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30/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629294

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 30 novembre 2006, JURITEXT000007629294


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION BR.G : 05/04826Société VISTEON SYSTEMES INTERIEURSC/Y... HakimX... ValérieAPPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes d'OYONNAXdu 23 Mai 2005RG : F 04/153COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2006APPELANTE :Société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS5 rue CastellionBP 301001103 OYONNAXReprésentée par Me Françoise ROYANNEZ, Avocat au barreau de LYONINTIMES :Monsieur Hakim Y...28 rue Normandie Niemen01100 OYONNAXReprésenté par Me Josette CAVAGNA, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSEMademoiselle Valérie X...7 rue Courteline01100 O

YONNAXReprésentée par Me Josette CAVAGNA Avocat au barreau ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION BR.G : 05/04826Société VISTEON SYSTEMES INTERIEURSC/Y... HakimX... ValérieAPPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes d'OYONNAXdu 23 Mai 2005RG : F 04/153COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2006APPELANTE :Société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS5 rue CastellionBP 301001103 OYONNAXReprésentée par Me Françoise ROYANNEZ, Avocat au barreau de LYONINTIMES :Monsieur Hakim Y...28 rue Normandie Niemen01100 OYONNAXReprésenté par Me Josette CAVAGNA, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSEMademoiselle Valérie X...7 rue Courteline01100 OYONNAXReprésentée par Me Josette CAVAGNA Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Octobre 2005 et 13 Avril 2006DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Didier JOLY, PrésidentM. Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.ARRET : CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 30 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************EXPOSE DU LITIGEMadame X... a été engagée par la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS en qualité d'opératrice, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 31 mai 1998. A partir du 2 juillet 2001, elle a travaillé au sein d'une équipe de nuit le week-end. Madame X... a été élue déléguée du personnel en juillet 2001 puis membre du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise en janvier 2002.Monsieur Y... a été engagé par la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS en qualité d'opérateur, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 29 août 1998 et a travaillé en équipe de nuit le week-end. Il a été élu délégué du personnel en janvier 2000 jusqu'en février 2004 puis a été réélu délégué du personnel en janvier 2006.La convention collective applicable est celle de la plasturgie.Du fait de leurs horaires et jours de travail, les délégués ont pu être conduits à accomplir leur mission en dehors de leur temps de travail pendant la semaine.La société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS a rémunéré les heures de délégation en retenant une pondération sur la base de l'équivalence une heure travaillée en semaine correspondant à 37,53 minutes de week-end.Contestant cette pondération de la rémunération des heures de délégation, Madame X... et Monsieur Y... ont saisi le conseil des prud'hommes d'Oyonnax.Par jugement du 23 mai 2005, le conseil des prud'hommes d'OYONNAX (section industrie) a condamné la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS au paiement à chacun des salariés d'heures de délégation et majorations sur ces heures outre dommages et intérêts pour paiement partiel des heures de délégation et frais irrépétibles.La société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS a interjeté appel

du jugement.Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 19 octobre 2006, la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS sollicite l'infirmation du jugement de première instance. Elle fait valoir que la pondération du crédit d'heures est effectuée uniquement pour les heures de délégation prises en semaine et ne remet en cause ni l'effectivité du mandat ni la garantie du salaire.Dans leurs conclusions écrites reprenant les observations orales visées par le greffe le 19 octobre 2006, Madame X... et Monsieur Y... sollicitent la confirmation du jugement de première instance, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts. Ils soutiennent que la pondération effectuée est contraire aux dispositions des articles L.212-4-10 et L.424-1 alinéa 2 du code du travail.Ils demandent à la cour d'ajouter au jugement en condamnant la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS au paiement des sommes suivantes :-à Madame X..., la somme de 712,47 euros au titre des heures de délégation de l'année 2005 et janvier 2006 (travail de semaine à compter de février 2006) et 178,10 euros au titre de la majoration des heures de délégation, 4000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-à Monsieur Y..., les heures de délégation et les majorations depuis le nouveau mandat de février 2006 (demandes non chiffrées), 4000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile DISCUSSIONAttendu que les salariés invoquent à l'appui de leurs demandes de rappels de salaires les dispositions de l'article L.212-4-10 du code du travail relatives au temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel utilisant le crédit d'heures auquel il peut prétendre en considération des mandats détenus par lui au sein de l'entreprise ;qu'en vertu de l'accord d'entreprise relatif aux

équipes de suppléance du 22 juillet 1997 et de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, les salariés des équipes de week-end de la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS travaillent 24 heures entre le samedi et le dimanche, perçoivent un salaire de base équivalent au salaire d'un salarié en horaire temps plein hebdomadaire de 36,67 heures et bénéficient du salaire de base temps plein ce qui correspond à une majoration de 52,79 % ; que la contrepartie de cette majoration est la pondération d'une heure de semaine en heure de week-end : 60 minutes de semaine équivalant à 38 minutes de week-end ; qu'ainsi, les salariés des équipes de week-end obtiennent le même salaire de base qu'une personne travaillant la semaine ;que dès lors, Madame X... et Monsieur Y... ne sont pas des salariés à temps partiel ; que l'article L.212-4-10 du code du travail est sans application en l'espèce ;qu'en application de l'article L.424-1 alinéa 2 du même code, il n'est pas contesté que la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS a laissé à Madame X... et Monsieur Y... la libre utilisation de toutes leurs heures de délégation pour les mandats détenus sur la base d'un travail à temps plein, les salariés ayant la faculté d'exercer leurs mandats pendant la semaine dans l'intérêt de leurs mandants présents en équipe de semaine et non seulement de week-end ;que lorsque Madame X... et Monsieur Y... exercent leurs heures de délégation pendant les heures de week-end, la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS les rémunère comme une heure de week-end à concurrence de leur droit à 15 heures de délégation par mois ;que lorsque Madame X... et Monsieur Y... exercent leurs heures de délégation en semaine, en dehors de leur temps de travail habituel, la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS pondère l'heure de semaine en heure de week-end ce qui correspond à la même situation que celle des salariés d'équipe de week-end venant travailler en semaine pour une réunion ou une

formation afin que l'effet de la majoration liée aux contraintes du travail de weed-end soit neutralisée ;que si les heures de délégation prises en semaine des salariés travaillant habituellement le week-end n'étaient pas pondérées, elles seraient alors rémunérées sur la base d'un taux horaire de semaine majoré de 1,5279 ce qui introduirait une discrimination à l'égard des délégués du personnel ayant un horaire habituel de travail en semaine comme à l'égard des salariés travaillant habituellement en équipe de week-end ;qu'ainsi, le décompte de crédit d'heures de délégation effectué par la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS ne remet pas en cause les garanties prévues à l'article L.424-1 alinéa 2 du code du travail concernant l'effectivité de l'utilisation des heures de délégation conformément au mandat et le maintien de la rémunération des délégués du personnel;que Madame X... et Monsieur Y... doivent être déboutés de leurs demandes mal fondées en première instance comme de leurs demandes nouvelles en appel;que le jugement entrepris sera infirmé; Attendu qu'il est équitable de laisser Madame X... et Monsieur Y... supporter les frais exposés, tant en première instance que devant la cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;PAR CES MOTIFS LA COUR :Reçoit l'appel régulier en la forme ;Infirme le jugement ;Statuant à nouveau :Déboute Madame X... et Monsieur Y... de l'intégralité de leurs demandes en première instance et demandes nouvelles en appel ;Rejette la demande formée par Madame X... et Monsieur Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;Condamne Madame X... et Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. TOLBA D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629294
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.Joly, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-30;juritext000007629294 ?
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