AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALER.G : 05/05285SA CCMXC/DUMOULINAPPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de GIVORSdu 02 Mai 2005RG :
F04/00112COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2006APPELANTE :SA CCMX18 Rue Rouget de Lisle92130 ISSY LES MOULINEAUXreprésentée par Me Thierry SCHMITZ, avocat au barreau de PARISINTIME :Monsieur Gil DUMOULINChemin de Malroche69420 TREVEScomparant en personne, assisté de Me Pierre MASANOVIC, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Didier JOLY, PrésidentM. Dominique DEFRASNE, ConseillerMme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.ARRET :
CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 30 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************
Statuant sur l'appel formé par la société CCMX SA d'un jugement du Conseil de prud'hommes de GIVORS, en date du 2 mai 2005, qui a :- dit que Monsieur X... devait bénéficier des dispositions de l'article 26 de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1992- condamné la société CCMX à verser à Monsieur X... :* 108024 ç à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts légaux à compter de la demande * 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile- condamné la société CCMX aux dépensVu les écritures et les observations orales à la barre, le 19 octobre 2006, de la société CCMX SA, appelante, qui demande à la Cour :- d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes- de constater à titre principal la violation de son obligation de loyauté par Monsieur X... et à titre subsidiaire le droit à l'indemnité de licenciement- de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, au besoin par compensation avec les dommages- intérêts dus à l'employeur pour non respect de l'obligation de loyauté - de condamner Monsieur X... aux dépensVu les écritures et les
observations orales à la barre, le 19 octobre 2006, de Monsieur Gil X..., intimé, qui demande de son côté à la Cour :- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - de condamner la société CCMX au paiement de la somme de 2000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépensMOTIFS DE LA COURAttendu que Monsieur X... a été embauché au sein de la société CCMC où il a occupé diverses fonctions, en dernier lieu, celle de contrôleur de gestion sur le site d'AMPUIS, position 2.3, coefficient 150 de la Convention collective SYNTEC, moyennant un salaire brut mensuel de 4260 ç; que le 1er janvier 1993, à la suite d'une opération de fusion-absorption entre CCMC et la société MANAGIX, Monsieur X... est devenu salarié de la société CCMC MANAGIX, devenue ensuite CCMX ;qu'en octobre 2002, la société CCMX a mis en oeuvre un projet de restructuration impliquant la suppression de 187 postes pour motif économique et 42 mutations géographiques ;qu'elle a procédé aux consultations prévues par la loi et présenté au comité d'entreprise, le 23 avril 2003, un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait notamment la réduction des charges d'exploitation de 20 postes sur les 140 que comportaient les services centraux ;que par courrier du 30 avril 2003, la société CCMX a fait connaître à Monsieur X... qu'il figurait parmi les collaborateurs auxquels la société devait proposer des offres de reclassement interne disponibles et lui a communiqué la liste de ces postes, en lui rappelant les dispositions du volontariat dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ;que le salarié a répondu le 7 mai 2003, en indiquant qu'il n'entendait pas donner suite aux propositions de reclassement mais qu'il souhaitait bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi ;qu'il a confirmé, le 9 mai, à la demande de l'employeur, qu'il était effectivement volontaire au départ dans le cadre du plan ;que par lettre
recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2003, présentée le 21 juin 2003, la société CCMX a notifié à Monsieur X... son licenciement pour motif économique en lui rappelant ses droits concernant notamment les indemnité de rupture et les mesures de reclassement ;qu'après réception de ce courrier, le salarié a sollicité le bénéfice du congé de reclassement et des prestations du cabinet BPI telles que prévues au plan de sauvegarde de l'emploi ;que par nouveau courrier du 8 juillet 2003, Monsieur X... a informé la société CCMX de la décision prise le 5 juin 2003 par la COTOREP de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé catégorie A, ensuite d'une demande de son médecin traitant et qu'il a sollicité alors la majoration du montant de son indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'accord d'entreprise en vigueur ;que l'employeur n'a pas répondu et qu'au terme du congé de reclassement Monsieur X... a perçu la somme de 108024 ç correspondant au montant simple de l'indemnité de licenciement ;Attendu que Monsieur X... demande l'application de l'article 26 de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1992 qui stipule que l'indemnité de licenciement pour motif économique est doublée pour un salarié reconnu handicapé par la COTOREP ;qu'il fait valoir que le droit au doublement de l'indemnité n'est soumis qu'à la seule reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, fait objectif, sans que s'y ajoute quelque autre condition que ce soit qu'il précise que la loi ne prévoit pas la notification de la reconnaissance COTOREP à l'employeur et que cette notification affecte immédiatement le statut du salarié à la date de la décision ;
que la société CCMX s'oppose à la demande, motif pris du manquement par Monsieur X... à son obligation de loyauté ;qu'elle fait valoir que si le salarié l'avait tenu informée de sa demande de reconnaissance du statut de travailleur handicapé, elle aurait renoncé à son départ volontaire pour éviter le paiement d'une indemnité supplémentaire, dans la mesure où les critère sociaux prévus au plan auraient permis d'éviter son licenciement ;qu'elle fait valoir également que la reconnaissance COTOREP, postérieure au licenciement comme en l'espèce, est sans incidence sur celui-ci ;qu'elle estime que reconnaître à Monsieur X... le droit au doublement de l'indemnité de licenciement reviendrait à permettre au salarié de rentabiliser un licenciement qu'il a lui-même souhaité, en regard d'une situation sociale prise en compte par l'employeur pour éviter précisément les licenciements et par conséquent à dévoyer totalement le droit du licenciement économique ;Attendu que l'article 26 de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1992 et le plan de sauvegarde de l'emploi du 23 avril 2003 prévoient expressément le doublement de l'indemnité de licenciement pour motif économique au profit des salariés reconnus handicapés par la COTOREP ;que ce droit au doublement de l'indemnité n'est pas soumis à d'autres conditions que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;qu'il n'est pas subordonné à l'obligation pour le salarié d'informer l'employeur de ses démarches auprès de la COTOREP ni, comme l'ont justement relevé les premiers juges, à une reconnaissance COTOREP qui serait antérieure à la date du prononcé du licenciement ;qu'en réalité, le droit du salarié au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement naît, sauf clause contraire, à la date de notification du licenciement, mais que le montant de l'indemnité de licenciement s'apprécie à la date de rupture effective du contrat de travail que constitue le terme du préavis ;qu'en
l'espèce, Monsieur X... s'est vu reconnaître l'état de travailleur handicapé par la COTOREP avant le terme de son préavis et que cette décision a bien eu une incidence sur ses droits, nonobstant la fixation antérieure de l'ordre des licenciements ;que le salarié qui a entendu bénéficier d'une mesure dictée dans son intérêt ne saurait être taxé de déloyauté ;qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes qui a fait droit à la demande de Monsieur X... et lui a alloué la somme complémentaire de 108024 ç, à concurrence du double de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;Attendu que la société CCMX qui succombe supportera les dépens ;Qu'il convient d'allouer, en cause d'appel, à Monsieur X... la somme de 2000 ç, en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant :Condamne la société CCMX SA à payer à Monsieur Gil X... la somme de 2000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civileCondamne la société CCMX SA aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président