R.G : 05/05056
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON - 4o Ch
Au fond
2003/10659
du 27 juin 2005
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 19 décembre 2006
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
représentée par ses dirigeants légaux
141 rue Garibaldi
BP 3152
69211 LYON CEDEX 03
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me KUNTZ, substitué par Me CHARVOLIN, avocat
INTIMES :
Monsieur Francis Z...
...
69720 SAINT BONNET DE MURE
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me PRIOU, avocat
Madame Claudine B... épouse Z...
...
69720 SAINT BONNET DE MURE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me PRIOU, avocat
*****
Instruction clôturée le 29 Mai 2006
Audience de plaidoiries du 21 Novembre 2006
*****
R.G. 05/5056
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
* Martine BAYLE, conseillère,
* Jean DENIZON, conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 19 juillet 2005 par la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS (BPLL) à l'encontre d'un jugement rendu le 27 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Lyon qui :
- " a condamné la Banque Populaire à payer aux époux Z... la somme de 59.760,93 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle leur a causé par ses fautes consistant en un octroi abusif de crédit à Monsieur C... et en un manquement à son obligation de conseil à leur égard ;
- a ordonné la compensation entre cette somme et la créance de 59.763,93 € dont dispose la Banque Populaire à l'encontre des époux Z... ;
- a ordonné l'exécution provisoire ;
- a condamné la Banque Populaire à payer aux époux Z... la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens qui pourront directement être recouvrés par Me Christian PRIOU, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. "
Vu les conclusions de la BPLL :
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- qui conclut à son absence de faute, la situation financière de Monsieur C... ne présentant pas les caractéristiques d'une situation obérée, et la banque n'ayant pas connaissance du bilan et du compte de résultats au 31 décembre 2000, étant précisé que les cautions, parents de la concubine du débiteur principal, devaient connaître la situation financière de ce dernier ;
- qui expose que le prêt accordé avait pour objet d'aider Monsieur C... à passer un cap difficile ;
- qui sollicite la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions des époux Z... tendant à la confirmation de la décision entreprise alors que la situation de Monsieur C... était irrémédiablement compromise :
- solde débiteur du compte entreprise
au 31 décembre 2000 - 49.436,76 €
- paiements par chèques de banque
- relances et mises en demeure
de divers organismes courant 2000 et début 2001
pour au moins 49.304,40 €
Ce qui a été confirmée postérieurement à l'octroi du prêt, les mises en demeure des mêmes organismes continuant à être adressées à Monsieur C..., et a finalement abouti au prononcé de la liquidation judiciaire le 23 septembre 2002, après un redressement judiciaire du 31 décembre 2001 ;
Sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts et à l'allocation d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prêt de 400.000 Frs accordé soit 60.979,61 € par la BPLL le 16 février 2001 à Monsieur C... et à Mademoiselle Sabrina Z... avait pour objet la restructuration et constituait un prêt de trésorerie pour les activités d'artisan exercées par Monsieur C... ;
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Attendu que lors de l'octroi de ce prêt, la BPLL connaissait parfaitement :
- la situation du compte professionnel de Monsieur C... qui présentait depuis début décembre 2000 un solde négatif important supérieur à 250.000 Frs (soit 38.112,25 €) , atteignant même plus de 300.000 Frs (soit 45.734,71 €) ;
- le résultat de l'entreprise au 31 décembre 1999 faisait apparaître un bénéfice de 273.078 Frs, le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2000 dont il ressort une partie de 469.777 Frs n'ayant été établi que le 2 mai 2001 soit après l'octroi du prêt ;
Que toutefois la BPLL ne pouvait pas avoir connaissance des mises en demeure adressées courant 2000 à Monsieur C... par divers organismes (Assurance Maladie, Assurance Mutuelle Motard, AGF, URSAAF, et ASSEDIC) et des significations de contrainte par l'URSSAAF ;
Que l'émission de chèques de banque début 2001 ne permet pas de caractériser la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise de Monsieur C... ;
Qu'il en est de même pour le rejet de deux chèques, de lettres de change et de prélèvement automatiques au profit de L'AVA ;
Attendu en conséquence qu'il ne peut être reproché à la BPLL aucune faute, celle-ci ayant satisfait à son obligation d'information et de conseil avant d'accorder le prêt, étant précisé d'une part qu'il ne peut pas être prétendu que les cautions pouvaient avoir accès à des informations complètes sur la situation de l'entreprise de Monsieur C..., même si leur fille vivait avec ce dernier, d'autre part que l'examen du bilan de Monsieur C... au 31 décembre 2001 fait apparaître un bénéfice à hauteur de 8.704 €, ce qui démontre que la banque, en accordant ce concours, a permis à celui-là de faire face à des difficultés de trésorerie ;
Que les époux Z... doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
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Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit la SARL BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS en son appel du 19 juillet 2005 ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Lyon ;
Et statuant à nouveau :
Déboute les époux Z... de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance seront supportés par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, ceux d'appel restant à la charge des époux Z... et pouvant être recouvrés directement par la SCP d'avoués BRONDEL-TUDELA pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN