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30/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629286

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 30 novembre 2006, JURITEXT000007629286


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALER.G : 05/08133SCM HERVE BILLARD BOZONC/BRUYASAPPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNEdu 28 Novembre 2005RG : 05.113COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2006APPELANTE :SCM HERVE BILLARD BOZON3 RUE DE LA ROBOTIQUELE TECHNOPOLE42952 SAINT ETIENNEreprésenté par Me Pascal GARCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNEINTIMEE :Madame CORINNE X...01 RUE DE LA FONT BENITE42400 ST CHAMONDreprésentée par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

PARTIES CONVOQUEES LE : 5 Avril 2005DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

DU :

10 Novembre 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALER.G : 05/08133SCM HERVE BILLARD BOZONC/BRUYASAPPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNEdu 28 Novembre 2005RG : 05.113COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2006APPELANTE :SCM HERVE BILLARD BOZON3 RUE DE LA ROBOTIQUELE TECHNOPOLE42952 SAINT ETIENNEreprésenté par Me Pascal GARCIA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNEINTIMEE :Madame CORINNE X...01 RUE DE LA FONT BENITE42400 ST CHAMONDreprésentée par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

PARTIES CONVOQUEES LE : 5 Avril 2005DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

10 Novembre 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, PrésidentMadame Anne Marie DURAND, ConseillerMadame me Hélène HOMS, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier.ARRET :

CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 30 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

LA COUR Le 13 juin 2002, la Société Civile de Moyen de pathologie HERVE BILLARD BOZON - ci-après la SCM - et la représentante du syndicat CFDT dans l'entreprise ont signé un accord, soumis à l'approbation des salariés, de réduction du temps de travail en application de la loi du 19 janvier 2000.La SCM s'engageait à créer un emploi de technicien de laboratoire à temps complet et à ne procéder à aucune réduction des rémunérations, une "compensation intégrale" des salaires se traduisant par une augmentation du taux horaire.Il était prévu une renégociation des rémunérations en cas de défaut, au 1er janvier 2004, d'adaptation des dispositions de la convention collective du personnel des cabinets médicaux appliquée dans le laboratoire sur la durée du temps de travail, à savoir en l'absence de passage de la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 35 heures, avec incidence sur les salaires.

Aucune réduction du temps de travail n'ayant été décidée conventionnellement au niveau national, une augmentation de salaire de 2 % a été décidée à effet du 1er janvier 2004 et 0,57 % à effet du 1er juillet 2004 au sein de la SCM. Madame Corinne X..., salariée de la SCM depuis le 6 septembre 1999 en qualité de technicienne de laboratoire, a bénéficié de cet accord de réduction du temps de travail du 13 juin 2002.Sa durée hebdomadaire de travail a été ramenée à 37 heures de travail avec 11 jours dits de RTT sur l'année et maintien de son niveau de rémunération.Elle a bénéficié des augmentations décidées au sein du laboratoire les 1er janvier et 1er juillet 2004.Au 1er juillet 2004, la valeur conventionnelle du point a été augmentée de 14 % par avenant du 29 juillet, l'horaire hebdomadaire de branche restant à 39 heures, puis de 2 % suivant avenant du 14 janvier 2005.Madame Corinne X..., comme trois autres salariés, a donc saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, le 15 février 2005, afin de bénéficier au 1er juillet 2004 d'une

augmentation de salaire égale à l'augmentation de la valeur du point décidée au niveau de la branche conventionnelle, sous déduction de ses augmentations de 2% en janvier 2004 et 0,57% de juillet 2004, et par suite voir fixer son salaire conformément aux augmentations conventionnelles.Par jugement rendu le 28 novembre 2005, le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section encadrement) a dit que Madame Corinne X... devait bénéficier au 1er juillet 2004 d'une augmentation de salaire égale à l'augmentation de la valeur du point accordée conventionnellement au niveau de la branche, sous déduction des augmentations déjà accordées, fixé à 1 443,68 euros le salaire de base de Madame X..., condamné la SCM à lui payer un rappel de salaire de 1 018,23 euros pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004 à calculer et verser le rappel de salaire dû à compter du 1er septembre 2005, débouté Madame X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit que la moyenne de ses salaires des trois derniers mois s'élève à la somme de 1 472,25 euros, donné acte à la demanderesse de ses réserves sur le calcul de ses congés payés.La SCM HERVE BILLARD BOZON a interjeté appel le 16 décembre 2005.Madame X... a été en congé maternité puis en congé parental au second semestre 2005.A la fin du premier semestre 2006, la SCM a, à effet du 1er janvier 2006, intégré la prime annuelle au salaire de base qui a connu une augmentation de 5,83% au bénéfice de certains salariés.SUR QUOI Vu les conclusions du 10 novembre 2006, régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales, de la SCM HERVE BILLARD BOZON qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, de débouter Madame Corinne X... de ses demandes d'augmentation et de la condamner à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; subsidiairement, de la débouter de sa demande d'augmentation sur 2005 ; en tout état de cause de la débouter de sa demande de rappel de

salaire à compter du 1er janvier 2006, de la condamner à lui payer la comme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Vu les conclusions du 10 novembre 2006, régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales, de Madame Corinne X... qui demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de dire qu'elle devait bénéficier en juillet 2006 avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 d'une augmentation de salaire de 5,83% correspondant à l'intégration de sa prime annuelle dans le salaire de base, de constater que ceui-ci s'élevait à 1 558,40 euros, de condamner la SCM à lui payer la somme de 546,48 euros, à titre de rappel de cette prime intégrée pour la période de janvier à juin 2006, condamner l'appelante à calculer et régler le salaire correspondant à compter de juillet 2006, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Considérant que pour s'opposer au rattrapage de salaire sollicité, la SCM fait valoir que Madame X... bénéficie déjà, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, d'une rémunération supérieure à la rémunération conventionnelle définie sur la base de 39 heures ; qu'elle se prévaut du caractère indivisible de l'accord sur la réduction du temps de travail, de l'aménagement des conséquences de cette réduction sur les rémunérations et des dispositions de l'accord de branche ;qu'elle soutient que la rémunération minimale conventionnelle pour les salariés passés à 35 heures suppose comme précisé par le syndicat patronal des médecins anathono-cytopathologistes une prorotisation des salaires conventionnels Mais considérant d'abord, que si la réduction du temps de travail admise par l'accord du 13 juin 2002, sans réduction des salaires, a eu automatiquement pour conséquence une augmentation de 11,43 % du taux horaire par l'effet de la diminution de la durée hebdomadaire de travail de 39 à 35 heures, les

parties à l'accord n'ont pas renoncé à la prise en compte de l'incidence des augmentations conventionnelles ; qu'au contraire, elles se sont engagées à renégocier le niveau des rémunérations en l'absence de telles augmentations, au 1er janvier 2004 ; que le moyen tiré du caractère indivisible de l'accord n'a donc pas de portée ;Considérant ensuite, que la circonstance que la convention de branche n'ait pas elle-même ramené la durée hebdomadaire de travail de 39 à 35 heures, n'a pas d'incidence, la valeur du point n'étant pas calculée par référence à la durée horaire de travail mais à un niveau de qualification;que la société SCM ne peut se prévaloir d'un accord d'entreprise souscrit deux ans auparavant sur la réduction du temps de travail pour s'opposer à la prise en compte d'augmentations conventionnelles sur le niveau du salaire de base dans l'entreprise ;qu'en effet, ledit accord prévoit que "toute augmentation conventionnelle ultérieure, édictée en 2004, viendrait en déduction de l'augmentation de salaire éventuellement accordée dans le cadre des renégociations prévues, seule la différence entre l'augmentation accordée par la SCM et celle résultant de l'accord de branche devant être appliquée" ;que dans ces conditions, pour l'année 2004, Madame X... est en droit d'obtenir la différence entre les deux augmentations dont il a été décidé cette année-là, savoir la première en début d'année par la SCM et la seconde au niveau national, peu important que du fait de l'importance de cette dernière, ladite déduction intervienne entre une plus forte augmentation conventionnelle et l'augmentation décidée par l'entreprise ;que Madame X... a intégré dans son calcul l'augmentation retenue par le laboratoire au 1er janvier 2004 ;qu'en effet, aucune disposition de l'accord ne limite au salaire minimum conventionnel, auquel il n'est pas fait référence, la prise en compte des augmentations conventionnelles ; qu'un accord du 18 juin 1998 avait fixé ce

