R.G : 05 / 05918
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE au fond du 09 juin 2005
RG No2005 / 342
SARL DIONYSOS BOISSONS
C /
X...
SCP BELAT-DESPRAT
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JANVIER 2007
APPELANTE :
SARL DIONYSOS BOISSONS
4, rue des Petites Vennes
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET
avoués à la Cour
assistée de Me THIVEND
avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMEES :
Madame Valérie X...
...
01960 PERONNAS
représentée par la SCP DUTRIEVOZ
avoués à la Cour
assistée de Me BERNASCONI
avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
SCP BELAT-DESPRAT
ès qualités de mandataire liquidateur de
Mademoiselle Valérie X...
...
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ
avoués à la Cour
assistée de Me BERNASCONI
avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
L'instruction a été clôturée le 10 Novembre 2006
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Décembre 2006
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL,
Conseiller : Monsieur ROUX,
Conseiller : Madame BIOT
Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 3 février 2004, Mademoiselle X... a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de café-petite restauration à BOURG EN BRESSE.
Mademoiselle X... prenait contact avec un distributeur de boissons, la société DIONYSOS en vue de faire financer des travaux de rénovation de son fonds par la BRASSERIE LÖWENBRAU, en contrepartie de la signature d'un contrat de bière (contrat d'achat exclusif) avec cette dernière.
Suivant courrier en date du 22 décembre 2003, la société DIONYSOS confirmait à Mademoiselle X... le virement d'une somme de 25. 000 € de la part de la BRASSERIE LÔWENBRAU sur son compte bancaire BRA dans le délai d'un mois.
Toutefois alors que Mademoiselle X... avait passé commande des travaux nécessaires à la rénovation, aucune somme n'était viré sur son compte, malgré la mise en demeure adressée le 12 mars 2003 à la société DIONYSOS.
Mademoiselle X... faisait assigner la société DIONYSOS devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE suivant acte d'huissier en date du 13 décembre 2004, aux fins de voir constater que la société DIONYSOS s'est portée fort envers pour le compte de la BRASSERIE LÖWENBRAU et n'a pas tenu sa promesse en l'absence d'exécution de l'engagement principal de la BRASSERIE LÖWENBRAU.
Alors que la société DIONYSOS ne comparaissait pas, le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, suivant jugement réputé contradictoire du 9 juin 2005 faisait droit à la demande de Mademoiselle X... en condamnant la société DIONYSOS à lui verser les sommes de 25. 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.L'exécution provisoire du jugement était ordonnée.
La société DIONYSOS a relevé appel de cette décision par acte du 1er septembre 2005.
La société DIONYSOS soutient, à titre principal, que le seul courrier de confirmation du virement par la BRASSERIE LÖWENBRAU de la somme de 25. 000 € ne peut s'analyser comme un acte manifestant l'intention certaine de la société DIONYSOS de se porter fort en cas de défaillance de la BRASSERIE LÖWENBRAU (une promesse de prote fort ne peut résulter que d'actes manifestant l'intention certaine du promettant de s'engager pour un tiers).
A titre subsidiaire, la société DIONYSOS fait valoir que le contrat de bière, ainsi que la participation de Mademoiselle X... aux travaux de rénovation à hauteur de 20. 000 €, constituaient la contrepartie indispensable de l'engagement de la BRASSERIE LÖWENBRAU de financer les travaux de rénovations. Aucun contrat n'ayant été signé entre la BRASSERIE LÖWENBRAU et Mademoiselle X..., aucune promesse de porte fort ne peut exister sur cette base.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE et au débouté de Mademoiselle X... de toutes ses demandes. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Mademoiselle X... à lui verser la somme de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE ayant prononcé le 10 juin 2005 la liquidation judiciaire de Mademoiselle X..., la SCP BELAT-DESPRAT, ès qualité de liquidateur judiciaire conclut à la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE. Il fait valoir, à titre principal, que le courrier de la société DIONYSOS est dépourvu d'ambiguïté et constitue une promesse implicite de prote fort au sens de l'article 1120 du Code civil. Le mandataire liquidateur rappelle par ailleurs à la société DIONYSOS que c'est elle qui négociait avec la BRASSERIE LÖWENBRAU, que c'est elle qui a confirmé le virement de 25. 000 € et qu'il lui appartenait donc de proposer à la signature de Mademoiselle X... le contrat qu'elle avait négocié avec la BRASSERIE LÖWENBRAU.
A titre subsidiaire, la SCP BELAT-DESPRAT, ès qualité de liquidateur judiciaire de Mademoiselle X... soutient qu'à tout le moins, la responsabilité quasi-délictuelle de la société DIONYSOS est engagée, car c'est sur la foi du courrier de la société DIONYSOS qui confirmait le virement de la somme de 25. 000 € que Mademoiselle X... a engagé d'importants travaux et qu'elle s'est trouvée rapidement privée de toute trésorerie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le 22 décembre 2003, la société DIONYSOS écrivait à Mademoiselle X... dans les termes suivants :
" Objet : financement brasseur
Mademoiselle,
Comme suite à notre dernière communication téléphonique, je vous confirme, par la présente, le virement d'une somme de 25. 000 € (vingt cinq mille euros) de la part de la BRASSERIE LÖWENBRAU sur votre compte de la B.R.A à PERONNAS dans un délai d'un mois.
Dans l'attente de notre prochaine rencontre, veuillez agrée, Mademoiselle, l'assurance de nos salutations distingués. "
Cet écrit de la société DIONYSOS, en l'absence de tout autre, ne peut s'analyser comme un acte manifestant l'intention certaine de celle-ci de se porter fort en cas de défaillance de la part de la BRASSERIE LÖWENBRAU.
Par contre, alors que ce courrier intervient dans un contexte où la société DIONYSOS, entrepositaire et distributrice des marchandises de la société BRASSERIE LÖWENBRAU, jouait effectivement le rôle d'intermédiaire en vue du financement par cette dernière société des travaux de rénovation du fonds de Mademoiselle X... en contrepartie d'un contrat d'approvisionnement exclusif-contexte où la société DIONYSOS était d'ailleurs la seule interlocutrice de Mademoiselle X...-, la confirmation donnée sans réserve, ni conditions d'aucune sorte, du virement, dans le cadre du financement brasseur, d'une somme de 25. 000 € sur le compte bancaire de Mademoiselle X..., devant intervenir dans un délai rapproché, est de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société DIONYSOS qui a commis une faute en donnant une fausse information à Mademoiselle X..., laquelle, compte tenu des termes employés, ne pouvait douter de la certitude du règlement à venir et qui, fort de cette croyance, a commandé les travaux nécessaires à l'exploitation de son fonds de commerce et a dès lors subi un préjudice certain.
La Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 25. 000 €.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 9 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, en ce qu'il a condamné la société DIONYSOS à verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 25. 000 € (outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement) à Mademoiselle X..., aujourd'hui en liquidation judiciaire et intervenant par la SCP BELAT-DESPRAT, ès qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la société DIONYSOS aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT