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19/12/2006 | FRANCE | N°04/01767

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0193, 19 décembre 2006, 04/01767


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 04 / 01767

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 32 RUE BARREME LYON 69006

C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 06 Février 2004 RG : 02 / 05934

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2006 APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 32 RUE BARREME LYON 69006 Régie Sauzay 4 rue de la République 69001 LYON

représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Teresa X... ... 69006 LYON

comparante en personne, a

ssistée de M. Christian Y... (Délégué syndical ouvrier)
PARTIES CONVOQUEES LE : 12 mai 2005
DEBATS EN AUDIENCE ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 04 / 01767

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 32 RUE BARREME LYON 69006

C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 06 Février 2004 RG : 02 / 05934

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2006 APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 32 RUE BARREME LYON 69006 Régie Sauzay 4 rue de la République 69001 LYON

représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Teresa X... ... 69006 LYON

comparante en personne, assistée de M. Christian Y... (Délégué syndical ouvrier)
PARTIES CONVOQUEES LE : 12 mai 2005
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise FOUQUET, Présidente Mme Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************EXPOSE DU LITIGE
Madame Thérésa X... a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Véronèse, à compter du 1 / 2 / 1999, en qualité d'employée d'immeuble (articles 18 et 21 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles), catégorie A, niveau 1, coefficient 235. Son temps de travail était fixé à 52 heures par mois, soit 2 heures par jour, y compris le samedi. Elle bénéficiait d'un logement de fonction, constituant un salaire en nature.
Revendiquant la qualification de gardienne-concierge (catégorie B, niveau 2, coefficient 255), elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, qui, dans sa décision rendue le 6 / 2 / 2004, a dit qu'elle ne pouvait prétendre à cette qualification, a rejeté ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférentes, ainsi que ses demandes au titre de la demi-permanence de jour de présence vigilante, mais a condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes suivantes :
-remboursement de la taxe d'habitation : 289. 34 €,-remboursement de la consommation d'eau froide : 699. 40 €,-indemnité poubelles de tri sélectif : 822. 96 €,-retenue sur salaire indue : 449. 70 €,-dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de fournir une tenue professionnelle : 305 €,-article 700 du NCPC : 400 €.

Les deux parties ont relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions écrites, reprenant ses observations orales, reçues par le greffe le 11 mai 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Véronèse sollicite le rejet de toutes les demandes de la salariée. Il réclame la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du NCPC.
Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales, reçues par le greffe le 29 / 9 / 2006, Thérésa X... maintient devoir bénéficier de la qualification de gardien concierge, catégorie B, niveau 2, coefficient 255, réclame le paiement des rappels de salaires afférents de février 1999 à juillet 2003, soit la somme de 19 292. 84 €, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, ainsi que la somme de 1 607. 74 € au titre du 13ème mois. Elle sollicite la confirmation du jugement sur tous les autres points, auxquels elle ajoute les demandes suivantes :
-remboursement partiel de la taxe d'habitation 2003 : 75. 60 €,-rappel de salaire au titre de la demi-permanence de jour de présence vigilante : 3 005. 52 €, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, plus 250. 46 €,-article 700 du NCPC : 1 000 €.

