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20/12/2006 | FRANCE | N°05/06961

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05/06961


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 05/06961

X...

C/

SA DES ETS HENRI GUICHON

APPEL D'UNE DECISION DU

Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX

du 20 Octobre 2005

RG : 05/00009

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Marius X...

...

01100 OYONNAX

comparant en personne, assisté de Me Fabrice NICOLETTI, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

INTIMEE :

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HENRI GUICHON SA

30 rue François Rochaix

0

1100 OYONNAX

représentée par Me PAGOT, avocat au barreau de POITIERS

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 05/06961

X...

C/

SA DES ETS HENRI GUICHON

APPEL D'UNE DECISION DU

Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX

du 20 Octobre 2005

RG : 05/00009

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Marius X...

...

01100 OYONNAX

comparant en personne, assisté de Me Fabrice NICOLETTI, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

INTIMEE :

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS HENRI GUICHON SA

30 rue François Rochaix

01100 OYONNAX

représentée par Me PAGOT, avocat au barreau de POITIERS

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président

Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller

Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Statuant sur l'appel formé par Monsieur Marius X... d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, en date du 20 octobre 2005, qui a :

- débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société des Etablissements Henri GUICHON de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

condamné Monsieur X... aux dépens

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 18 octobre 2006, de Monsieur Marius X..., appelant, qui demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes

- de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- de condamner, en conséquence, la société des Etablissements Henri GUICHON à lui payer :

* 54528 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 16177 € à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement

* 2000 e en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

- de condamner la société des Etablissements Henri GUICHON aux dépens

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 18 octobre 2006, de la société des Etablissements Henri GUICHON SA, intimée, qui demande de son côté à la Cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

- de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que Monsieur Marius X... a été embauché à durée indéterminée, en qualité de directeur, niveau 7, coefficient 660, par la SA des Etablissements Henri GUICHON ayant pour activité la fabrication de peignes et d'ornements de coiffure en matière plastique ;

que le 1er mars 2003, Monsieur X... a été mis à disposition, à temps partiel, en qualité de directeur d'établissement de la société DELSOL SAS, société mère de la société GUICHON, spécialisée dans la fabrication de montures métalliques et accessoires de mode et de coiffure ;

que deux nouveaux contrats de travail, à temps partagé, ont été alors signés, l'un avec la société des Etablissements Henri GUICHON qui confirmait le salarié dans son poste de directeur de l'entreprise, moyennant un salaire forfaitaire mensuel brut de 2234 € par mois et l'autre avec la société DELSOL qui mentionnait l'embauche du salarié en qualité de directeur de son établissement situé à CHASSENEUILLE du POITOU (VIENNE) pour un salaire forfaitaire mensuel brut de 4903 € sur 13 mois, outre une prime d'ancienneté ;

que par courrier recommandé du 25 juin 2004, la société des Etablissements Henri GUICHON a fait connaître à Monsieur X..., qu'en raison de ses difficultés économiques et de celles de la société DELSOL, elle était contrainte de réadapter son outil de production et de supprimer totalement sa direction industrielle ;

que dans ce même courrier, elle l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique et lui a proposé, à titre de reclassement, de compléter sa mission de directeur d'établissement au sein de la société DELSOL, à concurrence d'un temps complet, moyennant un salaire forfaitaire comme cadre dirigeant de 5987 € bruts mensuels, outre la prime d'ancienneté sur treize mois

que par un second courrier du 16 juillet 2004 qui faisait suite à l'entretien préalable, la société des Etablissements Henri GUICHON a proposé au salarié une deuxième option de reclassement, à savoir, un poste de technico-commercial, cadre à temps partagé deux jours par semaine, au profit des établissements GUICHON, moyennant une rémunération fixe de 500 € bruts mensuels et une rémunération variable correspondant à 10 % bruts du chiffre d'affaire hors taxe réalisé sur les nouveaux clients ;

que Monsieur X... a répondu le 22 juillet 2004, en contestant les difficultés économiques de l'entreprise et le caractère sérieux de la dernière proposition en vue de son reclassement ;

que par lettre recommandée avec accusé de réception, du 27 août 2004, la société des Etablissements Henri GUICHON a notifié alors au salarié son licenciement pour motif économique ;

que les explications figurant dans cette lettre étaient les suivantes :

que postérieurement, après les congés, les relations entre Monsieur X... et la société DELSOL se sont profondément dégradées au point que cette société a mis en oeuvre une procédure de licenciement du salarié pour faute grave ;

que par courrier du 15 décembre 2004, elle a effectivement licencié Monsieur X... pour ce motif ( défaut de présence professionnelle responsable entraînant une désorganisation de l'entreprise , attitude rétive et conflictuelle, opposition forte et systématique à l'avancement des dossiers) ;

que Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 12 janvier 2005 pour contester son licenciement économique par la société des Etablissements Henri GUICHON ;

qu'il a également contesté son licenciement par la société DELSOL devant le Conseil de prud'hommes de POITIERS et que cette seconde procédure est pendante devant la Cour d'appel de POITIERS ;

Attendu que sur le licenciement économique, objet de la présente instance, Monsieur X... fait valoir que la lettre de licenciement n'est motivée que par des éléments économiques concernant la société DELSOL et non la société des Etablissements Henri GUICHON , que contrairement aux affirmations de l'employeur, le chiffre d'affaire de la société des Etablissements Henri GUICHON est en progression constante et que son activité n' a pas fléchie suite à la perte par la société DELSOL des clients CORK et ZENNER, puisque ceux-ci ont été remplacés par deux autres clients ;

que d'ailleurs, la société des Etablissements Henri GUICHON n'a jamais eu besoin de recourir au chômage partiel, qu'elle n'avait pas non plus besoin du soutien financier de la société DELSOL et que son résultat d'exploitation ressort à un niveau très satisfaisant;

qu'en outre, concomitamment au licenciement, il a été remplacé dans ses fonctions par M. A...;

qu'il indique aussi que les deux propositions de reclassement qui lui ont été faites n'étaient pas loyales, la première au sein de la société DELSOL alors qu'à la même époque, cet employeur envisageait déjà de le licencier pour faute grave et la seconde subordonnée à des objectifs non définis et à une modification importante des moyens de production, en contradiction avec la stratégie développée par la nouvelle direction ;

que Monsieur X..., par ailleurs, réclame un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 212-4-5 du Code du travail et des dispositions de la Convention collective applicable ;

Attendu que la société des Etablissements Henri GUICHON explique que la société DELSOL et la société GUICHON ont connu entre 2001 et 2004 une dégradation progressive de leur situation économique et que Monsieur X... qui a procédé lui-même en 2002 à des licenciements économiques d'opérateurs sur presse ne peut l'ignorer ;

que la convention de mise à disposition du salarié à temps partiel auprès de la société DELSOL s'inscrivait aussi dans ce contexte économique et permettait de sauvegarder son temps plein ;

que la situation des deux sociétés qui sont en totale interdépendance, s'est aggravée en 2004, à l'occasion notamment de la perte d'importants clients, HELFRANCE, CORK, ZENNER, avec une baisse du chiffre d'affaires DELSOL, France et export ;

que la solution passait, pour la société DELSOL par une activité principale orientée vers la grande distribution avec vente du concept et, outre les produits fabriqués par la société, de produits d'autre provenance, à coûts compétitifs et avec une palette plus large et plus adaptée aux goûts de la clientèle, de sorte que le poste de directeur de fabrication de Monsieur X... au sein de la société des Etablissements Henri GUICHON n'avait plus de signification et, qu'en revanche , Monsieur X... pouvait être directeur d'établissement chargé des opérations industrielles de la société DELSOL ce qui permettait à la direction générale de dégager le temps pour se consacrer au projet de développement pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

que le reclassement proposé au salarié à temps plein au sein de la société DELSOL correspondait à ces nécessités et besoins ;

que la société des Etablissements Henri GUICHON réfute tous les arguments développés par Monsieur X... sur la prétendue bonne santé de l'entreprise , sur l'absence de suppression de son emploi ou sur le périmètre d'appréciation des difficultés économiques ;

qu'elle s'oppose aussi à la demande en paiement de complément d'indemnité de licenciement en indiquant que cette indemnité a été justement calculée ;

MOTIFS DE LA COUR

1) Sur le licenciement

Attendu qu'en application de l'article L 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des changements technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ;

Attendu qu'en l'espèce, la société des Etablissements Henri GUICHON prétend justifier le licenciement de Monsieur X... par les difficultés économiques de la société DELSOL la société mère, sa principale cliente, qui se répercutent directement sur son entreprise ;

que la société des Etablissements Henri GUICHON explique longuement, chiffres à l'appui, dans ses écritures, l'interdépendance économique de ces deux sociétés et entend démonter que la perte par DELSOL de clients importants a entraîné la baisse de son chiffre d'affaire généré par la société mère et de son chiffre d'affaire clients directs ;

qu'il y a lieu de constater que les documents comptables produits ne reflètent pas une telle situation ;

