AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R. G : 06 / 06399
X...
C / CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE du 11 Septembre 2006 RG : 182. 06
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 MARS 2007
APPELANT :
Monsieur Abdesselam X...... 01170 GEX
représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'AIN Place de la Grenouillère 01015 BOURG EN BRESSE
représentée par Madame BOISMARTEL en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUEES LE : 2 novembre 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller Madame Hélène HOMS, Conseiller
Assistées pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonctions de Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Mars 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonctions de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR,
Par requêtes reçues au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain le 8 novembre 2004 et le 4 avril 2006, Monsieur Abdesselam X... a demandé au tribunal de dire que la date de consolidation qui lui a été notifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain n'a pas acquis de caractère définitif, d'ordonner le maintien des indemnités journalières à compter du 10 août 2003 et de prononcer la nullité de la procédure d'expertise.
Par décision en date du 11 septembre 2006 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré les recours irrecevables.
Monsieur X... a reçu notification de cette décision le 25 septembre 2000 et en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2006.
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Vu les conclusions en date du 8 janvier 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de Monsieur X... qui demande à la cour de :-réformer le jugement entrepris,-dire et juger recevables ses recours, en conséquence,-dire et juger que la date de consolidation notifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas acquis de caractère définitif justifiant l'interruption des prestations en espèces au titre de la législation sur le risque professionnel jusqu'à la décision à intervenir dans le cadre de la procédure d'arbitrage médical mise en oeuvre,-ordonner le maintien des indemnités journalières à compter du 10 août 2003 et condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à lui verser les indemnités journalières à compter du 10 août 2003,-dire et juger que c'est à tort que la Caisse primaire d'assurance maladie l'a radié de l'assurance maladie à compter d'octobre 2003 ; dire qu'il devra être prise en charge à nouveau,-prononcer la nullité de la procédure d'expertise,-condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions du 26 janvier 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain qui demande à la cour de :-déclarer à titre principal le recours de Monsieur X... irrecevable,-à titre subsidiaire, de déclarer la décision du Docteur Y... comme expert conforme aux textes ; confirmer la date de consolidation au 10 août 2003 en raison de l'autorité de la chose décidée suite à la carence de Monsieur X... aux convocations de l'expert, débouter Monsieur X... de son recours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L142-1, R142-1 et R-142-8 du code de la sécurité sociale que la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, dans le cadre d'un différend relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, ne peut être que consécutive à la soumission des réclamations à la Commission de recours amiable de l'organisme considéré, laquelle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle la réclamation est formée.
En l'espèce, la possibilité de saisir la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois a été indiquée à Monsieur X... par lettre responsive du 4 mai 2002 envoyée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Ain.
Monsieur X... prétend avoir saisi la Commission de recours amiable par lettre simple du 3 juillet 2004 dont il produit une photocopie.
La caisse soutient n'avoir pas reçu ce courrier dont elle aurait accusé réception comme elle en a l'obligation.
Monsieur X... réplique que preuve de cette obligation n'est pas rapportée.
Il appartient cependant à Monsieur X... de prouver la saisine de la commission et non à la caisse d'établir l'absence de saisine.
Or Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, celle-ci ne pouvant résulter de son affirmation et de la photocopie d'une lettre prétendument envoyée mais dont l'envoi n'est pas établi.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré le recours irrecevable faute de saisine préalable de la commission, quant au recours du 15 février 2006, il est hors délai car postérieur au 4 juillet 2004 et donc également irrecevable.
La décision entreprise doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise.