R. G : 05 / 06835
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 07 juillet 2005
ch no 1
RG No2004 / 3476
X...
C /
X... X... X... X...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 MARS 2007
APPELANT :
Monsieur Michel X... ...69001 LYON
représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Bertrand de BELVAL avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005 / 029370 du 01 / 06 / 2006)
INTIMES :
Monsieur Jacques X... ...69002 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour
assisté de Me Claire PICHON avocat au barreau de LYON
Madame Nicole X... épouse A......69850 SAINT-MARTIN-EN-HAUT
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour
assistée de Me Claire PICHON avocat au barreau de LYON
Madame Christine X... épouse B......38790 SAINT-GEORGES-D'ESPERANCHE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour
assistée de Me Claire PICHON avocat au barreau de LYON
Monsieur Jean-Luc X... ... 69007 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour
assisté de Me Claire PICHON avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 22 Décembre 2006
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 Janvier 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 1er Mars 2007 puis prorogée au 08 mars 2007 les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du NCPC.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Monsieur GOURD
Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur ROUX a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Marie-Antoinette C...veuve X... est décédée le 17 mai 2001 en laissant pour recueillir sa succession ses cinq enfants :
-Monsieur Michel X... né le 2 août 1948,
-Monsieur Jacques X... né le 6 septembre 1949,
-Madame Nicole X... épouse A...née le 31 mars 1952,
-Madame Christine X... épouse B...née le 25 février 1056,
-Monsieur Jean-Luc X... né le 12 février 1959.
Par un testament olographe en date du 19 juillet 1988 elle avait fait quelques legs particuliers portant sur différents biens : meubles, bijoux, objets personnels...
L'actif de la succession comprenait essentiellement une maison d'habitation située à SAINT-MARTIN-EN-HAUT (Rhône) qui était occupée par Monsieur Michel X... depuis de nombreuses années. Les héritiers ont décidé de vendre ce bien immobilier. Cette mise en vente nécessitait l'enlèvement de nombreux objets divers appartenant à Monsieur Michel X....
Par une ordonnance en date du 8 octobre 2001 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a autorisé Monsieur Jacques X..., Madame A..., Madame B...et Monsieur Jean-Luc X... à débarrasser la maison de tous les objets s'y trouvant et à les placer en garde meubles avec le concours d'un huissier pour faire inventaire, d'un serrurier et de la force publique le cas échéant, aux frais de Monsieur Michel X....
Les opérations d'inventaire et d'enlèvement ont été réalisés par Maître D...huissier à MORNANT entre le 19 et le 25 octobre 2001. Les biens enlevés ont été déposés dans les locaux de la S. C. P. MILLIAREDE commissaire-priseur.
Monsieur Michel X..., contestant la régularité de ces opérations a assigné ses quatre frères et soeurs et la Société Civile Professionnelle (S. C. P.) MILLIAREDE devant le juge de l'exécution qui par jugement en date du 12 mars 2002 a relevé que l'ordonnance de référé du 8 octobre 2001 n'avait pas été régulièrement signifiée à Monsieur Michel X... et a alloué à ce dernier un euro à titre de dommages et intérêts.
Monsieur Michel X... était condamné à verser à la S. C. P. MILLIAREDE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le juge de l'exécution précisait que le mobilier qui n'aurait pas été récupéré par Monsieur Michel X... dans un délai de huit jours serait déclaré abandonné.
Par un arrêt en date du 8 octobre 2003 la Cour d'Appel a réformé cette décision et alloué à Monsieur Michel X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs Monsieur Michel X... s'est opposé à la vente de la maison à Monsieur F...et Mademoiselle G...pour le prix de 114. 336,76 euros. Ses quatre frères et soeurs l'ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LYON qui par jugement en date du 9 avril 2002, a autorisé la vente projetée et condamné Monsieur Michel X... à payer à ses frères et soeurs la somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 19 décembre 2002.
Le 10 octobre 2003 Maître H...notaire à SAINT-MARTIN-EN-HAUT en l'absence de Monsieur Michel X... a donné lecture aux autres héritiers de l'état liquidatif de la succession duquel il résultait un actif net de 105. 245,62 euros revenant pour 1 / 5 à chaque enfant sous réserve des sommes dues par Monsieur Michel X... et des frais avancés par Madame A...pour le compte de la succession.
Par acte en date du 9 octobre 2003 Monsieur Jacques X..., Madame A..., Madame B...et Monsieur Jean-Luc X... ont fait assigner leur frère Monsieur Michel X... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir l'homologation de l'état liquidatif de partage dressé par Maître H...et la condamnation de leur frère à leur payer 3. 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts outre 500 euros à chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Michel X... résistait à la demande en soulevant les moyens suivants :
-des biens de la succession avaient été récupérés par les demandeurs,
-l'inventaire dressé par Maître D...était incomplet,
-l'évaluation forfaitaire du mobilier (5. 859,27 euros) ne correspondait pas à sa valeur réelle,
-les biens vendus par deux de ses frères et soeurs n'étaient pas les biens visés parmi les legs particuliers,
-la maison n'avait pas été vendue au meilleur prix,
-les frais de remise en état de cette maison n'avaient jamais été justifiés,
-l'enlèvement des biens avait été fait sans pointage et de manière irrégulière,
-la de cujus possédait un bien immobilier aux AVENIERES dont il n'avait pas été fait état.
