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10/01/2007 | FRANCE | N°06/01299

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 10 janvier 2007, 06/01299


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B

R.G : 06/01299

SA X... DEVELOPPEMENT

C/

Y... Guy

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 26 Janvier 2006

RG : F 04/03870

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2007

APPELANTE :

SA X... DEVELOPPEMENT

146 rue Victor Hugo

92300 LEVALLOIS PERRET

Représentée par Me Pascal PIBAULT,

Avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIME :

Monsieur Guy Y...

...

69370 SAINT DIDIER AU MONT D'

OR

Comparant en personne,

Assisté de Me Fabien Z...,

Avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS E...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B

R.G : 06/01299

SA X... DEVELOPPEMENT

C/

Y... Guy

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 26 Janvier 2006

RG : F 04/03870

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2007

APPELANTE :

SA X... DEVELOPPEMENT

146 rue Victor Hugo

92300 LEVALLOIS PERRET

Représentée par Me Pascal PIBAULT,

Avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIME :

Monsieur Guy Y...

...

69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

Comparant en personne,

Assisté de Me Fabien Z...,

Avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président

Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller

Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Guy Y... a été engagé par la société KAPS DEVELOPPEMENT en qualité de directeur industriel, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 14 janvier 1998, soumis aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le contrat de travail prévoyait que Monsieur Y... était détaché auprès de filiales, la société MLB et la société REMY X....

Monsieur Y... a accédé aux fonctions de président directeur général de la société MLB.

Au dernier état de la collaboration, Monsieur Y... avait une rémunération brute mensuelle de 6576,61 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 septembre 2004, la société KAPS DEVELOPPEMENT a notifié à Monsieur Y... son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

« 1) Les mauvais résultats de MLB

Bien qu'après le départ de Mr A... en 1997, vous ayez redressé la société MLB et ce jusqu' à la fin 2001, je ne peux actuellement que constater une nette dégradation des résultats de l'entreprise, puisqu'au 31/12/02, le résultat de MLB était de + 119 000 euros alors qu'au 31/12/03, le résultat de MLB ressort à 4580 euros ce qui est loin d'être satisfaisant.

Par lettre en date du 2 juin 2004, je vous ai donc fait part de mes inquiétudes et de mes attentes.

La situation comptable que vous avez fait établir pour MLB au 30 juin 2004 vient malheureusement conforter ce déclin puisqu'elle fait apparaître un premier semestre 2004 catastrophique avec un net repli en termes de chiffre d'affaires et un résultat déficitaire de -180 000, ce qui compromet l'avenir de l'entreprise.

Malgré ces résultats en déclin, à aucun moment (notamment lors des réunions mensuelles) vous ne m'avez alerté sur la gravité de la situation, ni même n'avez engagé les mesures de redressement qui s'imposaient. Vous semblez totalement paralysé face à ce déclin et incapable de proposer des actions concrètes de redressement.

2)Le fait de porter atteinte à mon autorité et à ma crédibilité de Président du Groupe

Le 20 juillet 2004, je vous ai fait parvenir un courrier concernant la gestion du dossier RICARD par le Groupe où je vous précisais « J'attends de la direction et des cadres de MLB une collaboration sans réserve pour le transfert du contrat RICARD à REMY X.... Vous ayant déjà fait part de ma contrariété sur cette affaire, je souhaite vivement aujourd'hui ne plus avoir à en reparler ».

A ma stupeur vous n'avez pas tenu compte de ma demande dans la mesure où le transfert de ce contrat n'est toujours effectif, ce que je considère comme de l'insubordination.».

Monsieur Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon.

Par jugement du 26 janvier 2006, le conseil des prud'hommes de Lyon (section encadrement) a :

-dit que le licenciement de Monsieur Y... ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,

-condamné la société KAPS DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur Y... les sommes de :

Ø 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ø 39 459,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 3945,96 euros au titre des congés payés afférents,

Ø 34 459,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Ø 900 euros au titre des frais irrépétibles,

-ordonné le remboursement par la société KAPS DEVELOPPEMENT à l'Assedic concernée des indemnités chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de trois mois d'indemnités,

-débouté Monsieur Y... de sa demande au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,

-ordonné la remise des bulletins de salaire, d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail rectifiés en fonction des condamnations prononcées,

-condamné la société KAPS DEVELOPPEMENT aux dépens.

La société KAPS DEVELOPPEMENT a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 29 novembre 2006, la société KAPS DEVELOPPEMENT sollicite l'infirmation du jugement de première instance.

La société KAPS DEVELOPPEMENT demande à la cour de dire que le licenciement de Monsieur Y... est fondé sur une faute grave, de débouter Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 29 novembre 2006, Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement de première instance sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au débouté de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés.

