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22/02/2007 | FRANCE | N°06/01404

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0551, 22 février 2007, 06/01404


ARRÊT DU 22 FEVRIER 2007

Décision déférée : Décision du Juge de l' Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 21 février 2006- (R. G. : 2005 / 11433)

No R. G. : 06 / 01404

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et / ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d' une saisie mobilière

APPELANT :
Monsieur Gunther X... Demeurant :......

représenté par la SCP JUNILLON- WICKY, Avoués assisté par Maître CESAR, Avocat (TOQUE 664)

INTIMEE :
Madame Régine Z..., divorcée X... Demeurant :......

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eprésentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par Maître DUCHER, Avocat, (TOQUE 251)

(bénéficie d' une aide j...

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2007

Décision déférée : Décision du Juge de l' Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 21 février 2006- (R. G. : 2005 / 11433)

No R. G. : 06 / 01404

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité et / ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d' une saisie mobilière

APPELANT :
Monsieur Gunther X... Demeurant :......

représenté par la SCP JUNILLON- WICKY, Avoués assisté par Maître CESAR, Avocat (TOQUE 664)

INTIMEE :
Madame Régine Z..., divorcée X... Demeurant :......

représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par Maître DUCHER, Avocat, (TOQUE 251)

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 10225 du 16 / 11 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de LYON)
Instruction clôturée le 12 Décembre 2006

Audience de plaidoiries du 23 Janvier 2007

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D' APPEL DE LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président, qui a fait le rapport oral de l' affaire avant les plaidoiries,
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier
a rendu le 22 FEVRIER 2007, l' ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d' Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 mai 1996 le juge aux affaires familiales, prononçant le divorce des époux X... / Z..., a condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire de 200 000 F en capital et une pension alimentaire de 7 200 F par mois pour sa part contributive à l' entretien et l' éducation des enfants mineurs.

Le 3 août 2005 Madame Z... a fait pratiquer une saisie- arrêt sur le compte de Monsieur X... pour avoir paiement de la somme de 13 417, 72 € au titre d' un solde de prestation compensatoire et de 914, 69 € au titre d' un solde de pension alimentaire de 1998 et 1999.
Cette saisie- attribution a été dénoncée le 10 août 2005 à Monsieur X... qui a saisi le 6 septembre 2005 le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Lyon en nullité de la saisie.
Par jugement du 21 février 2006, le juge de l' exécution a rejeté la demande de Monsieur X... et validé la saisie- attribution à hauteur de 11 893, 23 € outre intérêts et frais au titre du solde de la prestation compensatoire, le solde de la pension alimentaire étant atteint par la prescription.
Appelant de cette décision, Monsieur X... soutient que la prestation compensatoire a été totalement réglée, en partie, par le versement d' une somme de 111 958, 50 F et, en partie, par compensatoire avec des avances effectuées dans le cadre de la liquidation au profit de Madame Z... selon accord contractuel des parties.
Il relève que cette dernière a accepté expressément le chèque de 111 985, 50 € pour solde de la prestation, que depuis neuf ans elle n' a jamais adressé la moindre réclamation et que la preuve irréfragable de son acceptation de la compensation résulte d' un aveu judiciaire dans ses conclusions devant la Cour d' Appel dans lesquelles elle reconnaît en octobre 2002 soit six ans après les faits, avoir perçu la somme de 200 000 F.
Dans le cas où la Cour ne devrait pas retenir la compensation, l' appelant précise que la réclamation n' est fondée qu' à hauteur de la somme de 11 893, 23 €.
Sur le solde de la pension alimentaire, l' appelant invoque l' extinction de la créance et subsidiairement la prescription quinquennale.
En application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, il sollicite la somme de 3 000 €.
De son côté, Madame Z... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle réplique qu' elle agit en exécution d' une décision de justice fixant la prestation compensatoire à 200 000 F, que c' est de mauvaise foi et de son propre chef que Monsieur X... a pratiqué diverses retenues ayant fait la promesse de régler certaines sommes pour inciter son épouse à quitter le domicile familial, bien propre du mari, et qu' il n' a jamais été établi d' acte liquidatif signé par les parties ni d' accord sur la compensation et qu' enfin il n' existe pas d' aveu judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le litige ne porte que sur le solde de la prestation compensatoire et non plus sur l' arriéré invoqué de pension alimentaire atteint par la prescription, comme admis par les parties ;

Attendu qu' il résulte des articles 1289 et suivants du Code civil que la compensation entre les dettes réciproques à la fois liquides et exigibles s' opère de plein droit ;
Attendu, en l' espèce, que dans la lettre du 11 octobre 1996, le notaire, Maître B..., désigné par le juge de la mise en état pour préparer le projet de liquidation de communauté, a écrit à Madame Z... qu' il y avait lieu d' ôter de la prestation compensatoire de 200 000 F les sommes réglées par Monsieur X... au profit de Madame Z... pour un montant de 78 014, 50 F, étant rappelé que ce dernier dans un but transactionnel avait accepté d' abandonner certaines avances ;
Que le notaire a précisé que le solde de la prestation compensatoire s' élevait à 111 985, 50 F ;
Que c' est bien ce montant qui a été perçu par Madame Z... par chèque du 24 octobre 1996 par le biais de son avocat ;
Attendu qu' à aucun moment, Madame Z... n' a contesté la réalité de la créance invoquée par son ex- mari au montant arrêté de 78 014, 50 F, après discussion, ni le principe de la compensation opéré en 1996 et ce n' est que neuf ans plus tard qu' elle a demandé le montant total de la prestation compensatoire ;
Attendu que la lettre du notaire, non contestée, reflète la volonté non équivoque des parties d' un accord de règlement ;
Attendu que contrairement à l' appréciation du premier juge, la compensation entre les dettes réciproques s' opère en vertu des seules dispositions légales, sans qu' il soit nécessairement d' exiger un accord exprès et signé par les parties ;

Attendu que le débat quant à l' existence d' un aveu judiciaire de Madame Z... dans des conclusions d' avoué d' octobre 2002 s' avère surabondant ;

Attendu, en définitive, que la Cour est conduite à infirmer la décision déférée et à faire droit à la demande d' annulation de la saisie- attribution du 3 août 2005 ;
Attendu que l' attitude de Madame Z... n' apparaît pas empreinte d' un caractère abusif de nature à donner lieu à des dommages et intérêts ;
Attendu que l' équité n' emporte pas non plus de faire application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l' appelant ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme la décision déférée en ce qu' elle a écarté la compensation entre les créances réciproques des parties,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie- attribution du 3 août 2005,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
Condamne Madame Régine Z... aux entiers dépens de première instance y compris les frais générés par la procédure de saisie- arrêt et d' appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JUNILLON et WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0551
Numéro d'arrêt : 06/01404
Date de la décision : 22/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 21 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-02-22;06.01404 ?
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