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12/01/2007 | FRANCE | N°05/07408

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 12 janvier 2007, 05/07408


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 05/07408

BERNA

C/

MUTUELLE ASSOCIATION MIEL PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE

du 19 Octobre 2005

RG : F 04/00068

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2007

APPELANT :

Monsieur Michel X...

Le Brochet

42140 CHEVRIERES

représenté par Me Claire MOALIC, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

MUTUELLE ASSOCIATION MIEL PRISE EN LA PERSONNE D

E SON REPRESENTANT LEGAL

24 rue de la Montat

42008 SAINT ETIENNE CEDEX

représentée par Me Jean-Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES C...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 05/07408

BERNA

C/

MUTUELLE ASSOCIATION MIEL PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE

du 19 Octobre 2005

RG : F 04/00068

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2007

APPELANT :

Monsieur Michel X...

Le Brochet

42140 CHEVRIERES

représenté par Me Claire MOALIC, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

MUTUELLE ASSOCIATION MIEL PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL

24 rue de la Montat

42008 SAINT ETIENNE CEDEX

représentée par Me Jean-Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUEES LE : 23 mai 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président

Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller

Madame Hélène HOMS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

LA COUR,

Monsieur Michel X... a été engagé par la Mutuelle d'entreprise du groupe CASINO en qualité d'analyste programmeur selon contrat à durée indéterminée en date du 26 juin 1995.

Par la suite la Mutuelle est devenue indépendante du groupe CASINO et a pris la dénomination MIEL.

Monsieur X... a progressé dans la hiérarchie de l'entreprise et le 28 février 2001 il a été nommé adjoint au directeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2003 il a été licencié pour faute après entretien préalable du 28 octobre 2003 et mise à pied conservatoire.

Contestant son licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE lequel, par jugement en date du 19 octobre 2005 a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence l'entreprise à lui verser :

* 5 108,76 euros à titre de salaire durant la période de mise à pied conservatoire,

* 12 261 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 226 euros pour l'incidence des congés payés,

* 28 448 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- dit n'y avoir lieu à intérêts légaux sur les sommes,

- débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes,

- condamné la MUTUELLE MIEL aux éventuels dépens de l'instance.

Le 19 novembre 2005, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe.

Vu les conclusions rectificatives déposées, maintenues et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur X... demande à la Cour de ;

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas retenu la faute grave,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse,

- Dire le licenciement dont s'agit sans cause réelle et sérieuse et encore moins une faute grave,

- En conséquence condamner la MUTUELLE MIEL à lui verser (étant précisé qu'il a reçu 35 294,45 euros y compris les intérêts légaux) les sommes suivantes :

* mise à pied conservatoire non payée 5 108,76 euros

* indemnité compensatrice de préavis 12 261 euros

* congés payés sur préavis 1 226 euros

* indemnité de licenciement 20 581,84 euros

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 73 566 euros

* dommages et intérêts en réparation du préjudice moral 15 500 euros

* indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile 2 500 euros

- Régularisation documents légaux,

- La condamner aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 6 novembre 2006 de l'association MIEL MUTUELLE

maintenues et développées oralement à l'audience tendant, par réformation du jugement entrepris, à entendre dire et juger que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute grave, débouter Monsieur X... de ses demandes, dire, à titre infiniment subsidiaire que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 20 581,84 euros ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La lettre de licenciement que fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

"Le 15 octobre dernier nous avons appris que vous étiez l'auteur de démarches totalement incompatibles avec votre mission de directeur administratif.

C'est ainsi qu'à l'occasion d'une rencontre avec le Président d'honneur de la Mutuelle, vous avez vivement dénigré le comportement du directeur général et proféré de fausses accusations.

Vous avez ensuite pris l'initiative d'entrer en relation avec la direction générale du groupe CASINO, client historique de MIEL MUTUELLE pour réitérer les mêmes propos en faisant état de documents.

Ensuite vous avez rencontré le Président pour tenir des propos de même nature.

Enfin vous avez pris contact par téléphone dès le 21 octobre 2003 semble-t-il avec le directeur général de notre principal client parisien en vue d'obtenir un rendez-vous à cette fin.

Mais nous avons constaté que ces démarches n'étaient pas isolées. Au contraire, elles interviennent dans un contexte de dénigrement systématique de votre direction auprès de l'encadrement de la Mutuelle.

Vous êtes donc l'auteur avéré d'une démarche tendant à déstabiliser la Mutuelle et à en saper les fondements au point de remettre en question sa survie.

Un tel comportement ruinait évidemment la relation de confiance indispensable au maintien du contrat de travail, au surplus, compte tenu de vos responsabilités, exigeait votre licenciement immédiat, sans préavis, ni indemnité, pour faute grave avec effet, dès la réception de la présente."