DISCUSSION
Sur la qualification de gardien concierge :
A l'appui de sa demande, Thérésa X... soutient qu'à la demande de son employeur, elle effectuait des tâches correspondant à celles définies dans le poste repère coefficient 255 défini par la convention collective : surveillance de la chaufferie de l'immeuble, distribution aux copropriétaires du courrier en provenance du syndic, distribution des colis déposés par la poste, services multiples demandés par les copropriétaires.
Le contrat de travail énumère uniquement des tâches simples d'entretien des parties communes de l'immeuble, dans lesquelles sont comprises le remplacement des ampoules. Il appartient donc à la salariée de démontrer qu'elle effectuait des tâches supplémentaires relevant de la surveillance générale de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires ayant employé dans le passé un gardien-concierge, l'apposition de la plaque " gardienne " sur la boîte aux lettres et la porte du logement de fonction n'est pas déterminante, ni la présence dans celui-ci de l'alarme de l'installation de chauffage de l'immeuble. Thérésa X... n'établit ni qu'elle était chargée d'alerter la société assurant l'entretien de l'installation de chauffage ou de toute autre installation technique, ni qu'elle assurait une mission de surveillance de l'immeuble s'ajoutant aux tâches définies dans son contrat de travail.
La réception occasionnelle de colis et la distribution uniquement du courrier en provenance de la régie dans cette petite copropriété (11 logements) ne permettent pas de considérer qu'elle avait la charge de véritables tâches administratives qu'elle n'était pas en mesure de réaliser dans le cadre de son horaire habituel de travail.
Il convient par conséquent d'approuver le premier juge qui a estimé qu'elle ne pouvait prétendre à la qualification de gardien concierge et qui a rejeté ses demandes de rappel de salaires sur la base du coefficient 255 ainsi que celles relatives à la demi-permanence de jour de présence vigilante.
Sur la taxe d'habitation :
Il existait dans le département du Rhône un usage local professionnel, et non d'entreprise, selon lequel la taxe d'habitation afférente au logement de fonction était payée intégralement par l'employeur.
Cet usage a été dénoncé le 18 octobre 1993 par les organisations patronales composant la commission paritaire chargée de l'élaboration de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeuble aux différentes organisations représentatives du personnel salarié des syndicats de copropriétaires du Rhône.
Par un avenant du 30 / 1 / 2002, la commission paritaire du Rhône a décidé d'ajouter à l'avenant départemental du Rhône du 18 / 11 / 1981 un article 13, relatif à la taxe d'habitation, ainsi rédigé : " A compter du 1 / 1 / 2002, la taxe d'habitation sera remboursée par l'employeur à hauteur de 60 % à tout salarié bénéficiant d'un logement de fonction accessoire au contrat de travail. Cette disposition ne remet pas en cause les avantages individuels acquis, les dispositions contractuelles ou les accords d'entreprise plus favorables prévoyant ce remboursement. La quote-part de la taxe d'habitation relative à la partie du logement, qui sert à accueillir du public, à entreposer du matériel, à installer des systèmes de sécurité est remboursée intégralement par l'employeur. Ces nouvelles dispositions négociées par les parties se substituent à l'usage dans le département du Rhône dénoncé par les employeurs les 18 et 21 octobre 1993 ".
L'usage étant par nature supplétif de la volonté des parties, il peut y être mis fin par une convention collective sans mettre en oeuvre la procédure de dénonciation. Peu importe donc la question de la validité de la dénonciation de l'usage effectuée en 1993 par les organisations d'employeurs. L'accord du 30 / 1 / 2002 s'est, par conséquent, substitué à l'usage antérieur même s'il est moins favorable au salarié, à compter du 1 / 1 / 2002.
Il convient donc d'approuver le premier juge qui a accordé à Thérésa X... le remboursement intégral de sa taxe d'habitation jusqu'à celle de l'année 2002, puis son remboursement partiel. Elle a droit en plus au remboursement de la somme de 75. 60 € au titre de l'année 2003.
Sur la consommation d'eau froide :
Le contrat de travail précise dans le paragraphe concernant le logement de fonction que " l'immeuble comporte un service collectif d'eau froide et que Madame X... accepte que le coût des consommations inscrites au compteur du logement de fonction soit déduit de son salaire aussi bien à titre de provision que de solde ". Il ne s'agit pas d'un salaire en nature, ni d'un avantage à titre gratuit, la salariée n'invoquant pas une clause du règlement de copropriété lui accordant à titre gratuit la fourniture d'eau froide. Elle ne conteste pas que pour les besoins de son travail, elle utilisait le robinet du service collectif d'eau froide. En conséquence, il est certain que la consommation apparaissant sur le compteur d'eau froide du logement de fonction correspond uniquement à sa consommation personnelle. C'est donc à juste titre que le coût de celle-ci devait être laissé à sa charge. Le jugement ne peut qu'être infirmé sur ce point.
Sur la prime au titre des poubelles sélectives :
Cette prime n'étant accordée qu'au personnel de catégorie B (avenant no 50 du 5 / 2 / 1999), Thérésa X... doit être déboutée de sa demande.

Sur les retenues de salaire de 89. 94 € de février à août 2002 :

Le 19 / 2 / 2002, Thérésa X... a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 590 F pour avoir utilisé " les fournitures de droguerie à d'autres fins que celles de l'entretien de l'immeuble ".

Cette reconnaissance de dette ne permettait pas à l'employeur d'obtenir la réparation de son préjudice au moyen de retenues sur salaire, alors que la responsabilité pécuniaire de la salariée ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde. Pour ce motif qui se substitue à celui des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de rembourser ces retenues illicites.
Sur la fourniture d'une tenue professionnelle :
L'article 12 de l'avenant départemental du Rhône prévoit la fourniture d'une blouse une fois par an sans faire de distinction selon qu'il s'agit d'un gardien concierge ou d'un employé d'immeuble. Il convient de confirmer la décision du premier juge qui a alloué à la salariée une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du non-respect par l'employeur de cette obligation.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes respectives en application de l'article 700 du NCPC, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Déboute Thérésa X... de sa demande de remboursement des retenues sur salaire correspondant à ses frais de consommation personnelle d'eau froide, et de sa demande en paiement des primes au titre des poubelles sélectives,
Confirme le jugement dans ses autres dispositions, sauf sur la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du NCPC,
Le complétant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Véronèse à payer à Thérésa X... la somme de 75. 60 € au titre de la taxe d'habitation 2003 ;

Rejette les demandes respectives des parties en application de l'article 700 du NCPC,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 04/01767
Date de la décision : 19/12/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 06 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-19;04.01767 ?
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