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19/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952114

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 19 décembre 2006, JURITEXT000006952114


R.G : 06/06397Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE JAFRG : 2006/1523 du 19 septembre 2006 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section AARRÊT DU 19 DECEMBRE 2006 APPELANTE :Madame Sandra Claude Marcelle X... épouse Y... ... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué à la Cour assistée de Me BERENGER, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2006/026906 du 24/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)INTIME :Monsieur Christophe Y... ... représenté par Me Annick DE

FOURCROY, avoué à la Courassisté de Me SERFATY, avocat au ba...

R.G : 06/06397Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE JAFRG : 2006/1523 du 19 septembre 2006 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section AARRÊT DU 19 DECEMBRE 2006 APPELANTE :Madame Sandra Claude Marcelle X... épouse Y... ... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué à la Cour assistée de Me BERENGER, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2006/026906 du 24/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)INTIME :Monsieur Christophe Y... ... représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Courassisté de Me SERFATY, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

Instruction clôturée le 21 Novembre 2006

Audience de plaidoiries du 21 Novembre 2006

RG : 2006/6397La Deuxième Chambre - Section A - de la Cour d'Appel de LYON, composée lors des débats :En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Michèle RAGUIN GOUVERNEUR, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée d'Anne-Marie

BENOIT, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré :Maryvonne DULIN, présidente, Michèle RAGUIN GOUVERNEUR, conseillère, Patricia MONLEON, conseillère. Arrêt : contradictoire prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Maryvonne DULIN, présidente et par Anne-Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de non conciliation du 19 septembre 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a notamment autorisé les épouse Y... - X... à introduire l'instance en divorce, invité les époux à recourir à une médiation familiale, attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, à charge pour elle d'assumer la charge du crédit immobilier, à titre définitif sans récompense, dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, organisé les temps d'accueil de l'enfant chez son père, hors vacances scolaires sur ses jours de repos jusqu'à trois jours consécutifs, de 9 heures le premier jour à 18 heures le troisième jour, soit deux nuits passées avec le père et pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant à 200 euros et rejeté toutes autres demandes.

Madame X... épouse Y... a relevé appel de cette décision le 11 octobre 2006.RG : 2006/6397

Vu ses prétentions et ses moyens développés dans ses conclusions déposées le 17 novembre 2006 tendant notamment à l'organisation d'une expertise médico-psychologique et d'une enquête sociale, au rejet de

la demande du père aux fins de mise en place d'une résidence alternée, à la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, à l'organisation du droit de visite du père les fins de semaines paires de l'année, du vendredi 19 heures ou du samedi sortie d'école au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires, à la fixation de la contribution du père à l'entretien de l'enfant à 200 euros par mois et à la condamnation de Monsieur Y... aux dépens ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Y... dans ses conclusions déposées le 14 novembre 2006 tendant notamment à la résidence alternée de l'enfant une semaine chez chacun de ses parents, à la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance querellée et, subsidiairement, à l'organisation d'une expertise médico-psychologique et d'une mesure d'enquête sociale et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;MOTIFS DE LA DECISION

Eu égard au jeune âge de l'enfant, né le 25 février 2005, au conflit parental aigu qui résulte de nombreuses pièces versées aux débats (attestations, plaintes, mains courantes...) et au fait que Monsieur Y..., pompier professionnel, moins disponible que son épouse qui ne travaille pas, il n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant d'instaurer à son profit une résidence alternée une semaine chez chacun de ses parents.

Il convient donc de maintenir la résidence habituelle de l'enfant chez la mère qui, selon de nombreuses attestations fait preuve de bonnes capacités éducatives et ne présente aucune pathologie mentale (cf. Attestations du centre médico-psychologique et certificats médicaux : pièces 45, 67 et 88) et qui a même sollicité une aide éducative de la part des services sociaux du Conseil Général qui sont intervenus auprès d'elle, du 21 juin au 31 août 2005, sans qu'aucun

signalement ne soit effectué (pièce 69).

En ce qui concerne Monsieur Y..., celui-ci verse aux débats de nombreux témoignages attestant de ses qualités humaines et de son attachement à l'enfant, ce qui justifie le maintien de son droit de visite tel que prévu par le juge conciliateur, le planning qu'il verse aux débats (pièce 39) faisant apparaître qu'il a pris l'enfant dix jours sur trente et un jours en octobre, treize jours sur trente jours en novembre et onze jours sur trente et un jours en décembre, ce qui n'apparaît pas contraire à l'intérêt de l'enfant.

Par ailleurs, l'incident du 21 septembre 2006, qui a opposé les époux et dont l'enfant s'est trouvé être l'enjeu, relaté dans les attestations 42 à 50 de Monsieur Y... et 89 de Madame X..., n'est que l'illustration du conflit parental mais ne révèle pas un comportement pathologique de Madame X.... RG : 2006/6397

Dans ces conditions, aucun élément ne justifie l'organisation d'une expertise médico-psychologique et d'une enquête sociale comme le sollicitent les parties qui auraient tout intérêt à trouver un terrain d'entente dans le cadre d'une médiation familiale si elles veulent éviter que l'enfant, dont l'état de santé est déjà fragile, ne devienne victime de leur conflit.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens sous réserve des règles de l'aide juridictionnelle.LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952114
Date de la décision : 19/12/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Intérêt de l'enfant

Eu égard au jeune âge de l'enfant, au conflit parental et au fait que le père, pompier professionnel, moins disponible que son épouse qui ne travaille pas, il n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant d'instaurer à son profit une résidence alternée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME DULIN, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-19;juritext000006952114 ?
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