La MUTUELLE MIEL verse aux débats les attestation de :

- Monsieur Emmanuel Y... responsable informatique placé sous l'autorité de Monsieur X...,

- Mademoiselle Eliane Z... responsable audit,

- Monsieur Gérald A... informaticien,

- Monsieur Jean Antoine ANGLARD, Président d'honneur,

- monsieur Antoine MACHON, Président

- Monsieur Jean-Pierre B... directeur de la communication auprès de la direction générale du groupe CASINO ;

Il ressort de ces attestations les faits suivants :

A compter de mars 2003 Monsieur X... a indiqué à Monsieur Y... et Monsieur A... et à Madame Z... que le fils du directeur, Monsieur C..., allait prendre la succession de son père et que sa fille deviendrait la responsable du nouveau service des partenaires stratégiques ; qu'ainsi la MUTUELLE MIEL deviendrait la MUTUELLE "MIEL C..." ; qu'il existait une collusion entre Monsieur C... et des partenaires pour créer une entreprise en récupérant une partie des adhérents de MIEL.

Le 19 août 2003 Monsieur X... a informé Monsieur ANGLARD qu'il soupçonnait Monsieur C... de vouloir mettre à sa place son fils Raphaël et Monsieur MACHON d'être complice de Monsieur C... en facilitant la prise en main de la Mutuelle par l'AGRR où il était administrateur.

Monsieur ANGLARD a informé Monsieur MACHON qui a manifesté le désir de mener une enquête.

Le 22 septembre 2003 Monsieur X... a informé Monsieur Y... et Monsieur A... qu'il allait rencontrer Monsieur B... pour lui exposer le comportement de Monsieur C... avec la CARCEPT, avec sa famille et de son probable manque d'intégrité. Monsieur X... lui a fait part de soupçons concernant les relations entre Monsieur C... et certains fournisseurs et notamment qu'une climatisation ait été offerte à Monsieur C... en contrepartie de travaux réalisés à la Mutuelle.

Madame Z... a contacté Monsieur Y... et ensemble ils ont décidé de rencontrer Monsieur ANGLARD pour lui demander conseil.

Le même jour Monsieur X... a rencontré Monsieur B... pour accuser le directeur d'établissement de fausses factures, de malversations diverses dans le management de la Mutuelle, favorisant son intérêt personnel.

Le 23 septembre 2003 Monsieur B... a informé Monsieur MACHON de l'entretien avec Monsieur X... à la demande de celui-ci.

Le 3 octobre 2003 Monsieur MACHON a reçu Monsieur X... qui a réitéré les propos tenus à Monsieur Y... et à Madame Z....

Le 11 octobre 2003 Monsieur ANGLARD a reçu Monsieur Y... et Madame Z.... Ils étaient très destabilisés par les propos de Monsieur X... et ont demandé à Monsieur ANGLARD de reprendre la présidence active faute de quoi, la Mutuelle serait liquidée et les salariés licenciés.

Monsieur ANGLARD leur a conseillé de rencontrer Monsieur MACHON ce qu'ils ont fait le même jour.

A cette même date Monsieur MACHON a informé Monsieur ANGLARD que Monsieur X... avait contacté Monsieur B... pour formuler les mêmes accusations.

L'enquête de Monsieur MACHON a conclu que les allégations et accusations de Monsieur B... étaient totalement fausses et mensongères.

Les faits établis par les attestations versées aux débats sont ceux visés dans la lettre de licenciement et ils constituent des faits de dénigrement.

A supposer que les allégations de Monsieur X... avaient un fondement, le droit et devoir de les rapporter qu'il revendique ne pouvait s'exercer qu'à l'égard du Président d'honneur et du Président.

Par contre en s'adressant à Messieurs Y... et A... et à Madame Z... qui étaient placés sous son autorité hiérarchique et à Monsieur B... qui représentait le client historique et le plus important de la Mutuelle (et Monsieur X... ne peut valablement confondre le groupe CASINO qui n'était plus qu'un adhérent de la MIEL avec son employeur), Monsieur X... n'exerçait pas un devoir d'expression mais dénigrait l'entreprise.

De plus il ressort des attestations des intéressés et de Monsieur ANGLARD que les propos tenus par Monsieur X... à ses subordonnés ont fortement déstabilisé ceux-ci.

Par ailleurs Monsieur X... n'apporte aucun élément de preuve démontrant le bien fondé de ses accusations qui sont démenties pour l'essentiel pas la réalité des faits postérieurs au licenciement en ce qui concerne la succession de Monsieur C..., le démantèlement de la Mutuelle...

Les faits de dénigrement invoqués à l'appui du licenciement sont donc établis. Ceux-ci venant du cadre le plus haut placé dans la hiérarchie de l'entreprise constituent un manquement grave à l'obligation de loyauté et rendent impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du délai congé.

Le licenciement de Monsieur X... repose en conséquence sur une faute grave.

Les demandes subséquentes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées.

Partie perdante Monsieur X... doit supporter les dépens et garder à sa charge les frais non répétibles qu'il a cru devoir exposer.

PAR CES MOTIFS :

- Réforme le jugement déféré,

- Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne Monsieur X... aux dépens de l'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M.CHINOUNE E.PANTHOU - RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/07408
Date de la décision : 12/01/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 19 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-01-12;05.07408 ?
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