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30/11/2006 | FRANCE | N°06/02807

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 30 novembre 2006, 06/02807


R.G : 06/02807

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du

04 avril 2006

ch no

RG No2006/3309

Cie ANGLO FRENCH UNDERWRITERS SAS

C/

Société SAXO CLUB SARL

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 Novembre 2006

APPELANTE :

Cie ANGLO FRENCH UNDERWRITERS SAS

25 rue Liège

75008 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée par Me METTETAL Avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

Société SAXO CLUB SARL<

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86 avenue de la République

69160 TASSIN LA DEMI LUNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée par Me GENIN Avocat au barreau de Lyon

L'audience d...

R.G : 06/02807

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du

04 avril 2006

ch no

RG No2006/3309

Cie ANGLO FRENCH UNDERWRITERS SAS

C/

Société SAXO CLUB SARL

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 30 Novembre 2006

APPELANTE :

Cie ANGLO FRENCH UNDERWRITERS SAS

25 rue Liège

75008 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée par Me METTETAL Avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

Société SAXO CLUB SARL

86 avenue de la République

69160 TASSIN LA DEMI LUNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée par Me GENIN Avocat au barreau de Lyon

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 27 Octobre 2006 à laquelle l'affaire a été clôturée

L'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET

Conseiller : Monsieur GOURD

Conseiller : Monsieur JICQUEL

Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Mr JICQUEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La SARL SAXO CLUB ( qui sera dite la société SAXO) exploitait à TASSIN LA DEMI-LUNE, en vertu d'un bail du 13 juin 2001, un établissement ayant une activité de restauration traditionnelle, discothèque et de karaoké.

Madame Z... en est devenue la gérante le 28 février 2004,

A cette occasion, d'importants travaux ont été réalisés dans l'établissement , en matière d'incendie, climatisation, extraction d'air et chauffage, et ces travaux n'ont donné lieu à aucune observation de la part des organismes de contrôle tant privés que publics.

Le 9 mai 2005, dans le cadre d'un "contrat Multirisques Loisirs", la société SAXO s'est assurée, notamment contre l'incendie, auprès de la LLOYD'S de LONDRES, représentée par la société ANGLO FRENCH UNDERWRITERS (qui sera dite AFU) .

La garantie résultant de la police alors signée n'était accordée que pour 30 jours (avec une franchise de 20 %), sa prolongation devant ensuite dépendre des réserves, observations et exigences qui résulteraient des conclusions d'un expert qui serait mandaté par la compagnie assureur.

Le 5 juillet 2005, à effet le jour-même, a été ajouté au contrat d'assurance initial, un avenant no1, avec notamment pour obligation de la part de la société SAXO, de se conformer avant le 19 août 2005, à un certain nombres de prescriptions, notamment en matière de protection anti-intrusion.

Le 9 juillet 2005, en exécution des obligations prévues par cet avenant, la société SAXO a fait installer par la société KOREAM PROTECTION, un système d'alarme anti-intrusion qui, opérationnel le 11, était relié à une centrale de télésurveillance, la société TELES, tandis que, parallèlement, toujours en exécution de cet avenant, avant le 19 août 2005, devait être signé par la société assurée, un contrat d'entretien pour ce même système d'alarme.

Dans la nuit du 12 au 13 juillet 2005, un incendie a ravagé la totalité des locaux de la société SAXO.

Le 26 juillet 2005, sans que la société SAXO ou ses dirigeants n'en soient informés, une information judiciaire a été ouverte à l'initiative du Parquet, tandis que le 16 août 2005, la société SAXO a elle-même déposé plainte, mais la procédure pénale s'est terminée par une ordonnance de non-lieu rendue le 20 février 2006.

Parallèlement, la société SAXO a mandaté un expert en la personne de Monsieur A..., du cabinet LDAS EXPERTISE, lequel a transmis l'état descriptif et estimatif des dommages matériels à son confrère missionné par la LLOYD'S.

Le 24 novembre 2004, la société AFU a décliné sa garantie aux motifs de ce que:

- la société SAXO avait reçu des menaces préalablement à l'incendie,

- l'incendie aurait été d'origine criminelle,

- le contrat d'assurance excluait les dommages d'incendie en cas de vandalisme.

Le 25 janvier 2006, en raison du refus par la société AFU de l'indemniser, et après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du 17 janvier 2006, la société SAXO a fait assigner à jour fixe sa compagnie d'assurance, la société AFU.

Par jugement en date du 4 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de LYON, a notamment :

- dit que la SAS ANGLO FRENCH UNDERWRITERS est tenue de garantir les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 13 juillet 2005, dans les limites du contrat,

- condamné cette société à payer à la SARL SAXO CLUB, la somme de 387.950,81 € au titre des dommages matériels subis,

- avant dire-droit sur le surplus du préjudice, institué une expertise et désigné à cet effet Monsieur Jean Luc B..., aux fins principalement de déterminer la valeur du fonds de commerce de la SARL SAXO CLUB à la date de l'incendie, soit le 13 juillet 2005,

- débouté la SARL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société AFU à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- ordonné l'exécution provisoire de cette décision

- condamné la SAS aux dépens.

La SAS AFU a interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 28 AVRIL 2006,

Par ordonnance rendue le 29 mai 2006, par le conseiller suppléant du Premier Président, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 avril 2006 a été prononcé;

Vu les dernières écritures de la SAS AFU, appelante, déposées le 8 août 2006, qui demande à la Cour de :

- à titre principal, dire et juger que la garantie de la SARL SAXO CLUB souscrite auprès de la compagnie AFU est frappée de déchéance, et en conséquence, de rejeter les demandes de la SARL SAXO CLUB,

- à titre subsidiaire, appliquer la franchise contractuelle de 20 % sur l'évaluation des préjudices matériels, et dire et juger que la SARL n'apporte pas la preuve de son préjudice immatériel,

- en tout état de cause, condamner la SARL à la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières écritures de la SARL SAXO CLUB, intimée, déposées le 10 octobre 2006, qui demande notamment à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS AFU à la garantir de son préjudice,

- en conséquence :

- condamner la SAS AFU, représentant la LLOYD'S de LONDRES à lui payer à titre de provision, la somme de 387.950,81 € HT, au titre de son préjudice matériel,

- condamner la même à lui payer la somme de 2.0.000 € au titre des frais d'expertise,

- pour le préjudice immatériel, ordonner une expertise à confier à Monsieur B...,

- prononcer la capitalisation des intérêts,

- condamner la SAS AFU à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouter la SAS AFU de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'il résulte des "CONVENTIONS PARTICULIÈRES" du contrat "MULTIRISQUE" produites par la société AFU :

- au point 2.1. que figure parmi les "ÉVÉNEMENTS GARANTIS" : l'incendie,

Attendu qu'il n'est pas aujourd'hui contesté que l'information judiciaire a démontré que l'incendie litigieux a été délibérément provoqué, tandis qu'en revanche, cette information n'a pas permis, malgré les investigations menées, d'identifier son ou ses auteurs ou commanditaires ;

Attendu qu'au regard des faits objet du sinistre comme des obligations contractuelles qui liaient la société SAX0 à son assurance AFU, cette dernière invoque un certain nombre de moyens dont elle estime qu'ils justifient de sa non-garantie, précisant à cet égard que le premier juge, pour statuer comme il l'a fait, ne disposait pas du dossier de l'instruction pénale, ce qui désormais n'est plus le cas devant la Cour ;

a - Sur l'existence de menaces avant le sinistre :

Attendu que c'est par un motif pertinent que la Cour adopte, que, pour écarter ce premier moyen, le Tribunal a souligné, qu'au delà de l'affirmation de la société AFU, selon laquelle, la société SAXO aurait omis de faire part à son assureur de menaces dont elle avait fait l'objet, cet assureur ne produisait à l'appui de ses dires, aucun document utile émanant des dirigeants de la société assurée, tandis que ne pouvait suffire à caractériser la réalité de telles menaces, la seule attestation produite en ce sens, émanant de l'un des experts de la compagnie d'assurance, et censée reproduire des propos qu'aurait tenus par Madame Z...,

Qu'en outre, à supposer que de tels propos aient effectivement été tenus, n'est même pas mentionné dans cette attestation, le moment auquel, selon les dires de Madame Z..., ces menaces auraient été proférées, c'est à dire avant ou après qu'ait été signée la police d'assurance, voire avant ou même juste après le sinistre, et donc dans un laps de temps qui ne permettait raisonnablement pas à la gérante d'en informer la compagnie assureur,

Que ce premier moyen invoqué par la société AFU appelante sera donc rejeté ;

b - Sur l'existence d'un système d'alarme anti-intrusion et son contrat d'entretien

Attendu qu'en l'espèce, comme le souligne à juste titre la société intimée, ne peut se trouver en cause, que le système d'alarme qui se trouvait installé au moment du sinistre des 12-13 juillet 2005, c'est à dire le second système installé le 9 juillet 2005 et qui n'a été opérationnel que le 11, et non pas le premier qui existait au moment de la signature du contrat d'assurance, le 5 mai 2005,

Qu'il résulte des éléments du dossier que ce système d'alarme avait été régulièrement installé par la société KOREAM PROTECTION, tandis que, comme l'a aussi retenu à juste titre le Tribunal, la société SAXO, sous réserve de l'application jusqu'à cette date d'une franchise de 20 %, disposait d'un délai qui expirait le 19 août 2005, pour contracter une convention de maintenance de ses différents systèmes de sécurité,

Qu'ainsi aucun reproche ne peut être fait à la société intimée, tant du point de vue de l'installation du système d'alarme, dont personne ne soutien qu'il aurait été défectueux, que de celui de l'absence, provisoirement acceptée, d'un contrat pour l'entretien de ce système,

c - Sur la mise hors service du système d'alarme anti-intrusion.

Attendu qu'il résulte des "Conventions particulières MULTIRISQUE" de la police d'assurance précitée, au point 3.2. que, notamment, ne sont pas garantis :

- "Les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'Assuré ou avec sa complicité",

- "Les dommages qui ... surviennent ou son facilités par le défaut non accidentel d'une des protections déclarées par l'Assuré ou demandées par les Assureurs, y compris protections anti-intrusion ..."

Que sous le titre "Protections" des "Conditions particulières Multirisque Loisirs" initiales comme de l'avenant no1, produites au dossier figure encore la clause suivante :

"Système d'alarme (applicable quand alarme(s) en place) :

La validité de la présente assurance est subordonnée à la condition expresse que toutes les fois que les locaux désignés aux Conditions Particulières sont fermées à la clientèle, le système d'alarme Vol et/ou incendie soit réglé de manière à produire tous ses effets ..."

Attendu que c'est à tort, parce que sans véritable preuve s'agissant précisément des circonstances du sinistre, que la société AFU laisse entendre que la société SAXO ou tel ou tel de ses associés pourraient, d'une façon ou d'une autre, être à l'origine du sinistre,

Que c'est aussi inutilement qu'est citée la déclaration d'un pompier intervenu sur les lieux au moment du sinistre et qui a précisé (pièce 15 du dossier d'instruction et 35 de la société appelante), à propos de la porte de secours situé à l'arrière du bâtiment "il est donc établi qu'elle n'était pas verrouillée", dès lors qu'il résulte au contraire du PV de Gendarmerie du 25 juillet 2005, que "Sur place, des traces d'effraction sont constatées sur la porte arrière de l'établissement détaillées lors des pièces relatives aux constatations (Pièces no 02 et 03)" (pièce 24 de la société AFU)

Attendu que c'est en revanche avec raison qu'est invoqué le second point ci-dessus relevé de l'article 3.2. des "Conventions particulières", relatif notamment aux protections anti-intrusion,

Qu'il résulte en effet du Procès Verbal de Gendarmerie précité du 25 juillet 2005, page 3, qu'outre le fait qu'en façade, le volet roulant n'était pas verrouillé, les vérifications effectuées dans le cadre de l'instruction pénale, ont permis de constater que l'alarme installée dans l'établissement et reliée par téléphonie " avait été désactivée le 12 juillet à 14h13 (présence de Z... et C... pour les tâches ménagères) mais non réactivée par la suite (tests cycliques le démontrant). La seule réaction de l'alarme s'est produite à 04 heures 58, le 13 juillet 2005 (correspondant à la destruction de tout le système) ..." (Cf. notamment les pièces 26, 27 et 28 de la société AFU correspondant aux pièces 12, 16 et 28 des PV de Gendarmerie)

Qu'il importe peu qu'après 4h58, comme l'invoque la société SAXO, le centre de télésurveillance ait vainement tenté de contacter Monsieur C... (seul associé dont il avait les coordonnées téléphoniques), et que ce dernier ait ensuite rappelé ce centre à 5h03,

Que contrairement à ce qu'a semblé vouloir prendre en compte le Tribunal, sans pouvoir le retenir, faute de preuve, et parce qu'il ne disposait pas du dossier de l'instruction, ce n'est pas ici d'un dysfonctionnement du système d'alarme anti-intrusion dont il s'agit, mais de la neutralisation, par le fait de l'assuré, du système d'alarme de l'établissement, qui ainsi n'a pas fonctionné, ce qui constitue une clause d'exclusion de la garantie,

Que sur le fondement de ce motif, c'est donc à juste titre que la société AFU estime pouvoir décliner sa garantie et ainsi refuser de prendre en charge les conséquences du dommage subies par la société SAXO par suite de l'incendie dont cette dernière a été victime,

d - Sur l'exclusion de garantie pour cause de "vandalisme"

Attendu qu'il résulte encore des "Conventions particulières" de la police d'assurance précitée, au point 5.2. que figurent parmi les "Garanties communes aux risques garantis ci-avant", sous le titre "VANDALISME", "... les dommages matériels causés aux biens assurés, commis à l'intérieur des locaux par des individus s'y étant introduits par effraction, bris, escalade et résultant d'actes de pure malveillance, lorsque manifestement les dommages constatés n'ont aucune relation avec un vol ou une tentative de vol", tandis que sont exclus de cette garantie : "les dommages d'incendie ..."

Attendu qu'en fait, n'est pas discuté la circonstance de ce que le sinistre résulte d'un incendie volontaire, alors qu'il résulte du PV de saisine de la Gendarmerie du 25 juillet 2005, page 2 (pièce 24 de la société AFU et no1 de la procédure pénale) que :

- d'une part, la porte arrière de l'établissement, trouvée ouverte par les pompiers, comportait des "traces d'effraction",

- et que d'autre part, juste devant cette porte, a été découvert à l'extérieur, un bouchon présentant des traces d'alcool à brûler,

Que contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, qui ne disposait que de l'ordonnance de non-lieu, et dès lors que ne peut être retenue l'hypothèse de ce que cet acte a été commis par la victime elle-même (ou ses dirigeant), force est d'admettre que cet incendie a bien été provoqué par des "individus s'étant introduits par effraction", tandis qu'à supposer qu'un vol ait été commis à cette occasion, les "dommages constatés qui résultent de l'incendie, se trouvent sans relation avec ce vol éventuel",

Qu'au regard de cette seconde clause d'exclusion invoquée par la société AFU, la société SAXO se trouve aussi à ce titre, mal fondée à demander l'application à son profit des garanties de la police d'assurance qu'elle avait contractée ;

e - Sur les demandes annexes :

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties, la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans le présent litige.

Que les dépens de première instance comme des deux procédures d'appel seront cependant supportés par la société SAXO, en application des dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS :

Vu le jugement du 4 avril 2006,

Le réformant en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déboute la société SAXO de l'ensemble de ses demandes,

Rejette les demandes formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du NCPC;

Dit que les dépens de première instance et des procédures d'appel seront supportés par la Société SAXO, partie intimée, avec distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité;

La Greffière, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/02807
Date de la décision : 30/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 04 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-30;06.02807 ?
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