qu'en effet, si le résultat comptable de la société des Etablissements Henri GUICHON , positif de 59335 € au 31 décembre 2003 est devenu déficitaire de 28660 € au 31 décembre 2004, son chiffre d'affaire net s'est maintenu entre 2002 et 2004, en dernier lieu à 1860944 € ;

que le chiffre d'affaire "production" a par ailleurs progressé de 1223841 en 2003 à 1400903 € en 2004;

que la différence de résultat entre 2003 et 2004 s'explique essentiellement par l'existence d'une provision de 74341 €, les charges d'exploitation étant très semblables ;

que le soutien évoqué de la société DELSOL si tant est qu'il soit compatible avec ses propres difficultés économiques, ne suffit pas à expliquer cette situation ;

que la société des Etablissements Henri GUICHON évoque également la perte par la société DELSOL de trois clients : CORK, le plus important, ZENNER et HELFRANCE ;

qu'il ressort d'un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise, en date du 7 juillet 2004, que le client CORK a été remplacé immédiatement par un nouveau client TESCO ;

que s'agissant du client HELFARNCE, celui-ci qui avait déposé le bilan a fait l'objet d'une proposition de reprise en 2004 par la société des Etablissements Henri GUICHON mais que la cession est finalement intervenue au profit d'un investisseur chinois ;

que cette circonstance est aussi de nature à contredire l'existence des difficultés économiques invoquées par la société des Etablissements Henri GUICHON et ce, même si la proposition de reprise était envisagée comme une opération du groupe destinée à élargir son marché ;

qu'en réalité, il ne résulte pas des éléments de la cause que la société des Etablissements Henri GUICHON ait été confrontée à des difficultés économiques sérieuses et durables ;

que la suppression décidée de son outil de production ne peut donc être justifiée par une situation économique obérée ;

que la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, également invoquée par l'employeur, ne saurait se déduire de circonstances aussi générales que la concurrence asiatique ou le développement des activités négoce, comme il est indiqué dans la lettre de licenciement ;

que le diagnostic et les explications de la société des Etablissements Henri GUICHON ne peuvent être retenus et que la suppression de l'emploi de directeur de production de Monsieur X... n'apparaît pas fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ;

qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement du Conseil de prud'hommes de ce chef ;

Attendu que le salarié qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de dix salarié au moment de son licenciement est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L 122-14-4 du code du travail ;

qu'étant âgé de 57 ans au moment de son licenciement il justifie, postérieurement, de missions d'intérim courant 2004 et de situations de chômage entre février 2005 et janvier 2006 ;

que compte tenu des éléments de la cause il convient de lui allouer une indemnité supérieure au minimum légal évaluée à la somme de 22000 € ;

Qu'il convient, en application de l'article L 122-14-4 (deuxième alinéa) du Code du travail d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage servies à M. X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

2) Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement

Attendu qu'aux termes de l'article L 212-4-5 du Code du travail, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ;

que l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise ;

que l'article 9 de la Convention collective des Industries de transformation des matières plastiques, applicable, en l'espèce, prévoit pour les cadres ayant plus de trois ans d'ancienneté une indemnité calculée à raison de 3/10ème de mois de salaire sur la tranche de 0 à 8 ans inclus, à 4/10ème de mois de salaire sur la tranche de 9 ans à 13 ans inclus et de 5/10ème de mois de salaire sur la tranche au delà de la treizième année, sur la base de la moyenne des gains des douze derniers mois précédant le licenciement ;

qu'en application de ces dispositions et notamment du principe de proportionnalité, Monsieur X... a droit au titre de sa période d'emploi au sein de la société des Etablissements Henri GUICHON, à temps complet du 1er juillet 1989 au 1er avril 2003, puis à temps partiel du 1er avril 2003 au 27 août 2004, date de notification du licenciement, à une indemnité de licenciement égale à 27926 € ;

qu'il n'est pas contesté que le salarié n'a perçu de son employeur qu'une indemnité de 12837 €, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande de complément à hauteur de 15089 € ;

Attendu que la société des Etablissements Henri GUICHON qui succombe supportera les dépens ;

Qu'il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Monsieur Marius X... par la SA des Etablissements Henri GUICHON ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA des Etablissements Henri GUICHON à payer à Monsieur Marius X... :

- la somme de 22000 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- la somme de 15089 € à titre de complément sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Ordonne le remboursement par la société des Etablissements Henri GUICHON aux organismes concernés des indemnités de chômage servies à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Condamne également la SA des Etablissements Henri GUICHON à payer à Monsieur Marius X... la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

Condamne la SA des Etablissements Henri GUICHON aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/06961
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 20 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-20;05.06961 ?
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