Par un jugement en date du 7 juillet 2005 le Tribunal de Grande Instance de LYON a relevé :
-que la preuve de soustraction de biens de la succession n'était pas rapportée,
-que l'inventaire dressé par Maître D...n'était certes pas complet mais qu'il régnait dans la maison un tel désordre qu'un inventaire exhaustif était impossible et qu'il appartenait à Monsieur Michel X... de mettre de l'ordre dans ses biens et effets personnels,
-qu'il n'était pas démontré que l'évaluation du mobilier ne correspondait pas à sa valeur réelle,
-que les biens vendus par ses deux frères et soeurs paraissaient être des biens légués,
-qu'il n'était pas démontré que la maison ait été vendue en dessous de sa valeur réelle,
-que les frais de remise en état étaient modiques et qu'il était important de les faire avant la mise en vente de la maison,
-que l'enlèvement des biens mobiliers avait été fait sous la responsabilité d'un huissier avec intervention de la force publique,
-que Monsieur Michel X... ne démontrait pas que la " de cujus " ait possédé un autre bien immobilier.
Monsieur Michel X... était débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à chacun des demandeurs 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ailleurs le Tribunal ordonnait le partage des biens indivis composant la succession de Madame Marie-Antoinette C..., homologuait l'état liquidatif dressé par Maître H..., et disait que les meubles et bijoux seraient attribués par tirage au sort après répartition en cinq lots.
La décision était assortie de l'exécution provisoire.
Monsieur Michel X... en a relevé appel. Il reprend les moyens et arguments qu'il développait devant les premiers juges.
Il demande qu'il soit enjoint :
-au notaire de verser au débat les factures visées dans le compte de succession MILLIAREDE 3. 075,07 euros, GCP 2. 709,33 euros, et les autorisations de payer ces sommes,
-aux intimés de justifier du paiement au profit de " Petit Pierre et Sabatier " des sommes de 2. 973,66 euros et 740,19 euros,
-aux intimés d'indiquer la raison du versement à Madame A...le 13 août 2003 de 3. 339,81 euros alors que les autres héritiers (sauf Monsieur Michel X...) n'ont reçu que 778,65 euros,
-à Madame B...et Monsieur Jean-Luc X... de justifier des biens vendus par l'intermédiaire de l'Etude CHENU et SCRIVE commissaires-priseurs,
-à Mesdames A...et B...et Messieurs Jacques et Jean-Luc X...
* d'indiquer la liste des biens mobiliers déménagés de la maison,
* de justifier des diligences pour faire vendre la maison,
* d'indiquer s'ils ont perçu des avances du notaire,
* de justifier du terrain aux AVENIERES.
Sur le fond il présente les mêmes demandes qu'en première instance.
Il demande la nomination d'un notaire, avec mission d'établir un état liquidatif.
A défaut il sollicite les sommes suivantes :
-5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour distraction de meubles non inventoriés,
-5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de testament,
-7. 500 euros au titre des biens mis à la décharge.
Il demande que soit refaite la reddition du compte du fait d'erreurs d'imputation des sommes qui seraient dues par lui en pages 12 et 13 de l'état liquidatif.
En tout état de cause il demande :
-de dire que les sommes versées à Maître D...et Maître MILLIAREDE par la S. C. P. BARATIN et CHAPUIS seront réintégrées à la succession,
-d'évaluer le montant des biens mobiliers de la succession, et à défaut de condamner ses co-héritiers à lui payer 5. 000 euros correspondant aux biens non inventoriés,
-condamner ses co-héritiers à lui payer 5. 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation du testament,
-dire qu'il sera tenu compte dans l'état liquidatif du préjudice subi du fait de la disparition de ses biens à hauteur de 7. 500 euros,
-condamner ses co-héritiers à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les intimés concluent à l'irrecevabilité des conclusions d'appel de Monsieur Michel X... au motif que l'adresse indiquée dans l'acte d'appel comme dans les conclusions soit ...à LYON 1er correspond à une association dénommée ALIS (ASSOCIATION LYONNAISE D'INGENIERIE SOCIALE) qui ne sert que de " boîte aux lettres ".
A cela Monsieur Michel X... répond en versant au débat un courrier qui lui est adressé à cette adresse par la caisse d'allocations familiales de LYON.
Sur le fond les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré sauf à ce qu'il y soit ajouté la condamnation de Monsieur Michel X... à verser à chacun d'eux 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que dans son acte d'appel Monsieur Michel X... indique qu'il est domicilié ...à LYON 1er ; que cette même adresse est indiquée dans ses conclusions ;
Attendu que selon les intimés cette adresse correspond au siège des deux associations :
" ALIS " (ASSOCIATION LYONNAISE D'INGENIERIE SOCIALE),
" CROIX ROUSSE accueil emploi ",
destinées aux sans domicile fixe, associations servant de boîte aux lettres ;
Attendu que Monsieur Michel X... résiste à ce moyen en versant au débat une lettre du 20 mars 2006 qui lui est adressée par la Caisse d'allocations familiales de LYON ;
Attendu que cette lettre (pièce 15 versée par Monsieur Michel X...) est précisément adressée à ALIS ...à LYON 1er ;
Attendu qu'il est ainsi établi que l'adresse du ...ne correspond pas au domicile réel de Monsieur Michel X... ; qu'il en est d'autant plus ainsi que plusieurs pièces versées au débat indiquent qu'il serait domicilié 9 Chemin Barthélemy à CHARBONNIERES (Rhône), adresse figurant sur le jugement déféré du 7 juillet 2005, ainsi que sur toutes les décisions antérieures ;
Attendu qu'il s'ensuit les conclusions déposées par Monsieur Michel X... sont irrecevables et que son appel est non soutenu ;
Attendu que ses co-héritiers ne démontrent pas avoir subi un préjudice justifiant des dommages et intérêts supplémentaires ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 au-delà de ce qui a été alloué par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les articles 960 et 961 du Nouveau Code de procédure civile,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Monsieur Michel X... appelant,
Constate que l'appel est non soutenu,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute les intimés de leurs demandes supplémentaires,
Condamne Monsieur Michel X... aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BAUFUME-SOURBE, Société d'avoués.