Monsieur Y... demande à la cour de condamner la société KAPS DEVELOPPEMENT au paiement des sommes de :

Ø 155 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ø 9645,69 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Ø 4000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

outre la remise sous astreinte des bulletins de salaire, d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail rectifiés en fonction de l'arrêt.

Lors des débats, Monsieur Y... a soulevé le moyen tiré de la prescription des faits visés au titre des mauvais résultats connus de l'employeur depuis le 30 juin 2004. La société KAPS DEVELOPPEMENT a répondu que les faits devant être appréciés globalement ne pouvaient être prescrits. Le greffier en a fait mention. Par courrier du 30 novembre 2006, le conseil de Monsieur Y... indique que la prescription n'est pas acquise.

DISCUSSION

Sur le licenciement

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.122-6, L.122-14-2 alinéa 1 et L.122-14-3 du Code du travail que devant la juridiction saisie d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié le salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu que Monsieur Y... a entendu soulever la prescription des faits concernant les mauvais résultats révélés le 30 juin 2004 pour ensuite renoncer hors débat à ce moyen par une note en délibéré dont la production n'avait pas été autorisée par la cour ; qu'en toute hypothèse, la procédure de licenciement a été engagée le 2 août 2004 par la convocation à l'entretien préalable de sorte que la prescription prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail n'était pas acquise lorsque la société KAPS DEVELOPPEMENT a engagé la procédure disciplinaire ;

Sur le grief tiré des mauvais résultats de la société MLB

Attendu que dans la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige, la société KAPS DEVELOPPEMENT reproche à Monsieur Y... le mauvais résultat de la société MLB constaté au 30 juin 2004 avec un résultat déficitaire de 180 000 euros ; que dans ses conclusions, la société KAPS DEVELOPPEMENT soutient que les mauvais résultats suffisent à caractériser l'insuffisance professionnelle de Monsieur Y... sans qu'il soit besoin de considérer qu'elle constitue à elle seule une faute grave ;

Que cependant, l'insuffisance professionnelle de Monsieur Y... ne peut se déduire à elle-seule des mauvais résultats de l'entreprise qu'il dirige; que la société KAPS DEVELOPPEMENT n'invoque pas dans le débat de faits précis, objectifs et vérifiables de nature à caractériser cette insuffisance professionnelle ni à fortiori de manquements résultant d'une mauvaise volonté délibérée seuls susceptibles de fonder un licenciement disciplinaire;

Que ce grief n'est pas fondé ;

Sur le grief d'insubordination

Attendu que la société KAPS DEVELOPPEMENT reproche à Monsieur Y... de n'avoir pas exécuté l'ordre du dirigeant du groupe Monsieur B... de transférer le contrat du client SA RICARD de la société MLB à la société REMY X...;

Que Monsieur Y... ne conteste pas la réalité et la légitimité de l'ordre donné par le dirigeant; qu'il soutient avoir œuvré pour faire en sorte que le transfert puisse être mené à bien ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que depuis le 22 mars 2004, Monsieur Y... avait connaissance des consignes du dirigeant et indiquait à celui-ci, dans sa lettre à cette date, qu'il allait proposer à la société RICARD le transfert du contrat à la société REMY X... et que cette opération présentait un risque de perte du marché pour le groupe ;

Que par lettre du 19 avril 2004, Monsieur Y... précisait avoir rencontré le 23 mars 2004 la responsable d'achats du groupe RICARD et indiquait au dirigeant du groupe que la facturation par REMY X... directement ne poserait pas de problème ; qu'il attirait l'attention du dirigeant du groupe sur les risques pour la société MLB sur le plan commercial, financier et social en raison de l'incompréhension du personnel et lui demandait de donner son aval sur ces préoccupations;

Que lors de la réunion du comité d'entreprise de MLB du 22 avril 2004, Monsieur Y... a informé les membres du comité que le transfert du contrat se traduirait pas une baisse non négligeable du chiffre d'affaires de la société MLB ;

Que par lettre du 20 juillet 2004, le dirigeant de la société KAPS DEVELOPPEMENT indiquait à Monsieur Y... qu'il s'étonnait d'apprendre de sa part que les membres du personnel se préoccupaient du transfert du contrat ; que Monsieur B... rappelait à l'ordre Monsieur Y... en indiquant qu'il attendait une collaboration sans réserve de la direction et des cadres de MLB pour le transfert du contrat ;

