La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2007 | FRANCE | N°05/07698

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 15 février 2007, 05/07698


R. G : 05 / 07698

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 28 juillet 2005

RG No2000 / 1593

X...

C /
COPROPRIETE LE HUGO SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE HUGO

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 FEVRIER 2007
APPELANT :
Monsieur Alain X......... 01001 BOURG-EN-BRESSE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me PACAUT avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMEES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA CO

PROPRIETE LE HUGO représenté par son syndic la SARL Y... IMMOBILIER dont le siège social est 21 avenue Jean Jaurès 01000 BOUR...

R. G : 05 / 07698

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 28 juillet 2005

RG No2000 / 1593

X...

C /
COPROPRIETE LE HUGO SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE HUGO

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 FEVRIER 2007
APPELANT :
Monsieur Alain X......... 01001 BOURG-EN-BRESSE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me PACAUT avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMEES :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE HUGO représenté par son syndic la SARL Y... IMMOBILIER dont le siège social est 21 avenue Jean Jaurès 01000 BOURG EN BRESSE 29 boulevard Victor Hugo 01000 BOURG-EN-BRESSE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour

assistée de la SCP REFFAY et ASSOCIES avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE

L'instruction a été clôturée le 22 Décembre 2006
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Janvier 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2007

1 RG : 2005 / 7698

La première chambre de la cour d'appel de Lyon,

composée, lors des débats et du délibéré, de :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, Madame BIOT, conseiller,

Monsieur GOURD, conseiller,
ce dernier ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant,

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Alain X..., les époux A... et les époux B... étaient copropriétaires de l'immeuble situé 29 boulevard Victor Hugo à Bourg en Bresse.

Ils ont décidé le 15 avril 1989 de faire effectuer des travaux dans cet immeuble.
Monsieur Alain X... qui était chargé de réaliser une partie de ces travaux a établi le 26 octobre 1990 un devis pour un montant de 9. 132 francs 20 (1. 392 euros 19).
Il adressait le 4 juillet 1994 au syndic de la copropriété les factures des travaux réalisés pour un total de 201. 246 francs 24.
L'assemblée générale des copropriétaires le 22 novembre 1994 a considéré que ces factures étaient justifiées à hauteur de 174. 506 francs 69 seulement (26. 603 euros 37).
Monsieur Alain X... réclamait en vain à Monsieur A... les sommes de 63. 923 francs 83 pour des travaux réalisés dans le logement de ce dernier et de 135. 141 francs 51 au titre des travaux réalisés pour le compte de la copropriété.
Le 19 mai 2000, Monsieur Alain X... faisait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse la copropriété représentée par son syndic, Monsieur Jean François Y..., aux de la condamner à lui payer 20. 602 euros 19, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1997, date de la première mise en demeure et celle de 762 euros 25 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 31 janvier 2000, il faisait assigner devant le même tribunal aux mêmes fins la même copropriété représentée par son syndic la SARL Régie immobilière du plateau, sollicitant 10. 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes.
Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à ces demandes, a sollicité reconventionnellement la condamnation de Monsieur Alain X... à lui payer sa quote-part des travaux de réhabilitation pré-financés par les deux autres copropriétaires, et diverses autres sommes correspondant, notamment, à des reliquats de charges ainsi qu'à une perte de subvention.
Il a également demandé qu'il soit donné acte à Monsieur A... de son intervention volontaire et de son engagement de payer sa quote-part des travaux sur les parties communes.
Il a, enfin, sollicité la compensation entre les dettes de Monsieur Alain X... et sa propre créance.
Par jugement du 28 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
-constaté que Monsieur Alain X... se désiste de la demande formulée par lui dans son assignation du 19 mai 2000,-condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hugo représenté par son syndic la Régie immobilière du plateau devenue la SARL Y...immobilier à payer à Monsieur Alain X... la somme de 1. 837 euros 64,-donné acte à Monsieur A... de son intervention volontaire et de son engagement à payer sa quote-part des travaux sur les parties communes de l'immeuble sur la base du procès verbal du 22 novembre 2004,-condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hugo représenté par son syndic la Régie immobilière du plateau devenue la SARL Y...immobilier à payer à Monsieur Alain X... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

