieurs à la première sanction sans rapporter la preuve de ce qu'il n'avait alors pas connaissance de ceux-ci. Il peut cependant fonder un licenciement sur un fait nouveau en rappelant des griefs anciens déjà sanctionnés.

En l'espèce, la société L.O.A GRAND OPTICAL a notifié à Abdemegid X... un avertissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 septembre 2003 pour absence injustifiée les 23 et 24 septembre, suivie de la déclaration au directeur du magasin qu'il "se foutait " de recevoir un avertissement.

Le samedi 27 septembre 2003, le directeur du magasin a remis en mains propres à Abdemegid X... une mise à pied « résultant d'un départ anticipé le 26/09/03 de son poste de travail sans avoir averti sa hiérarchie et d'une arrivée en retard de 1 heure 50 à son poste de travail le 27/09/03 sans justificatif.

La convocation à entretien préalable, qui lui a été adressée le mercredi suivant, mentionnait que « la période de mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 27 septembre dernier se poursuivra au moins jusqu'à la date de cet entretien »

La Cour décide que la mise à pied pour une durée indéterminée et suivie dans un bref délai d'une convocation à entretien préalable a été délivrée à titre conservatoire et ne constitue pas une double sanction.

Elle estime que le licenciement de Abdemegid X... est justifié par le non-respect des horaires fixé au planning, fait nouveau, postérieur à l'avertissement, qui lui avait été notifié la veille pour absence injustifiée et repose sur une cause réelle et sérieuse, s'agissant d'une réitération du défaut de respect de l'obligation de ses obligations contractuelles de ponctualité.

En revanche, elle considère que les absences ou retards du salarié, qui se sont succédés dans un intervalle de temps très bref, environ une semaine, alors qu'aucun reproche ne lui avait été adressé pendant quatre ans, ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et n'étaient pas constitutifs d'une faute grave.

DISPOSITIF

La Cour,

Dit que la mise à pied délivrée à Abdemegid X... avait le caractère conservatoire,

Dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,

Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon en ce qu'il a condamné la société L.O.A GRAND OPTICAL à payer à Abdemegid X...

à titre d'indemnité compensatrice de préavis 3 072,00 euros

à titre de congés payés afférents 307,20 euros

au titre du salaire pendant la mise à pied 1 331,20 euros

L'infirme pour le surplus,

Condamne Abdemegid X... aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier ²Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04/06527
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-03-15;04.06527 ?
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