principe de l'application dans l'entreprise d'une indexation des salaires sur ces augmentations ; que si cet accord n'a pas été reconduit à son terme, comme le souligne à juste titre l'appelante, le représentant de la société s'est engagé lors d'une réunion préparatoire à la signature de l'accord de réduction du temps de travail, le 22 mars 2002, à faire varier les salaires en fonction de "l'indice du point " ;que l'accord du 12 juin 2002 n'a fait que reprendre cet engagement en prévoyant une renégociation en cas de non évolution de l'indice conventionnel, comme prévu pour 2004, sans aucune dénonciation pour les années suivantes ;Considérant en conséquence des motifs qui précédent, que la SCM n'est pas fondée à anéantir ce bénéfice du maintien des rémunérations consenti, nonobstant la réduction du temps de travail, au motif d'une trop forte augmentation conventionnelle des rémunérations après que soient intervenues de nouvelles négociations dans l'entreprise ;que l'appel n'est pas fondé ;Sur les rappels de primes :Considérant que la SCM conteste devoir verser pour 2006 à Madame X... la prime annuelle de résultat que celle-ci dit être servie en juin et décembre de chaque année à hauteur de 35 % de la moyenne des rémunérations brutes de chacun des deux semestres; qu'elle vient soutenir que son versement résulte ni d'un usage ni d'un engagement unilatéral de société mais de l'accord du 13 juin 2002 qui n'en a prévu le versement que pour les exercices 2002 à 2004 ;que toutefois elle précise que cette prime a été versée à titre exceptionnel en fin d'exercice 2005 aux salariés non concernés par le rappel de salaire ordonné par le Conseil de prud'hommes afin de permettre le respect du principe d'égalité des rémunérations entre salariés relevant de la même catégorie et ne conteste pas l'intégration ensuite au bénéfice de ceux-ci de cette prime dans leur salaire de base ;qu'il s'ensuit que le principe d'une prolongation de son versement postérieurement à l'année 2004 a été

admis par la SCM ;que le moyen tiré du caractère désormais exceptionnel de ce versement n'est pas fondé ;que la rupture d'égalité invoquée ne peut être justifiée par une saisine en justice ;qu'il doit être fait droit à la demande pour le montant non contesté de 546,80 euros correspondant à la période du 1er janvier au 30 juin 2006, la société SCM devant recalculer le salaire de base de Madame X... du fait de l'intégration de ladite prime;PAR CES MOTIFS :Confirme le jugement déféré,Y ajoutant Dit que le salaire de base de Madame Corinne X... s'élève au 1er janvier 2006 à mille cinq cent cinquante-huit euros et quarante centimes (1 558,40 euros) par l'effet de l'intégration de la prime annuelle due Condamne la société SCM HERVE BILLARD BOZON à lui verser, avec intérêts de droit, la somme de cinq cent quarante-six euros et dix-huit centimes (546,18 euros) à titre de rappel de salaire sur la période de janvier à juin 2006 correspondant à l'intégration de ladite prime sur cette période Dit que la société SCM HERVE BILLARD BOZON calculera et réglera, conformément au présent arrêt, le salaire de base de Madame X... à compter du 1er juillet 2006,La condamne aux dépens d'appel Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Madame Corinne X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à ce titre.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.CHINOUNE

PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629286
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Panthou-Renard, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-30;juritext000007629286 ?
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