¤
Monsieur Alain X... a relevé appel de cette décision.
¤
Il demande à la cour de fixer sa créance contre le syndicat des copropriétaires à la somme de 20. 602 euros 19, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1997, de dire que la créance à son encontre du syndicat des copropriétaires doit être arrêté à 2. 332 euros 61, et, par voie de compensation, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 18. 269 euros 58 outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1997.
Il sollicite également la condamnation de son adversaire aux entiers dépens et à lui payer 10. 000 euros pour résistance abusive, et 6. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*
Il fait valoir que la valeur de ses travaux résulte de l'ensemble des factures produites par lui qui ne font pas l'objet de critiques, que l'assemblée générale n'avait pas le pouvoir de réduire le montant des factures émises par un entrepreneur et que lui-même n'a jamais donné son accord pour que sa créance soit arrêtée par le syndicat des copropriétaires à la seule somme de 26. 103 euros 37 (174. 506 francs 69).
Il ajoute que Monsieur B... a réglé sa part (66. 104 francs 73) qui doit être déduite du montant de sa créance.
S'agissant des sommes dues par lui au syndicat des copropriétaires, il indique d'abord que les créances antérieures au jugement de redressement judiciaire le concernant doivent être considérées comme éteintes puisqu'elles n'ont fait l'objet d'aucune déclaration en temps utile auprès de l'administrateur judiciaire et que le syndicat des copropriétaires ne peut faire une quelconque distinction entre ses différentes activités alors que la procédure collective le concernait dans toutes ses activités.
Il ajoute que la prétendue créance du syndicat des copropriétaires qui correspondrait à sa quote-part de travaux réalisés par lui-même, n'a également fait l'objet d'aucune déclaration entre les mains de l'administrateur judiciaire et est, comme telle, éteinte.
Il précise qu'il est faux de soutenir qu'il soit à l'origine de la perte de la subvention ANAH et que la preuve d'un défaut de diligence de sa part n'est pas établie, la créance du syndicat des copropriétaires à cet égard étant au surplus éteinte pour ne pas avoir été produite en temps utile entre les mains de l'administrateur judiciaire.
Il relève que la créance de 733 euros 39 retenue par les premiers juges est également antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et n'a pas été déclarée à l'administrateur judiciaire.

¤

Intimé, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hugo demande de débouter l'appelant de ses prétentions, de réformer le jugement entrepris, et de condamner Monsieur Alain X... à lui payer après compensation la somme de 12. 626 euros 67, celle de 4. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.

*
Il expose que le redressement judiciaire de Monsieur Alain X... ne correspondait qu'à son activité de marchand de biens et non pas à son activité artisanale d'entreprise générale de bâtiment qui a fait l'objet d'une radiation au répertoire des métiers le 30 décembre 1999.
Il précise que Monsieur Alain X... ne s'est jamais acquitté du montant des travaux de réhabilitation pré-financés par les deux autres copropriétaires et que cette créance n'avait pas à être déclarée puisqu'il s'agissait d'une dette personnelle de Monsieur Alain X... liée à sa qualité de copropriétaire.
Il ajoute que Monsieur Alain X... reste à devoir la somme de 2. 410 euros 14 de charges de copropriété outre celle de 733. 39 euros (4. 810 euros 74 francs) correspondant au procès verbal d'assemblée générale du 22 novembre 1994 non contesté par son adversaire.
Il relève enfin que c'est bien par suite du retard pris par Monsieur Alain X... dans le dépôt de son mémoire que la subvention de l'ANAH n'a été que de 60. 424 francs au lieu de 93. 906 francs, ainsi qu'il en résulte du procès verbal non contesté du 22 novembre 1994.
Monsieur Alain X... est, selon le syndicat des copropriétaires, malvenu à contester une réfaction du prix de ses travaux, réfaction qu'il n'a pas critiquée pendant huit ans.
Il soutient, enfin, qu'il convient d'effectuer une compensation entre les dettes respectives des parties au litige, le solde dû à Monsieur Alain X... pour les travaux de ce dernier étant de 16. 525 euros 77, et ajoute que la mise en demeure du 22 octobre 1997 n'a pas été adressée à lui mais aux époux A... et qu'elle ne peut donc pas faire courir des intérêts à son encontre.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que Monsieur Alain X..., immatriculé au RCS Bourg en Bresse 779 305 994, a été placé en redressement judiciaire le 27 mars 1992 avec, par jugement du 28 mai 1993, adoption d'un plan de redressement proposant un apurement complet du passif déclaré ;

