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07/12/2006 | FRANCE | N°05/07403

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 07 décembre 2006, 05/07403


R.G : 05/07403

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 18 octobre 2005

ch no 3

RG No2000/13692

Compagnie L'AUXILIAIRE

C/

X...

X... NEE FRECON

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 DECEMBRE 2006

APPELANTE :

Compagnie L'AUXILIAIRE

50, cours Franklin Roosevelt

BP 6402

69413 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER

avoués à la Cour

assistée de Me BOS DEGRANGE

avocat au barreau de LYON

INTIMES

:

Monsieur Pierre X...

48, chemin du Bois de Serres

69570 DARDILLY

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE

avoués à la Cour

assisté de Me DENARD

avocat au barreau de ...

R.G : 05/07403

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 18 octobre 2005

ch no 3

RG No2000/13692

Compagnie L'AUXILIAIRE

C/

X...

X... NEE FRECON

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 DECEMBRE 2006

APPELANTE :

Compagnie L'AUXILIAIRE

50, cours Franklin Roosevelt

BP 6402

69413 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER

avoués à la Cour

assistée de Me BOS DEGRANGE

avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Pierre X...

48, chemin du Bois de Serres

69570 DARDILLY

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE

avoués à la Cour

assisté de Me DENARD

avocat au barreau de LYON

Madame Sylvie X... NEE A...

48, chemin du Bois de Serres

69570 DARDILLY

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE

avoués à la Cour

assistée de Me DENARD

avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 09 Octobre 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 27 Octobre 2006

L'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2006 puis prorogée au 07 Décembre 2006 les avoués dûment avisés, conformément à l'article 450 dernier alinéa du NCPC.0

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET,

Conseiller : Monsieur GOURD,

Conseiller : Monsieur JICQUEL

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur BAIZET a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Les époux X... ont acquis en 1996 une maison construite par la société OBM, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire. Ayant constaté des fissures en 1999, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de cette compagnie qui a fait procéder à une mesure d'expertise.

N'ayant pu obtenir la prise en charge des travaux de reprise, ils ont fait assigner la compagnie l'Auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Lyon qui, par jugement du 18 octobre 2005, a condamné celle-ci à leur payer la somme de 48.252,03 euros avec indexation sur l'indice BT 01 valeur avril 2001, ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les a déboutés de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive.

La compagnie l'Auxiliaire, appelante, conclut à la confirmation du jugement et à l'irrecevabilité de la demande introduite après l'expiration du délai de garantie décennale.

Elle fait valoir que la réception est intervenue le 12 juillet 1990, alors que l'action a été introduite le 2 octobre 2000, que les époux X... sont tiers au contrat d'assurance de sorte qu'il ne peut être fait application de l'article L 114-1 du code des assurances, et qu'elle n'a jamais pris une position explicite de garantie.

Elle sollicite la condamnation des époux X... à lui restituer la somme de 55.827,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter de ses conclusions, ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux X..., intimés, concluent à la confirmation du jugement, et, formant appel incident, sollicitent la condamnation de la compagnie l'Auxiliaire à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, la capitalisation des intérêts et la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils font valoir que leur action n'est pas prescrite dès lors qu'ils ont, dans le délai de la garantie décennale, adressé une déclaration de sinistre à la compagnie qui a fait diligenter une expertise.

MOTIFS

Attendu que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; que l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur du constructeur ne peut être exercée au-delà de l'expiration de la garantie décennale, dans le délai de deux ans fixé par l'article L 114-1 du code des assurances, qu'en raison du recours formé contre l'assuré avant l'expiration de la garantie décennale ;

Attendu que la police d'assurance dont les époux X... sollicitent l'application garantissait la société OBM au titre de sa responsabilité décennale ;

Attendu qu'il est constant que la réception est intervenue le 12 juillet 1990 ; que si les époux X... ont adressé une déclaration de sinistre à la compagnie l'Auxiliaire dans le délai de la garantie décennale, ils n'ont exercé leur action à l'encontre de la société OBM que le 10 septembre 2001 et contre la compagnie l'Auxiliaire que le 2 octobre 2000, par conséquent, pour les deux actions, postérieurement à l'expiration de ce délai ; qu'en conséquence, en l'absence d'action dans ce délai tant contre l'assuré que contre l'assureur, ce dernier ne pouvait plus être exposé au recours de son assuré ou de la victime ; que les époux X... ne sont pas fondés à revendiquer l'application de l'article L 114-1 du code des assurances pour échapper à l'application des articles 1792 et 2270 du code civil enfermant l'action dirigée contre le constructeur et son assureur dans le délai de dix ans à compter de la réception ;

Attendu par ailleurs que si la compagnie l'Auxiliaire a mis en œuvre une expertise amiable à la réception de la déclaration qui lui a été adressée par les époux X..., elle n'a pas pris, de ce seul fait, une position explicite de garantie et n'a, d'aucune manière, laissé supposer qu'elle prendrait en charge le sinistre ;

Attendu en conséquence que l'action engagée tardivement par les époux X... est irrecevable ;

Attendu qu'ils sont tenus à la restitution des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Déclare irrecevable la demande des époux X...,

Condamne les époux X... à payer à la compagnie l'Auxiliaire la somme de 55.827,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne les époux X... aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Ligier de Mauroy, avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/07403
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 18 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-07;05.07403 ?
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