Que le 26 juillet 2004, Monsieur Y... a diffusé une note interne au sein de la société MLB aux membres du comité d'entreprise précisant « à la demande de monsieur B..., je vous serai reconnaissant de bien vouloir faire le maximum pour que ce problème (celui du transfert du contrat) soit définitivement entériné et que nous n'ayons plus à en reparler » ;

que Monsieur Y... n'explique pas la nécessité de l'intervention des destinataires de cette note pour faire avancer la réalisation de l'ordre de transfert du contrat ;

Attendu que Monsieur C..., directeur du développement de la société SOFRA, holding du groupe atteste que « Dans le cadre des réunions mensuelles industrielles de la Sté MLB, j'étais très surpris de la réaction de Monsieur Y... lorsque Monsieur B... abordait le transfert du contrat Ricard au profit de la Société...A chaque fois Monsieur Y... refusait d'obtempérer en présentant des arguments divers (nécessité de solliciter l'avis du comité d'entreprise, risque de qualification du projet en abus de bien social..). L'objectif de ce transfert était double:simplifier le suivi des commandes (sans intermédiaire),permettre à la société Rémy X... (fabricante des capsules RICARD) de pouvoir développer, en direct de nouveaux projets tels que: SOHO, DITTA ... avec ce client de choix.

Manifestement Monsieur Y... cherchait à gagner du temps pour ne pas réaliser ce transfert. Cette situation a duré plusieurs mois. En fait, je ne comprenais pas la position de Monsieur Y..., ce dernier étant salarié de Kaps Developpement, maison mère des deux filiales MLB et REMY X.... Sur ce point, les réunions se transformaient en un véritable bras de fer, véritable défiance à l'autorité de monsieur B... » ;

Que le témoignage précis et circonstancié de monsieur C... est corroboré par les courriers précédemment rappelés de Monsieur Y... au dirigeant du groupe démontrant que le salarié n'a pas cherché à faire avancer la réalisation de l'ordre de transfert de contrat comme il le soutient mais à en repousser l'exécution ;

Que dès le courrier du 19 avril 2004, Monsieur Y... indiquait que la société RICARD ne faisait pas de difficultés pour le transfert du contrat ; que Monsieur Y... est dès lors mal fondé à invoquer, en cause d'appel, un prétendu problème informatique de la société RICARD nécessitant de reporter le transfert du contrat à l'exercice comptable suivant, difficulté n'ayant jamais été signalée avant l'instance judiciaire ; que Monsieur Y... n'établit pas par l'attestation de Monsieur D..., salarié d'une des sociétés du groupe, que le problème informatique qui aurait été évoqué lors de la rencontre avec la société RICARD le 23 mars 2004 a perduré les mois suivants ;

que Monsieur Y... ne fait état d'aucune autre démarche auprès de la société RICARD après la réunion du 23 mars 2004 ni à fortiori après le dernier rappel à l'ordre de son employeur du 20 juillet 2004;

que Monsieur Y... n'invoque pas d'autre cause justificative ou motif légitime de son refus d'exécuter l'ordre de son employeur ;

que Monsieur Y... conteste la qualification de faute grave au motif qu'il a conservé ses fonctions de président, mandataire social de la société MLB ; que cependant, la société KAPS DEVELOPPEMENT a écrit à Monsieur Y... pour lui demander de convoquer une assemblée générale en fixant à l'ordre du jour la délibération sur la révocation du président ; que Monsieur Y... n'y a pas satisfait ; que la société KAPS DEVELOPPEMENT a été contrainte d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce de Lyon ; que Monsieur Y... n'a pas alors remis en cause sa révocation ; que ces circonstances imputables à Monsieur Y... n'ont pas d'incidence sur la qualification du licenciement ;

que l'insubordination persistante de Monsieur Y... constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

que le licenciement de Monsieur Y... est fondé;

que Monsieur Y... doit être débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents;

que le jugement entrepris sera infirmé sur ces points;

Sur la demande au titre du solde de congés payés

Attendu que Monsieur Y... sollicite paiement de la somme de 9645,69 euros représentant 44 jours de congés payés et fait référence dans ses conclusions à une pièce 27 ne concernant que le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que le bulletin de salaire d'octobre 2004 établit qu'il a été rempli de ses droits au titre des congés payés ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Attendu qu'il est équitable de laisser Monsieur Y... supporter les frais exposés tant en première instance que devant la cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Reçoit l'appel régulier en la forme ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au débouté de la demande de Monsieur Y... au titre du solde de congés payés;

Infirme le jugement dans ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Monsieur Y... est fondé sur une faute grave ;

Déboute Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes ;

Rejette la demande formée par Monsieur Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

J. E... D. F...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/01299
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-01-10;06.01299 ?
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