que, par jugement du 26 mars 2004, le tribunal de commerce a constaté la bonne exécution de ce plan de redressement et a mis fin aux fonctions du commissaire à l'exécution du plan ;
que, en cas d'adoption d'un plan de redressement par continuation le débiteur retrouve la plénitude de ses prérogatives ;
que Monsieur Alain X... avait donc bien qualité pour agir lorsqu'il a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hugo par acte du 31 janvier 2001 ;
*
attendu que Monsieur Alain X... expose, ensuite, que la valeur de ses travaux résulte incontestablement de l'ensemble des factures produites par lui qui ne font pas l'objet de critiques, que l'assemblée générale n'avait pas le pouvoir de réduire le montant des factures émises par un entrepreneur et que lui-même n'a jamais donné son accord pour que sa créance soit arrêtée par le syndicat des copropriétaires à la seule somme de 26. 103 euros 37 (174. 506 francs 69) ;
qu'il ajoute que Monsieur B... a réglé sa part (66. 104 francs 73) qui doit être déduite du montant de sa créance ;
que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hugo conteste le montant de ces réclamations ;
attendu qu'il convient de relever que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
que les factures dont Monsieur Alain X... réclame le règlement ont été contestées par l'assemblée générale de la copropriété du 22 novembre 1994 ;
que le procès verbal d'assemblée correspondant, qui énumère une liste de travaux injustifiés parce que non exécutés ou exécutés par une autre entreprise pour un total de 26. 739 francs 55 TTC, n'a pas été contesté par Monsieur Alain X... et que ce dernier est malvenu à critiquer, huit ans plus tard, la réfaction du prix de ses travaux décidée à la suite d'une critique précise des factures ;
*

attendu que Monsieur Alain X... fait ensuite valoir que, s'agissant des sommes dues par lui au syndicat des copropriétaires, les créances antérieures au jugement de redressement judiciaire le concernant doivent être considérées comme éteintes puisqu'elles n'ont fait l'objet d'aucune déclaration en temps utile auprès du représentant des créanciers et que le syndicat des copropriétaires ne peut faire une quelconque distinction entre ses différentes activités alors que la procédure collective le concernait dans toutes ses activités ;

qu'il en va de même, selon lui, de la prétendue créance du syndicat des copropriétaires qui correspondrait à sa quote-part de travaux réalisés par lui-même ;
que, en effet, celle-ci n'a également fait l'objet d'aucune déclaration entre les mains du représentant des créanciers et est, comme telle, éteinte ;
qu'il ajoute que le même raisonnement s'impose pour la créance de 733 euros 39 retenue par les premiers juges qui est également antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et n'a pas été déclarée en temps utile ;
que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hugo s'oppose à ces prétentions relevant notamment que le redressement judiciaire de Monsieur Alain X... ne correspondait qu'à son activité de marchand de biens et non pas à son activité artisanale d'entreprise générale de bâtiment qui a fait l'objet d'une radiation au répertoire des métiers le 30 décembre 1999 ;
attendu que la cour relève qu'il résulte de l'article L. 621-43 du Code de commerce que, à partir de la publication du jugement de redressement, les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ;
que ce texte ne fait pas de distinction entre les créances personnelles et les créances professionnelles ;
que la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hugo contre Monsieur Alain X... en paiement d'une somme de 13. 220 euros 09 au titre de sa quote-part pour des travaux de réhabilitation, effectués par une autre entreprise, et préfinancés par les autres copropriétaires n'est pas fondée, cette dette antérieure au 27 mars 1992 n'ayant pas été déclarée au représentant des créanciers ;
qu'il en va de même pour les charges impayées antérieures au 27 mars 1992 ;
que Monsieur Alain X... doit en revanche régler les charges postérieures au 27 mars 1992 ;
que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu que la somme de 733 euros 39 due en vertu du jugement du tribunal d'instance était postérieure au 27 mars 1992 et était due par Monsieur Alain X... au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hugo ;
que la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hugo à l'encontre de Monsieur Alain X... pour la quote-part due par ce dernier sur les sommes réclamées par lui par assignation du 31 janvier 2001 est bien postérieure au 27 mars 1992 et, comme telle, est due par Monsieur Alain X... ;
*
attendu que Monsieur Alain X... soutient, enfin, qu'il est faux de prétendre qu'il soit à l'origine de la perte de la subvention ANAH, et que la preuve d'un défaut de diligence de sa part n'est pas établie, et que la créance du syndicat des copropriétaires à cet égard est au surplus éteinte pour ne pas avoir été produite en temps utile entre les mains de l'administrateur judiciaire ;
que la cour relève qu'il résulte des pièces régulièrement produites et notamment du procès verbal d'assemblée générale que la subvention ANAH initialement accordée à Messieurs B... et A..., copropriétaires pour un montant de 93. 906 francs le 13 juillet 1989 n'a été que de 60. 424 francs (53. 485 francs le 26 avril 1991 et 6. 939 francs le 7 juin 1993) par la faute de Monsieur Alain X... en raison du retard pris dans la production de son mémoire de travaux ;
que la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Hugo à cet égard est donc née postérieurement au 7 juin 1993 et donc après le 27 mars 1992 ;

*

attendu, en conséquence, qu'il convient, déboutant chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires, de confirmer le jugement entrepris ;
que Monsieur Alain X... ne justifie pas du bien fondé de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
que les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées en cause d'appel ;

attendu que Monsieur Alain X..., qui succombe dans le recours dont il a pris l'initiative, doit supporter les entiers dépens de ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur Alain X... aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/07698
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 28 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-02-15;05.07698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award